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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 23/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04732 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEGH
Jugement du : 12 Juin 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Océane BIMBEAU – 2696
expédition à
Me David METAXAS – 1252
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Mars 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002867 du 01/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2696
ET
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me David METAXAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1252
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 16 mai 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [O] coupable des faits d’agressions sexuelles commis du 1er janvier au 30 avril 2019 au préjudice de Madame [U]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [U]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 26 mars 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [U] demande au Tribunal de recevoir sa constitution de partie civile, de déclarer Monsieur [O] coupable des faits reprochés, et de le déclarer responsable de ses préjudices.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
3 085,00
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
650,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 049,60
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
9 800,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
1 000,00
Euros
∙ Article 37 de la la loi du 10 juillet 1991
1 500,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué qu’elle n’interviendrait pas à la procédure mais a indiqué le montant des prestations servies à Madame [U], soit 36,58 Euros au titre des frais de santé.
Monsieur [O] demande au Tribunal de recevoir la constitution de partie civile de Madame [U], de rejeter la demande au titre du Préjudice Sexuel, et ramener à de plus justes proportions les autres demandes indemnitaires.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal Correctionnel a notamment reconnu Monsieur [O] coupable des faits d’agressions sexuelles commis du 1er janvier au 30 avril 2019 au préjudice de Madame [U], reçu la constitution de partie civile de Madame [U], et déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer de nouveau sur ces différents points.
Monsieur [O] est tenu d’indemniser les préjudices de Madame [U] en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021
— Consolidation médico-légale : le 1er janvier 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Sexuel : non
— Dépenses de Santé Futures : 10 séances de psychothérapie
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
Madame [U] indique avoir suivi 51 séances de psychothérapie et elle produit les factures correspondantes pour un total de 3 085,00 Euros.
La créance de la C.P.A.M. ne mentionne aucune prise en charge à ce titre.
Monsieur [O] ne conteste pas cette demande.
Il sera ainsi alloué la somme demandée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu la nécessité de 10 séances de psychothérapie après la consolidation médico-légale.
4 séances d’un coût unitaire ont déjà été réalisées pour un total de 260,00 Euros (DSF échues) .
Dans la mesure où c’est la besoin qui est indemnisé, il n’est pas nécessaire que des factures soient produites.
Il sera donc retenu une somme pour 6 séances supplémentaires soit 390,00 Euros (DSF à échoir).
Il sera en conséquence alloué à Madame [U] la somme de 650,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [U] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 732 j x 28 € x 10 % = 2 049,60 Euros
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Madame [U] a subi des attouchements de nature sexuelle de la part de son compagnon de l’époque alors qu’elle dormait.
Dans les suites, elle a présenté des angoisses puis un état dépressif qui ont nécessité un suivi spécialisé et la prise d’un traitement.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [U] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Elle était âgée de 30 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1960 x 5 =) 9 800,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Sexuel
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, malgré un dire de la partie civile, au motif que ses plaintes relatives à la perte de libido, la nécessité de prendre de l’alcool pour se désinhiber avent l’acte sexuel, et à l’absence d’orgasme depuis les faits n’étaient pas médicalement étayés.
Monsieur [O] s’oppose donc à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Madame [U] verse aux débats une attestation de sa psychologue précisant que le travail réalisé pendant les séances portait désormais sur les difficultés rencontrées par Madame [U] dans la sphère sexuelle.
En outre, un suivi médical spécialisé n’est pas nécessaire pour démontrer une perte de libido, laquelle peut résulter tant de la nature des faits subis que de la dépression qui en découle.
Il sera en conséquence accordé à Madame [U] la somme de 1 000,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
3 085,00
Euros
*
Dépenses de Santé Futures
650,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 049,60
Euros
*
Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
9 800,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
1 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
20 084,60
Euros
Monsieur [O] sera donc condamné à payer à Madame [U] la somme de 20 084,60 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [O] à payer à Madame [U] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [O] à payer à Madame [U] la somme de 20 084,60 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [O] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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