Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 23/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00174 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYOA
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELERVice Président du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Octobre 2024
ENTRE :
Association ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE NOMMEE EN QUALITE DE MANDATAIRE DE Monsieur [E] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [E] [D] [A]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2023-4250 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
APPELE EN CAUSE
Monsieur [I] [U] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [W] [R], exerçant sous l’ensiegne AF AUTO
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon facture du 19 novembre 2022, M. [W] [R], exerçant sous le nom commercial AF AUTO, a vendu à M. [E] [A] un véhicule de type Citroën Saxo immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 1 500 euros.
Par avenant du 23 novembre 2022, les parties ont convenu de substituer au véhicule de type Citroën Saxo immatriculé [Immatriculation 6] un véhicule de type Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 5].
Par requête enregistrée au greffe le 09 mars 2023, M. [E] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir condamné M. [I] [H] à :
-2 450 euros au principal ;
-300 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il souhaite obtenir remboursement de son véhicule.
Appelée à l’audience du 29 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée successivement les 12 janvier 2024, 12 avril 2024 pour mise en cause puis mise en état.
Par exploit en date du 06 septembre 2024, M. [E] [A] et l’association ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE, ès qualité de mandataire de M. [E] [A], ont fait assigner M. [W] [R] en vue d’obtenir sa condamnation à :
— déclarer nul le contrat de vente du véhicule automobile conclu entre M. [W] [R] exerçant sous le nom commercial AF AUTO et M. [E] [A] ;
— condamner M. [W] [R] à payer à M. [E] [A] la somme de 2 450 euros se décomposant comme suit :
— remboursement du véhicule : 1 500 euros ;
— remboursement de la carte gris : 130 euros ;
— remboursement pare-brise : 671,88 euros ;
— remboursement pneus : 149 euros.
— condamner M. [W] [R] à payer à M. [E] [A] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeter toutes demandes plus ample ou contraire formulée par la partie adverse ;
— condamner M. [W] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie PALLE, avocat, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 octobre 2024, le tribunal a procédé à la jonction de l’instance 23/174 (dossier principal) avec l’instance n° 24/556 (dossier joint).
M. [E] [A], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, M. [W] [R] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, M. [I] [H] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formulées à l’égard de M. [H]
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de ces textes que la recevabilité d’une prétention ne s’apprécie pas seulement dans la personne du demandeur, mais également dans la personne du défendeur (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 1995, n° 92-18.292, Publié au bulletin).
En l’espèce, M. [E] [A] et l’association ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE indiquent dans leurs dernières écritures que M. [I] [H] ne semble pas être le propriétaire du véhicule.
De fait, la facture en date du 19 novembre 2022 a été établie par l’entreprise AF AUTO, nom commercial sous lequel exerce M. [W] [R].
En conséquence, M. [E] [A] sera déclaré irrecevable à agir contre M. [I] [H].
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1604 du Code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Aux termes de l’article 1615 du Code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, M. [E] [A] a acquis le véhicule de type Citroën Saxo immatriculé [Immatriculation 6] auprès de M. [W] [R] le 19 novembre 2022.
Le bien objet de la vente a par la suite été restitué à M. [W] [R] le 23 novembre 2022 pour des raisons administratives.
M. [W] [R] s’est alors engagé à donner « pour dédommagement » à M. [E] [A] un véhicule [Immatriculation 5] avec contrôle technique de moins de six mois.
S’il résulte des pièces produites que le véhicule a fait l’objet d’un avis favorable de contrôle technique le 06 décembre 2022, la carte grise n’a pas pu être remise.
Or, la carte grise constitue un accessoire indispensable du véhicule (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 2002, n° 00-14.328, Publié au bulletin ; Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mai 1996, n° 93-21.187, Publié au bulletin).
Ainsi, en délivrant un véhicule dépourvu de carte grise, M. [W] [R] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] en date du 23 novembre 2022.
Sur le remboursement du prix
La résolution du contrat doit entraîner la restitution du prix.
Il résulte de la facture du 19 novembre 2022 que le prix a été payé.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [W] [R] à payer à M. [E] [A] la somme de 1 500 euros au titre de la restitution du prix.
Sur le remboursement des frais de carte grise
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la seule mention manuscrite dans le coin droit du document contractuel du 23 novembre 2023 que M. [E] [A] a payé en espèce la carte grise d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] le 19 novembre 2022 est insuffisant à en établir la preuve.
En conséquence, il convient de débouter M. [E] [A] de sa demande d’indemnisation du coût de la carte grise.
Sur le remboursement du pare-brise
Aux termes de l’article 1352-5 du Code civil, pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, M. [E] [A] et l’association ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE produisent une facture de remplacement du pare-brise datée du 22 décembre 2022 qui en établit la réalité.
En conséquence, il convient de condamner M. [W] [R] à payer à M. [E] [A] la somme de 671,88 euros au titre du coût de remplacement du pare-brise.
Sur le remboursement des pneus
En l’espèce, M. [E] [A] et l’association ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE produisent une facture établie par l’entreprise PNEUS ROVIL sans indication de prix.
La preuve du paiement de la somme de 149 euros pour le changement des pneus n’est pas rapportée et il convient donc de débouter M. [E] [A] de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [E] [A] qui sollicite 300 euros de dommages et intérêts, sans expliquer en quoi consisterait son préjudice, doit être débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par M. [E] [A] à l’égard de M. [I] [H] ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] conclu entre M. [W] [R] et M. [E] [A].
CONDAMNE M. [W] [R] à payer à M. [E] [A] la somme de 1 500 euros au titre de la restitution du prix ;
CONDAMNE M. [W] [R] à payer à M. [E] [A] la somme de 671,88 euros au titre du coût de remplacement du pare-brise.
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie PALLE, avocat, sur son affirmation de droit
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guinée ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Exécution provisoire
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Ville ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Construction ·
- Crédit industriel
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Langue ·
- Police judiciaire ·
- Police
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Trouble psychique ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Liberté d'expression ·
- Chanteur
- Commission ·
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Chauffage
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Infraction ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Père ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Notification des conclusions ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jour férié ·
- Débiteur ·
- Épouse
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.