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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 14 oct. 2025, n° 23/04222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04222 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4K6
1ère Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/04222 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4K6
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
[12]
☐ Copie exec. à :
Me Eric AMIET
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurent BOISRAME, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 315, Me Anne-ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [U] [X]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 125
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 125
[12], inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 11]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 318
Juge de la mise en état : Florence VANNIER, Vice-Président
Greffier : Audrey TESSIER,
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DÉBATS :
A l’audience du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Florence VANNIER, Vice-Président et par Audrey TESSIER, greffier
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/4222 ;
Vu les dernières conclusions sur incident de [Z] [P], datées du 17 février 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— dise que le secret bancaire ne lui est pas opposable dès lors qu’il a la qualité d’héritier réservataire de [J] [P]
— enjoigne à la [12] :
* de communiquer :
° le nom du bénéficiaire définitif du chèque N° 7819823 d’un montant de 27.000 € tiré sur elle le 31 janvier 2013, à défaut le nom de la banque endossataire
° tout document permettant d’établir le nom du bénéficiaire définitif de ce chèque ou celui de la banque endossataire
* d’indiquer ce que signifient précisément :
° les chiffres « 14 01061 00013732340 1106 19 » et « 0102 10 CMST 3 053841402 » figurant au dos du chèque litigieux
° les mentions « CIB 067010278908 », « index : 30538411402 », « référence opération : 0102 10 CMST 3 053841402 » et « remettant : 000011061900 » qui figurent sur le document « détail d’un chèque » communiqué par elle, au notaire, avec copie du chèque
— subsidiairement :
* interroge le fichier [13] afin d’obtenir la liste des comptes dont [U] [P] est titulaire, y compris les comptes joints
* enjoigne à [U] [P] de transmettre les copies de ses relevés de comptes ouverts à son nom, comptes personnels ou comptes joints, entre le 20 décembre 2012 et le 2 février 2013
— en tout état de cause :
* tire toutes conséquences de l’opposition systématique de [U] [P] aux mesures d’instruction permettant « à ses héritiers » de connaître le bénéficiaire du chèque litigieux
* condamne [U] [P], [Y] [P] et la [12] in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures sur incident de la [12], datées du 30 septembre 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— dise qu’elle ne peut « en l’état » faire droit à la demande formulée en raison du secret bancaire
— dise qu’il existe, pour les parties, des moyens alternatifs destinés à se constituer des preuves de leurs dires
— déboute [Z] [P] de toutes les demandes qu’il dirige contre elle
— condamne [Z] [P] à lui verser une somme de 1,500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions sur incident de [U] [P] et d'[Y] [P], datées du 3 mars 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— déclare irrecevables :
* l’intervention forcée de la [12] dans l’instance sur le fond, faute d’intérêt et de qualité à agir
* la demande d’interrogation du fichier [13] concernant des comptes joints, à défaut de mise en cause du cotitulaire ou des cotitulaires du ou des comptes joints concernés
* la demande d’injonction de communiquer portant sur des documents bancaires datant d’avant le 17 janvier 2020, cette demande se heurtant à la prescription quinquennale de droit commun
— se déclare incompétent pour connaître de la demande d’injonction de communiquer dont le Tribunal est déjà saisi au principal contre la [12]
— déboute [Z] [P] de toutes ses demandes d’injonction de communiquer
— le condamne à payer à chacun d’entre eux une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— le condamne aux dépens de l’incident
— rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
Vu la non comparution de [L] [P] ;
Les conseils des parties ayant constitué avocat entendus en leurs observations ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [B] [P] et [J] [F] se sont mariés en 1949
— de leur union sont issus 5 enfants, à savoir [M] [P] décédé le [Date décès 2] 1975, [E] [P] décédé le [Date décès 3] 2006 en laissant pour lui succéder son fils [Z] [P], [L] [P], [U] [P] épouse [I] et [Y] [P]
— pendant la durée de leur vie commune, les époux [P] ont adopté le régime de la communauté universelle avec attribution de la communauté au dernier vivant
— [B] [P] est décédé le [Date décès 5] 2007
— sa veuve est décédée le [Date décès 7] 2018
— une procédure de partage judiciaire a été ordonnée par le Tribunal de Proximité de HAGUENAU par ordonnance du 12 mars 2020 confirmée le 20 novembre 2020 sauf en ce qui concerne la personne du notaire désigné
— à l’issue de la première réunion de partage, et précisément le 28 septembre 2021, Me [R], notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage, a dressé un procès-verbal de difficultés ;
Attendu qu’il résulte de ce procès-verbal que :
* le notaire a présenté aux héritiers copie du recto d’un chèque d’un montant de 27.000 € établi, le 20 décembre 2012, à l’ordre de [U] [I], par [J] [P] et débité, le 31 janvier 2013, du compte courant ouvert par celle-ci dans les livres de la [12]
* le conseil de [Z] [P] a indiqué qu’il appartiendra à [U] [P] de rapporter ladite somme à la succession, le versement réalisé à son profit étant analysé comme une donation
* le conseil de [U] [P] a alors fait savoir qu’il restait à prouver que ce chèque avait bien été encaissé et crédité sur le compte de sa cliente ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que :
— le 13 octobre 2020, [L] [P] avait adressé à [Z] [P] copie dudit chèque en précisant qu’il avait été tiré « au profit de » sa "tante [U]"
— en dépit des réclamations qu’il lui a adressées, le 22 octobre 2021 et le 17 avril 2023, le conseil de [Z] [P] n’a pu obtenir de la [12] l’indication du nom de la banque auprès de laquelle le chèque a été encaissé ou du compte sur lequel il a été encaissé ou du nom de son bénéficiaire final
— au vu de cette situation, [Z] [P] a, par assignations en date du 16 mai 2023, attrait [L], [Y] et [U] [P] en qualité de défendeurs et la [12], sans autre précision, devant la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
— il demandait notamment à cette juridiction :
* statuant avant dire droit, d’enjoindre à la [12] de communiquer le nom de la banque endossataire ou du bénéficiaire définitif du chèque de 27.000 € tiré sur elle le 31 janvier 2013
* statuant au fond, de dire que ce chèque constitue une donation faite à [U] [P] et d’ordonner le rapport de cette donation à la succession de [J] [P]
— dans le corps de son assignation, le demandeur expose que :
* la [12] est en mesure de fournir au Tribunal le renseignement demandé
* la demande qu’il forme, à ce titre, est fondée sur les dispositions des art. 138 et 199 du Code de procédure civile
* sa demande devra être tranchée par le Tribunal sauf à être réitérée devant le Juge de la mise en état, par application des dispositions de l’art. 788 du Code de procédure civile, ce qui a été fait ;
Attendu que la circonstance que la demande de communication d’informations a été initialement portée devant le Tribunal statuant au fond puisqu’elle figure dans le dispositif des assignations délivrées par [Z] [P] ne saurait suffire à interdire au Juge de la mise en état d’en connaître, l’art. 788 du Code de procédure civile l’autorisant à ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Attendu que la [12] ne conteste pas sa mise en cause dans le litige ;
Que contrairement à ce que soutient [Z] [P], [U] [P] et [Y] [P] qui s’opposent à la demande dirigée par lui à l’encontre de cette banque ont intérêt à soulever l’irrecevabilité de sa mise en cause, celle-ci ne s’expliquant que par le souhait du demandeur d’obtenir, de la [12], un certain nombre d’informations et de documents ;
Attendu que [Z] [P] fonde la mise en cause de la [12] sur l’art. 331 du Code de procédure civile qui dispose :
— qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal
— qu’il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ;
Attendu qu’une jurisprudence ancienne et jamais démentie considère qu’est irrecevable la mise en cause d’un tiers à seule fin d’obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige , ce qui relève du domaine de l’enquête ;
Que tel étant précisément le cas en l’espèce, la mise en cause de la [12] par [Z] [P] sera déclarée irrecevable ;
Qu’en revanche, rien n’interdit au Juge de la mise en état, s’il le juge nécessaire, d’ordonner la prise d’un renseignement officiel auprès d’un tiers tel que la [12];
Attendu que cet établissement est certes tenu au secret professionnel ;
Que toutefois, le secret bancaire est inopposable aux héritiers réservataires d’un défunt qui sont les continuateurs de sa personne et qui, en tant que tels, doivent pouvoir accéder aux informations détenues par une banque qui sont nécessaires au règlement de la succession ;
Qu’en tout état de cause, la communication, par un établissement bancaire, de pièces ou d’informations dont il est le détenteur peut être ordonnée si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve d’une partie à une instance à condition de procéder à un contrôle de proportionnalité entre tous les intérêts antinomiques en présence, à savoir ici ceux de [Z] [P], de [U] [P] et le cas échéant d’un tiers bénéficiaire du chèque litigieux ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il est démontré que [Z] [P] ne peut obtenir de [U] [P] la production de ses relevés bancaires établis entre le 20 décembre 2012 et le 2 février 2013, celle-ci affirmant ne pas les avoir conservés ;
Que dès lors, le seul moyen pour lui de connaître le bénéficiaire final du chèque litigieux établi par sa grand-mère au profit de sa tante et donc de prouver un fait juridique, consiste à obtenir de la banque, sur qui le chèque a été tiré, un certain nombre d’informations ou de documents ;
Que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de communication de pièces et d’informations formée, à titre principal, par le demandeur au fond et à l’incident ;
Attendu que la demande principale étant accueillie, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes formées à titre subsidiaire ;
Qu’il appartiendra par ailleurs, le cas échéant, au Tribunal statuant au fond de tirer toute conséquence d’une opposition systématique de [U] [P] aux mesures d’instruction permettant aux héritiers de [J] [P] de connaître le bénéficiaire du chèque de 27.000 € émis le 20 décembre 2012 ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
Que rien ne justifie de faire droit à la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles formée par la [12] et par [Y] [P] ;
Qu’en revanche, au vu de l’issue de l’incident et de l’attitude d’obstruction adoptée, dans le cadre du présent incident, par [U] [P], il y a lieu de condamner celle-ci, seule, à verser au seul [Z] [P] une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence VANNIER, juge de la mise en état, assisté de Audrey TESSIER, greffier
— DEBOUTONS [U] [P] et [Y] [P] de leur demande tendant à ce que le Juge de la mise en état se déclare incompétent pour connaître de la demande d’injonction de communiquer des informations et des pièces dirigée par [Z] [P] à l’encontre de la [12]
— DECLARONS irrecevable la mise en cause de la [12] par [Z] [P]
— INVITONS la [12] à :
* communiquer au greffe de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG avant le 15 décembre 2025 :
° le nom du bénéficiaire définitif du chèque N° 7819823 établi par [J] [F] épouse [P], libellé au nom de [U] [I], d’un montant de 27.000 € et tiré sur elle, le 31 janvier 2013, à défaut, le nom de la banque endossataire
° tout document permettant d’établir le nom du bénéficiaire définitif de ce chèque ou celui de la banque endossataire
* indiquer, dans sa réponse, ce que signifient précisément :
° les chiffres « 14 01061 00013732340 1106 19 » et « 0102 10 CMST 3 053841402 » figurant au dos du chèque litigieux
° les mentions « CIB 067010278908 », « index : 30538411402 », « référence opération : 0102 10 CMST 3 053841402 » et « remettant : 000011061900 » qui figurent sur le document « détail d’un chèque » communiqué par elle, au notaire, avec copie du chèque
— DISONS n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par [Z] [P]
— DISONS qu’il appartiendra, le cas échéant, au Tribunal statuant au fond de tirer toute conséquence d’une opposition systématique de [U] [P] aux mesures d’instruction permettant aux héritiers de [J] [P] de connaître le bénéficiaire du chèque de 27.000 € émis le 20 décembre 2012
— RESERVONS les dépens
— DEBOUTONS la [12] et [Y] [P] de leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNONS la seule [U] [P] à payer au seul [Z] [P] une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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