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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 6 janv. 2025, n° 24/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/02211 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABL
Minute : 25/00008
S.A.S. FONCIERE CRONOS
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
C/
Monsieur [E] [T]
Madame [N] [S]
Copie exécutoire :
Maître Jeanine HALIMI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [T] et Madame [S]
Le 6 janvier 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Janvier 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. FONCIERE CRONOS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18/10/2021, il a été donné à bail à M. [E] [T] et Mme [N] [S] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 2] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 28/06/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3334,01 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 7/10/2024, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner M. [E] [T] et Mme [N] [S] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [E] [T] et Mme [N] [S] ainsi que tous occupants de leur chef en la forme ordinaire avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la séquestration, dans tel local ou garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls des cités, des objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner solidairement M. [E] [T] et Mme [N] [S] au paiement :d’une somme provisionnelle de 3334,01 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, d’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la procédure.
A l’audience la société FONCIERE CRONOS actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3195,10 euros (novembre 2024 inclus) arrêtée au 19/11/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
Cités à étude, M. [E] [T] et Mme [N] [S] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés.
Par note en délibéré autorisée par la Président, la bailleresse a justifié du décompte actualisé de la dette au 19/11/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte produits que M. [E] [T] et Mme [N] [S] restent effectivement devoir une somme de 2794,15 euros (novembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 19/11/2024 (frais de poursuite déduits) ; ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 28/06/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 9/08/2024 à minuit.
M. [E] [T] et Mme [N] [S] se trouvant sans droit ni titre depuis le 10/08/2024, il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [E] [T] et Mme [N] [S] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/12/2024.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail et dès lors que tout indique que les défendeurs résident toujours tous deux dans les lieux et sont donc co-auteurs du dommage résultant pour le bailleur de l’occupation sans droit ni titre du logement litigieux, les condamnations prononcées seront solidaires.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [E] [T] et Mme [N] [S] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CRONOS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 330 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 9/08/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [E] [T] et Mme [N] [S] et situés au [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [E] [T] et Mme [N] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société FONCIERE CRONOS pourra faire procéder à l’expulsion de M. [E] [T] et Mme [N] [S], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [T] et Mme [N] [S] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme provisionnelle de 2794,15 euros (novembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 19/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28/06/2024 ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [T] et Mme [N] [S] à payer à Ddemandeurla société FONCIERE CRONOS, à compter du 1/12/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [T] et Mme [N] [S] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [T] et Mme [N] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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