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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 8 oct. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Hospitalier Spécialisé |
|---|
Texte intégral
JLD N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B43K
Du 08 Octobre 2025 Minute n°00165/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [T] [N]
née le 22 Mai 1998 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître GODFRIN-Sophie, Avocate commise d’office (Barreau de LA MEUSE).
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [N] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2025 à 11 heures 51, le directeur du centre hospitalier spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a émis un avis défavorable au maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en l’absence d’avis à un tiers.
A l’audience du 8 octobre 2025, le conseil de Madame [T] [N] a formulé ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d’établissement du 30 septembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 27 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Aux termes de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique le directeur de l’établissement prend une décision d’hospitalisation sous contrainte, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Le 27 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] a pris à l’égard de Madame [T] [N] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours.
Le certificat médical, rédigé le 27 septembre 2025 par le docteur [Y] constate les troubles suivants: troubles du comportement, délires érotomaniaques, mise en danger et atteste de l’impossibilité pour elle de consentir à son hospitalisation en raison des troubles mentaux actuels qui constituent un péril imminent pour sa santé. Il est également indiqué “démarches de recherche du tiers : les parents sont présents, mais par peur de représailles et de complications ultérieures, ils souhaitent être épargnés”; dès lors, il est établi l’impossibilité de procéder à une hospitalisation à la demande d’un tiers, et que les parents ont été informés de l’hospitalisation.
Les mentions susvisées sont ainsi conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Le 30 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier par le docteur [V] exerçant au centre spécialisé de [Localité 7] à 24 heures de la décision d’admission, soit le 27 septembre 2025 et pour le second par le docteur [H] exerçant au centre spécialisé de [Localité 7] à 72 heures de la décision d’admission, soit le 30 septembre 2025.
Il ressort donc que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève « présente une symptomatologie anxiodépressive atypique, des éléments anxieux sont d’intensité variable (…) Ne peut consentir aux soins ».
Le certificat médical à 72 heures relève « patiente de 27 ans, auto-entrepreneuse “ostéopathie animale” hospitalisée en péril imminent suite à des éléments anxieux et des comportements inadaptés, depuis son hospitalisation, la patiente accepte son traitement et présente un contact syntone. Lors de l’entretien, il y a une banalisation ainsi qu’une minimisation de ses comportements “trois accidents de voiture”, elle bénéficie d’un traitement léger et on ne note pas d’idées suicidaires ni délirantes ».
L’avis médical motivé rédigé par le docteur [P] le 2 octobre 2025 relève « grande immaturité avec faible tolérance à la frustration, pas d’élément clinique de type psychotique, question éventuelle du réel niveau de compréhension de sa situation, refuse traitement, souhaite séjour en unité ouverte, cependant le fait d’être en SPI avec des parents qui refusent de rencontrer leur fille interroge le bien fondé de la mesure de contrainte, pas de places disponibles sur le secteur de [Localité 8] à ce jour et refus du service ouvert de l’accueillir”.
Il ressort des dispositions de l’article R.3211-24 du code de la santé publique que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’ hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Or, en l’espèce, force est de constater que l’avis médical ne fait pas état de manifestations de troubles mentaux. Au contraire, il relève “pas d’élément clinique de type psychotique”. Par ailleurs, il ressort dudit avis qu’une hospitalisation en service ouvert a été envisagée, mais n’a pas pu être mise en place au regard du refus du service d’accueillir la patiente. Plus encore le docteur [P] interroge le bien fondé même de la mesure de contrainte. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que l’avis motivé, d’une part, ne décrit pas de manifestation de troubles menteaux, d’autre part, ne justifie pas de circonstances particulières rendant nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, un accueil en secteur ouvert ayant été envisagé et n’ayant pu se concrétiser faute de place.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 7] ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [N] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 6] le 8 octobre 2025
Le greffier La vice-présidente
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