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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 11 mars 2026, n° 24/03564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[O] [C] [T] [H]
c/
[J] [G]
copies et grosses délivrées
le
à Me BOUKRIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03564 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJMZ
Minute: 239 /2026
JUGEMENT EN DATE DU 11 MARS 2026
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce 11 Février 2026 tenue par GOTHEIL Salomé,, en qualité de juge rapporteur ayant instruuit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [C] [T] [H] née le 28 Septembre 2005 à LIEVIN, demeurant Chez Monsieur [U] [Z] 11 rue Alfred Josier – 62160 BULLY-LES-MINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S 62119 2024/6623 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant 44 rue de Toulon – 62114 SAINS EN GOHELLE
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : GOTHEIL Salomé, juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, RAMEE Christine, vice-présidente,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Février 2026 fixant l’affaire à plaider au 11 Février 2026.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Mars 2026.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2005 à Liévin (Pas-de-Calais), Mme [K] [H] a donné naissance à l’enfant [O] [C] [T] [H], reconnu devant l’Officier d’état civil par M. [J] [G] le 13 juillet 2012.
Par exploit de commissaire de justice daté du 28 octobre 2024, Mme [O] [H] a assigné M. [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire comparative des sangs et s’il y a lieu, d’annuler la reconnaissance de paternité de M. [J] [G].
Bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile, Mme [N] [P], sa concubine, ayant accepté de recevoir l’acte, M. [J] [G] n’a pas comparu.
Par jugement du 12 février 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment ordonné une expertise génétique confiée à l’IGNA.
L’expert a déposé son rapport le 8 octobre 2025 et a conclu que « M. [J] [G] n’est pas le père biologique de Mme [O] [H] ».
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 10 février 2026 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 11 février 2026 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à M. [J] [G] par commissaire de justice le 28 octobre 2025, Mme [O] [H] sollicite du tribunal de céans de :
Annuler la reconnaissance de paternité effectuée par M. [J] [G] à l’égard de [O] [H] née le 28 septembre 2005 à Liévin ;Annuler la mention de la reconnaissance de paternité de M. [J] [G] inscrite sur l’acte de naissance de [O] [H] née le 28 septembre 2005 à Liévin ;Ordonner la mention du jugement à intervenir dans les registres de l’état civil de la commune de Liévin ;Condamner M. [J] [G] aux entiers frais et dépens.
Selon avis écrit en date du 6 février 2026, M. le procureur de la République conclut au bien-fondé de la demande de Mme [O] [H] eu égard aux conclusions de l’expertise génétique, excluant la paternité de M. [J] [G] sur Mme [O] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
En l’espèce, le rapport d’expertise biologique de l’IGNA en date du 8 octobre 2025 indique que « M. [J] [G] présente des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de Mme [O] [H]. Compte-tenu de ces éléments, nous concluons que M. [J] [G] n’est pas le père biologique de Mme [O] [H]. »
Cette analyse n’est pas remise en cause par les parties.
Mme [O] [H] produit en outre une attestation sur l’honneur en date du 31 mars 2016 rédigée par M. [J] [G], aux termes de laquelle il a certifié sur l’honneur ne pas être le père de Mme [O] [H] et a exprimé le souhait de retirer la reconnaissance faite le 13 juillet 2012.
En conséquence, il convient d’annuler la reconnaissance de paternité de M. [J] [G] et de dire qu’il n’est pas le père de Mme [O] [H].
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [J] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DIT que M. [J] [G], né le 3 novembre 1992 à Liévin (Pas-de-Calais) n’est pas le père de Mme [O] [H], née le 28 septembre 2005 à Liévin (Pas-de-Calais) ;
ANNULE la reconnaissance de paternité de Mme [O] [H] effectuée par M. [J] [G] devant l’officier d’état civil de la commune de Liévin (Pas-de-Calais) le 13 juillet 2012 ainsi que la mention inscrite sur l’acte de naissance de l’enfant portant le numéro 001427 de l’année 2005 dressé par l’officier d’état civil de la commune de Liévin (Pas-de-Calais) ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur l’acte de naissance de Mme [O] [H], née le 28 septembre 2005 à Liévin (Pas-de-Calais) sur les registres de l’état civil de la commune de Liévin ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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