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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 janv. 2026, n° 25/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la société LE FOYER DE l' ISERE, S.A., Syndic. de copro. LESDIGUIERES LIBERATION, S.A. AXA c/ S.A. AXA es qualités d'assureur dommages-ouvrage ( police 2704369304 ), AXA, Mutuelle MAF es qualités d'assureur de M [ J ] [ T ] ( de police, Mutuelle SMABTP es qualités d'assureur de la société 2R DAUPHINE, Mutuelle MAF, SMABTP |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01791 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVT3
AFFAIRE : Syndic. de copro. LESDIGUIERES LIBERATION C/ S.A. AXA, [T], Mutuelle MAF, Mutuelle SMABTP
Le : 15 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
S.A. AXA
Mutuelle MAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LESDIGUIERES LIBERATION Représenté par son syndic en exercice la société LE FOYER DE l’ISERE, SA coopérative à capital variable de production d’habitation à loyer modéré, ayant son siège [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A. AXA es qualités d’assureur dommages-ouvrage (police n° 2704369304), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MAF es qualités d’assureur de M [J] [T] (n°de police : 128677/B), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Mutuelle SMABTP es qualités d’assureur de la société 2R DAUPHINE (n° de police 1247000/001 296579), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 27 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors de l’assemblée générale du 24 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] LIBERATION, situé à [Localité 10], a voté la réalisation de travaux de ravalement pour lesquels une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA. La maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [J] [T], assuré auprès de la compagnie MAF et le lot façades-isolation façades a été réalisé par la société 2R DAUPHINE, assurée auprès de la compagnie SMABTP.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires a effectué plusieurs déclarations de sinistre en lien avec une dégradation des appuis de fenêtres, sur l’ensemble des bâtiments.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] LIBERATION représenté par son syndic en exercice, la société LE FOYER DE L’ISERE, a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] [T], la société d’assurances à forme mutuelle MAF et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire concernant les désordres suivants :
— Dégradation généralisée de la totalité des appuis de fenêtres sur la totalité des façades de l’ensemble des bâtiments n°193-195-197-199 se traduisant par :
o Fissuration généralisée des appuis de fenêtres (ou de l’enduit RPD au droit des appuis)
o Décollement et chute de l’enduit en nez d’appui de fenêtres
o Décollement et chute des modénatures en nez d’appui de fenêtres.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires propose la désignation de Madame [X], de Monsieur [I] ou de Monsieur [U].
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2025, Monsieur [J] [T] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé des demandes.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur, mais formule les plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que sur le bienfondé des observations et des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires.
Assignées par remise des actes à personne habilitée, la SA AXA FRANCE IARD et la société d’assurances à forme mutuelle MAF n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 24 janvier 2013le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LESDIGUIERES LIBERATION, situé à [Localité 10], a voté la réalisation de travaux de ravalement pour lesquels une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA (contrat n° 2704369304).
La maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [J] [T], architecte assuré auprès de la compagnie MAF et le lot façades isolation façades a été réalisé par la société 2R DAUPHINE (désormais radiée), assurée auprès de la compagnie SMABTP.
Le rapport d’expertise dommages-ouvrage diligentée par la compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage, du 07 juin 2024 confirme l’existence de dégradations sur les appuis de fenêtres des bâtiments de la copropriété LESDIGUIRES LIBERATION.
Il est précisé que la façade est composée d’un enduit à base de résine Siloxane, d’une isolation en polystyrène chevillée sur la structure existante du béton et que les appuis ont été rallongés à l’aide d’un appui en polystyrène revêtu d’un enduit RPE.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LESDIGUIERES LIBERATION représenté par son syndic en exercice, la société LE FOYER DE L’ISERE, justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, de Monsieur [J] [T], de la société d’assurances à forme mutuelle MAF et de la SMABTP.
La mesure se déroulera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LESDIGUIERES LIBERATION représenté par son syndic en exercice, la société LE FOYER DE L’ISERE, qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LESDIGUIERES LIBERATION représenté par son syndic en exercice, la société LE FOYER DE L’ISERE.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du :
1. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LESDIGUIERES LIBERATION représenté par son syndic en exercice, la société LE FOYER DE L’ISERE, et de
2. La SA AXA FRANCE IARD,
3. Monsieur [J] [T],
4. La société d’assurances à forme mutuelle MAF et
5. La société d’assurance mutuelle SMABTP ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 74 58 40 14
Rubriques : C.1. Acoustique, bruits, vibrations. C.8.3. Isolation thermique par l’extérieur (ITE). Spécialités précisées par l’expert : Réglementation thermique RT 2012
C.10.1. Plomberie, sanitaire : généralistes. C.10.3. Distribution de gaz. C.10.4. Plomberie, robinetterie, appareils sanitaires. C.10.5. Récupération des eaux de pluie, stockage et traitement. C.10.6. Réseaux d’eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales.
C.13.1. Génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires – eau chaude sanitaire (ECS) – fours, fumisterie, ventilation, usine et process d’incinération – Thermique industrielle. C.13.2. Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l’air, salles blanches, VMC, économies et récupération d’énergie.
C.13.3. Génie frigorifique : production et distribution de froid et transport frigorifique.
C.13.5. Isolation thermique des bâtiments et de leurs équipements.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, 191-193-195-197-199-[Adresse 5] à [Localité 10] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, concernant la dégradation généralisée de la totalité des appuis de fenêtres sur la totalité des façades de l’ensemble des bâtiments n°193-195-197-199, se traduisant par une fissuration généralisée des appuis de fenêtres (ou de l’enduit RPD au droit des appuis), un décollement et chute de l’enduit en nez d’appui de fenêtres et un décollement et chute des modénatures en nez d’appui de fenêtres ;
5- Rechercher les causes et préciser les conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
12- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LESDIGUIERES LIBERATION représenté par son syndic en exercice, la société LE FOYER DE L’ISERE, avant le 26 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LESDIGUIERES LIBERATION représenté par son syndic en exercice, la société LE FOYER DE L’ISERE, aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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