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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 10 déc. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5KL
Du 10 Décembre 2025 Minute n°00214/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur le Préfet de la Meuse
Agence Régionale de Santé de Lorraine “ARS”
[Adresse 13]
[Adresse 10]
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [T] [E]
né le 01 Mars 2004 à [Localité 8]
domicilié : chez
[Adresse 4]
Actuellement au CHS de [Localité 14] Veel
[Localité 6]
Non comparant représenté par Maître BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 5],
non comparant à l’audience
M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 7] – [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6],
non comparant à l’audience
ATM [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [T] [E] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L 3213-1 et L 3213-6 du code de la santé publique.
Par arrêté en date du 24 juin 2024, le Préfet de la Meuse a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E].
Par arrêté en date du 28 juin 2024, le Préfet de la Meuse a maintenu Monsieur [T] [E] en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a maintenu ladite mesure.
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2025 à 11 heures 23, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 12] a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 12], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 10 décembre 2025, le conseil de Monsieur [T] [E] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du prefet de la Meuse le 24 novembre 2025 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 3 juin 2025.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par arrêté en date du 22 octobre 2025, le Préfet de la Meuse a maintenu Monsieur [T] [E] en hospitalisation complète.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle régulier obligatoire par le juge qui par ordonnance du 3 juin 2025, l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [T] [E] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, il résulte des différents certificats médicaux que Monsieur [T] [E] est suivi pour des troubles du comportement sur un terrain de déficience mentale associée à une psychose greffée. Il présente de nombreux passages d’hétéro-agressivité constitués par des angoisses massives.
L’avis médical motivé rédigé le 20 novembre 2025 par le docteur [O] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 11] note que Monsieur [T] [E] est actuellement à l’unité Chanoi du CH site de [Localité 11] après un épisode aigu avec velléités de fugues et d’autolyse, l’adhésion aux soins est non obtenue.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [T] [E] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [T] [E] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du prefet de la Meuse ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [E] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 12]
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 9], le 10 décembre 2025
Le greffier La vice-présidente
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