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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 déc. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DALF
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. DOMOFINANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la Société SAS ENR & CO DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [U] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître CAULLET-MEILHAN
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me VILAIN-ELGART
copie conforme délivrée le à Me BORDENAVE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2021, Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W], démarchés par un agent commercial de la SAS ENR & CO DEVELOPPEMENT, ont signé un devis portant sur une prestation de nettoyage et de traitement de la toiture de leur maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le prix de 8 000 euros TTC.
Suivant contrat daté du 2 novembre 2021, les époux [W] ont souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE un crédit affecté à la fourniture de cette prestation de service, portant intérêts au taux annuel effectif global de 3,47%, remboursable en 55 mensualités.
Invoquant avoir été victimes d’une tromperie, les époux [W] ont déposé plainte le 20 mars 2022 pour abus de faiblesse à l’encontre de la SAS ENR & CO DEVELOPPEMENT et ont formé opposition auprès de leur établissement bancaire aux prélèvements effectués par la SA DOMOFINANCE au titre du crédit affecté.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a condamné les dirigeants de la SAS ENR & CO DEVELOPPEMENT pour des faits de pratiques commerciales agressives et de non-respect des règles en matière de démarchage à domicile à l’égard de nombreuses victimes, dont Monsieur [O] et Madame [P] [W], auxquels il a été alloué la somme de 2000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral.
Par acte du 28 février 2024, la SA DOMOFINANCE a assigné les époux [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], en paiement du solde du crédit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00134.
Par acte du 15 avril 2024, les époux [W] ont assigné en intervention forcée la SELARL EKIP', en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENR & CO DEVELOPPEMENT suite au jugement du 9 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00175.
Une jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/00134.
A l’audience du 8 avril 2025, la SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes tendant à voir :
A titre principal :
— condamner conjointement et solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 8740,08 euros, outre intérêts au taux annuel de 3,47% à compter du 8 décembre 2022,
— débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat serait annulé, condamner solidairement les époux [W] à lui restituer les fonds prêtés, outre intérêts légaux à dater du financement,
En tout état de cause, condamner les époux [W] au paiement de la somme de 680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux [W], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs demandes tendant à voir :
— juger que le devis est entaché de nullité,
— prononcer l’annulation du contrat de prêt du 2 novembre 2021 conclu avec la SA DOMOFINANCE,
— les exonérer de leur obligation de remboursement du prêt, compte tenu de la faute commise par le prêteur,
— débouter la SA DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Assignée à personne morale, la SELARL EKIP', prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENR & CO DEVELOPPEMENT, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 17 juin 2025, le tribunal a :
— relevé d’office la nullité du contrat de vente, sur le fondement de l’article L242-1 du code de la consommation,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations et de produire toute pièce complémentaire utile,
— réservé les demandes et les dépens.
À l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [W] représentés par leur conseil ont demandé au tribunal de leur donner acte de leur accord quant au désistement formulé. Ils ont néanmoins maintenu leur demande de condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, il convient, de constater le désistement d’instance et d’action de la société DOMOFINANCE, et par voie de conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Il y a lieu par ailleurs de condamner la société DOMOFINANCE aux dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les époux [W], sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société DOMOFINANCE,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [O] et [Y] [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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