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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 10 oct. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6GK /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6GK
Minute n° 25/00402
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
Association [Adresse 9],
[Adresse 5]
représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER D’INDY, avocats au barreau de TOURS,
substituée par Me Emilie COUTANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX elle-même substituée par Me Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [L]
né le 15 Août 1968 à [Localité 7] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de sa curatrice, Mme [B] de la MSA Service Tutelle 36 (Mandataire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Septembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 10 Octobre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6GK /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 26 décembre 2023, l’association Soliha [Localité 8] a sous-loué à M. [T] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 360 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, l’association Soliha [Localité 8] a fait délivrer au sous-locataire un commandement de payer la somme de 1 326,68 euros au titre des loyers et charges échus, mois d’octobre 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, l’association Soliha [Localité 8] a fait assigner M. [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location,ordonner au défendeur ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, d’ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner le défendeur :° à payer la somme de 1 371,82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 326,68 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
° à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux,
° à payer la somme de 130 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 8] le 7 février 2025.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 18 avril 2025.
Par jugement rendu le 19 mai 2025, une mesure de curatelle renforcée, confiée à la MSA Service Tutelle 36, a été ouverte au bénéfice de M. [T] [L] par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
Lors de celle-ci, l’association Soliha [Localité 8], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 299,82 euros au titre des loyers et charges échus au 10 septembre 2025. Elle a indiqué que son souhait était de mettre en place un plan d’apurement.
M. [T] [L], assisté de sa curatrice, a expliqué les difficultés de paiement de son loyer par une carence dans le paiement de ses indemnités journalières, durant trois mois, à la suite d’une opération médicale qu’il a subie. Il a précisé qu’un projet de déménagement était en cours, qu’il s’apprêtait à déposer un dossier de surendettement et qu’il n’était pas en mesure d’honorer les mensualités d’un plan d’apurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, l’article L. 442-8-2 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation dispose que les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article. L’alinéa 3 du même texte précise que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l’article 40 de cette loi.
Il résulte de la lecture a contrario de l’article 40 I, III et VIII de la loi du 6 juillet 1989 que sont applicables au contrat de sous-location les articles 7 et 24 de ladite loi.
En l’espèce, les pièces du dossier démontrent l’existence d’un contrat de sous-location conclu entre l’association Soliha [Localité 8], organisme agréé pour l’intermédiation locative, et M. [T] [L].
Dès lors, conformément aux dispositions susvisées, il sera fait application des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 au contrat dans le cadre de la présente décision.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, l’association Soliha [Localité 8] verse aux débats l’acte de sous-location ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 10 septembre 2025, la dette locative de M. [T] [L] s’élève à la somme de 2 299,82 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Il convient de condamner M. [T] [L] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 19 novembre 2024 pour la somme de 1 326,68 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
En outre, aucun délai de paiement ne saurait être octroyé d’office au défendeur en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience, ainsi qu’il résulte du décompte de la dette locative, et à défaut de capacité financière lui permettant de respecter un échéancier.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales (…) ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, l’association Soliha [Localité 8] justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 février 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 8] le 7 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 septembre 2025.
La demande formée par l’organisme agréé est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de sous-location unissant les parties stipule en son article 12 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, il serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 19 novembre 2024 rappelle les termes de cette clause et l’obligation pour le sous-locataire de s’acquitter de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, énonçant les dispositions des articles 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il y a dès lors lieu de faire application du délai de deux mois, conformément à la volonté des parties.
Il est établi par le décompte produit que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 19 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’ancien article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En conséquence, l’expulsion de M. [T] [L] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [T] [L] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 360 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue du bien et de son impossibilité de le sous-louer à nouveau.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [L] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [T] [L] sera condamné à verser à l’association Soliha [Localité 8] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [T] [L] à verser à l’association Soliha [Localité 8] la somme de 2 299,82 euros (décompte arrêté au 10 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 1 326,68 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-location prenant effet le 26 décembre 2023 entre l’association Soliha [Localité 8] d’une part, et M. [T] [L] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [T] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Soliha [Localité 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [T] [L] à verser à l’association Soliha [Localité 8] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 360 euros, à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [T] [L] à verser à l’association Soliha [Localité 8] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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