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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 4 juil. 2024, n° 22/06555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/501
AUDIENCE DU 04 Juillet 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 22/06555 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2TG
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [J] [H] épouse [G]
C/
[P] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [J] [H] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [G], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de MELUN plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 octobre 2023, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [B] [H] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (TUNISIE) ;
et
Madame [B] [J] [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] ;
Mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [B] [H] et Monsieur [P] [G], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 12 octobre 2022 ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle d'[X] au domicile de Madame [B] [H] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
CONSTATE l’accord des parties pour la fixation amiable et libre d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à Madame [B] [H] la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de l’entretien et l’éducation de [M] et [X], soit la somme totale mensuelle de 200 euros ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, douze mois sur douze ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou d’une recherche active d’emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
. recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut, la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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