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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 22/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
Pôle Social
Date : 15 septembre 2025
Affaire :N° RG 22/00400 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCW3P
N° de minute : 22/00693
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G] est salarié de la [17] (ci-après, [16]) en qualité de machiniste receveur.
Monsieur [I] [G] a transmis à la [5] (ci-après, [8]) de la [16] un certificat médical initial en date du 24 septembre 2021, mentionnant : « canal carpien droit et gauche. Mouvements répétés quotidiens. Demande de reconnaissance Maladie professionnelle-MP 57 ».
Le 09 octobre 2021, Monsieur [I] [G] a régularisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral mentionnant une date de première constatation au 24 septembre 2021.
Après instruction au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la [8], par courrier du 08 février 2022, a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la condition tenant à l’exposition au risque n’était, selon elle, pas remplie.
Le 25 mars 2022, Monsieur [I] [G] a formé un recours devant la Commission de recours amiable de la [8] de la [16].
Par courrier recommandé daté du 1er juillet 2022, Monsieur [I] [G] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 janvier 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 06 mars 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie « syndrome du canal carpien » déclarée le 13 septembre 2021 et l’exposition professionnelle de Monsieur [I] [G] ;Réservé les dépens.
Le 27 juin 2023, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que « L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 24/09/2021. »
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 février 2024 et renvoyée à celle du 08 juillet 2024.
Par un jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal a notamment
— Ordonné la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie « syndrome du canal carpien » déclarée le 13 septembre 2021 et l’exposition professionnelle de Monsieur [I] [G] ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens ;
Le [13] a rendu son avis le 17 février 2025 et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
A cette date, le demandeur sollicite la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Le [8] de la [16], représenté par son conseil, demande de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie, et d’entériner l’avis du second [10]. Il sollicite ne outre l’allocation de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [I] [G] était employé en qualité de machiniste receveur lorsqu’il a effectué une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 24 septembre 2021, mentionnant : « canal carpien droit et gauche. Mouvements répétés quotidiens. Demande de reconnaissance Maladie professionnelle-MP 57 ».
Sur saisine du tribunal, le [12] a émis, le 27 juin 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que « L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 24/09/2021. »
Cette affection figure au tableau 57 C des maladies professionnelles, lequel prévoit les « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés ou d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
Monsieur [I] [G] conteste essentiellement la nature des tâches qui lui étaient confiées et soutient que ces tâches sont à l’origine de sa maladie déclarée.
Sur saisine du pôle social du Tribunal judiciaire, le [9] a également rendu le 17 février 2025 un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de Monsieur [I] [G] était directement causée par son travail habituel. Le [10] précise dans la motivation de son avis qu’il n’a pas été destinataire d’une description du poste occupé, et a donc considéré que celui-ci n’entraînait pas d’hyper sollicitation des poignets.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [10], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des [10].
Au vu de l’avis du [14], qui n’est contredit par aucun élément, le recours formé par Monsieur [I] [G] sera rejeté.
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le CCAS de la [16] sera en outre débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au vu de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que les pathologies présentées par Monsieur [I] [G] le 24 septembre 2021 (canal carpien droit et gauche) ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de son recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] ;
DEBOUTE le [8] de la [16] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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