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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 22/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
IC
F.C
LE 15 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/01851 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSEA
[H] [Z]
[L] [N]
C/
[W] [K] tant en son nom personnel que comme héritier de Mme [I] [B] épouse [K]
[Y] [K] tant en son nom personnel que comme héritière de Mme [I] [B] épouse [K]
Le 15 mai 2025
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Hamon-Pellen
— Me Diversay
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 04 MARS 2025.
Prononcé du jugement fixé au 15 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [H] [Z]
né le 27 Décembre 1978 à [Localité 5] (CANTAL), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Madame [L] [N]
née le 24 Février 1979 à [Localité 11] (YVELINES), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [K] tant en son nom personnel que comme héritier de Mme [I] [B] épouse [K], décédée le 1er janvier 2024
né le 26 Septembre 1949 à [Localité 10] ([Localité 7] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
Madame [Y] [K] tant en son nom personnel que comme héritière de Mme [I] [B] épouse [K], décédée le 1er janvier 2024
née le 31 Mai 1947 à [Localité 10] ([Localité 7] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 16 et 18 octobre 2020, Madame [Y] [K], Monsieur [W] [K] et Madame [I] [B], veuve de [W] [K] (ci-après, « les consorts [B] et [K] »), ont consenti une promesse unilatérale de vente à Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [N] portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9] (Morbihan), cadastrée section YL, numéro [Cadastre 1], moyennant le prix de 250 000 euros, outre les honoraires de l’agence immobilière d’un montant de 12 500 euros, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt avant le 14 décembre 2020. Il était stipulé à l’acte le dépôt entre les mains de Maître [E] [S], notaire à [Localité 10] ([Localité 7]-Atlantique), de la somme de 12 500 euros à titre d’indemnité d’immobilisation. La promesse était consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2020.
Le 10 janvier 2021, Mme [N] a transmis leur offre de prêt au notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique.
La date de la signature de l’acte authentique a été fixée au 5 février 2021.
Lors de la visite du 4 février 2021 préalable à la signature, Mme [N] et M. [Z] ont constaté la présence d’humidité et ont annulé le rendez-vous de signature.
Le 18 février 2021, la société AFD, mandatée par les vendeurs, est intervenue et a remis son rapport le 23 février.
Le 4 mars 2021, Mme [N] et M. [Z] ont mandaté Monsieur [O], qui a rendu son rapport le 15 mars.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2021, Mme [N] et M. [Z], ont sollicité l’annulation de la vente et mis en demeure Me [S] de leur restituer le montant de la somme séquestrée en son étude.
Par courrier du 25 mars 2021, Maître [S] leur a indiqué que la condition suspensive de financement n’ayant pas été régularisée en son temps, les vendeurs s’opposaient à la restitution de l’acompte versé et sollicitaient le versement de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 10% du prix de vente. Elle concluait qu’elle ne pouvait dès lors pas procéder à la restitution sollicitée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2021, le conseil de Mme [N] et de M. [Z] a renouvelé auprès de Me [S] la demande de restitution de la somme de 12 500 euros versée, au regard des vices cachés dont était affecté l’immeuble au terme du rapport de M. [O].
Par courrier du 1er juin 2021, Me [S] a répondu qu’en l’absence d’accord des parties, elle ne pouvait pas procéder à la restitution demandée. Elle rappelait que le dossier bancaire n’avait pas été constitué dans les délais.
Par actes du 19 avril 2022, Mme [N] et M. [Z] ont dès lors assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes Mme [I] [B], M. [W] [K] et Mme [Y] [K] en annulation de la promesse de vente, libération de la somme de 12 500 euros séquestrée entre les mains de Me [E] [S] et indemnisation.
[I] [B] est décédée le 1er janvier 2024.
Aux termes de l’acte de notoriété du 16 avril 2024, ses héritiers sont ses enfants, Mme [Y] [K] et M. [W] [K].
*
**
En l’état de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 3 janvier 2025, Mme [N] et M. [Z] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1130, 1137, 1641,1644 et 1240 du code civil, de voir:
dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs moyens et fins ;dire et juger que la promesse de vente signée le 18 octobre 2020 avec les consorts [V] et [K] est nulle ;ordonner en conséquence la libération de la somme de 12 500 euros séquestrée entre les mains de Maître [E] [S], notaire à [Localité 10], dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu’à la restitution effective de la totalité de la somme ;débouter M. [W] [K] et Mme [Y] [K], agissant à titre personnel et en qualité d’héritiers de [I] [B], de l’ensemble de leurs demandes ;condamner in solidum M. [W] [K] et Mme [Y] [K], agissant à titre personnel et en qualité d’héritiers de [I] [B], à leur verser la somme de 9 600 euros à titre de dommages-intérêts ;condamner in solidum M. [W] [K] et Mme [Y] [K], agissant à titre personnel et en qualité d’héritiers de [I] [B], à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;condamner in solidum M. [W] [K] et Mme [Y] [K], agissant à titre personnel et en qualité d’héritiers de [I] [B], à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. [W] [K] et Mme [Y] [K], agissant à titre personnel et en qualité d’héritiers de [I] [B], aux entiers dépens de l’instance ;rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Ils soutiennent que ni la promesse de vente, ni les documents annexés ne font état d’un dégât des eaux ou d’infiltrations, que les désordres étaient dissimulés par les meubles et effets personnels des vendeurs et qu’il ressort du rapport établi par la société AFD que la maison présente six points d’infiltrations, provenant d’un défaut d’étanchéité extérieure, rendant nécessairement l’immeuble impropre à sa destination. Ils soulignent que le rapport de M. [O] estime le coût des travaux de réparation à plus de la moitié du prix de vente de la maison. Ils assurent que s’ils avaient eu connaissance de ces problèmes d’infiltrations, ils n’auraient jamais accepté d’acheter cette maison et ce, d’autant plus que leurs enfants et M. [Z] sont asthmatiques. Ils en concluent que les informations relatives au problème d’étanchéité de la maison étaient déterminantes de leur consentement. Ils soutiennent que ces informations leur ont été volontairement dissimulées par les vendeurs, qui n’ont pas évoqué le dégât des eaux dans la chambre du rez-de-chaussée et ne les ont pas informés que des mastics avaient été appliqués pour tenter de remédier aux infiltrations constatées.
En réponse aux conclusions des défendeurs, ils assurent avoir informé les promettants de leurs démarches en vue de l’obtention de leur financement. Ils rappellent que la réalisation de la vente a été reportée au 5 février 2021, en accord avec les vendeurs.
Ils font en outre observer que les deux rapports d’expertise font état de multiples infiltrations liées à des défauts d’étanchéité à plusieurs endroits, nécessitant d’importants travaux de reprises, notamment la démolition complète des terrasses et leur réfection sous forme de pente avec étanchéité. Ils précisent que la mission confiée à M. [O] était strictement limitée aux travaux destinés à remédier aux désordres d’infiltration, et non à la remise à neuf d’une maison construite dans les années 1970. Ils estiment que l’intervention d’un expert amiable ne démontre pas la bonne foi des vendeurs et ce, alors qu’il a relevé la présence de mastics « pour tenter de réduire ou supprimer ces infiltrations » et que la simple attestation non manuscrite des prétendus acquéreurs ne suffit pas à établir que la maison n’était pas affectée de vices cachés au moment où la promesse de vente a été signée par les parties. Ils qualifient également de non probantes les autres attestations produites. Ils assurent qu’une maison d’habitation qui présente de multiples défauts d’étanchéité n’est pas étanche à l’eau et est donc impropre à sa destination et qu’il ne peut être sérieusement soutenu que c’est sans raison valable qu’ils ont refusé de poursuivre la vente.
Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles, dans la mesure où ils justifient d’un motif légitime excluant toute condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire et où les vices cachés affectant la maison conduisent au rejet de la demande de libération au profit des défendeurs.
Au titre de leurs préjudices, ils invoquent un préjudice de relogement. Ils sollicitent également le remboursement de la prestation de M. [O], des frais d’avocat lors de la phase précontentieuse, des frais postaux, des frais de photocopies et des frais de déplacement. Ils invoquent en outre un préjudice moral. Ils précisent que l’intervention de M. [O] était nécessaire pour corroborer les conclusions de la société AFD et pour déterminer les travaux de réparation de nature à remédier aux désordres constatés.
*
**
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, Mme [Y] [K] et M. [W] [K], agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de [I] [B], demandent au tribunal, au visa de l’article 1104 et suivants du code civil, de:
débouter M. [H] [Z] et Mme [L] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;ordonner la libération de la somme de 12 500 euros séquestrée entre les mains de Me [E] [S], notaire à [Localité 10], à leur profit et ce, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [Z] et Mme [N] à leur régler la somme de 12 500 euros ;condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [Z] et Mme [N] à leur régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [Z] et Mme [N] aux entiers dépens de l’instance ;écarter l’exécution provisoire de droit.
Ils assurent qu’ils ont toujours été de bonne foi et parfaitement transparents et qu’ils n’ont jamais cherché à dissimuler un vice caché. Ils font observer que dans l’annonce de mise en vente du bien, il a été précisé que la maison datait des années 1970 et que des travaux étaient à prévoir. Ils soulignent qu’ils n’ont réalisé aucun travaux d’embellissement avant la vente, qu’ils ont accédé aux quatre demandes de visite de bien, qu’ils ont immédiatement proposé de faire réaliser une expertise pour déterminer l’origine de l’humidité découverte le 4 février 2021 et qu’ils ont remis aux bénéficiaires de la promesse le rapport établi par la société AFD, lequel mettait en exergue des défauts d’étanchéité à traiter, mais sans gravité. Ils soulignent que l’humidité a été principalement relevée au sous-sol de la maison, pièce non habitable, et que depuis le mois de décembre 2020, la maison n’était plus habitée, donc plus chauffée, ni ventilée. Ils relèvent que l’expert mandaté par les demandeurs a été sollicité non pas pour déterminer l’origine de l’humidité relevée lors de la visite du 4 février 2021 mais pour faire un diagnostic complet de la maison et évaluer les travaux de nature à mettre le logement des années 1970 aux normes énergétiques actuelles. Ils estiment donc que ce rapport ne pouvait pas justifier le refus de M. [Z] et de Mme [N] de régulariser la vente par acte authentique. Ils relèvent que les mois de décembre 2020 et janvier 2021 ont eu des cumuls de précipitations importants et que ce phénomène météorologique peut expliquer la présence exceptionnelle d’eau dans le sous-sol. Ils en concluent que le refus de M. [Z] et de Mme [N] de régulariser la vente n’était pas justifié, de telle sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Reconventionnellement, ils sollicitent la libération à leur profit de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 12 500 euros, outre la condamnation de M. [Z] et de Mme [N] à leur régler la somme supplémentaire de 12 500 euros, puisqu’ils ont refusé sans raison valable de régulariser la vente par acte authentique.
Ils s’opposent à la demande de dommages-intérêts, les requérants étant exclusivement à l’origine de l’échec de la vente. Ils soulignent au surplus qu’ils ne peuvent demander le remboursement des frais d’expertise, alors qu’ils ont fait le choix de recourir à un expert, en dépit du recours à une société experte en recherche de fuites qui avait mis en exergue les défauts d’étanchéité de la maison.
*
**
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la promesse unilatérale de vente et le sort de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1130 du même code dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code énonce que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol consiste ainsi en une manoeuvre ou un mensonge, par commission ou par réticence, ayant pour but et pour effet de surprendre le consentement d’une partie, de provoquer chez le cocontractant une erreur qui le détermine à contracter. Il doit émaner du cocontractant ou de son représentant et est constitué d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. L’auteur des manoeuvres, du mensonge ou de la réticence doit en effet avoir agi « intentionnellement pour tromper le contractant ».
Le dol peut porter sur n’importe quel élément du contrat, mais le demandeur doit établir qu’il n’aurait pas consenti s’il avait connu la réalité, c’est-à-dire que l’élément concerné était pour lui déterminant, ce qu’il pourra établir librement.
La charge de la preuve du caractère intentionnel du comportement du cocontractant et le caractère déterminant du dol allégué pèse sur la personne qui prétend que son consentement a été vicié. Il doit établir la réalité des agissements qui ont provoqué son erreur.
Par ailleurs, il résulte des articles 1641 et 1644 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou à un moindre prix s’il les avait connus, et que l’acheteur peut, en ce cas, à son choix, rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
L’article 1643 du même code prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
C’est sur l’acquéreur que pèse la preuve de l’existence d’un vice caché.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente des 16 et 18 octobre 2020, qui constitue la loi des parties, prévoit que :
« la somme de 12 500 euros sera déposée à titre d’indemnité d’immobilisation entre les mains de Me [E] [S], choisi pour séquestre par les parties, au plus tard le 30 octobre 2020, par virement.
Cette indemnité, indisponible, incessible et insaisissable jusqu’à la conclusion du contrat de vente, s’imputera, si la vente se réalise, sur le prix, frais et honoraires convenus, y compris honoraires du mandataire. »
Sous le paragraphe intitulé « réitération par acte authentique », il est stipulé :
« La présente sera réitérée par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2020. […] La date ci-dessus mentionnée n’est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées et l’option levée, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut de s’être exécutée dans un délai de dix jours suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :
invoquer la résiliation de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire, la somme de 25 000 euros,ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus. »
L’acte prévoit enfin, sous le paragraphe intitulé « conditions générales de la promesse », que « si la vente se réalise, le bénéficiaire devra prendre le bien objet des présentes dans leur état actuel, sans garantie du promettant et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni réduction du prix pour mauvais état des équipements et services communs, vices cachés ».
Selon le rapport de la société AFD établi le 23 février 2021 sur la recherche de fuite, « le dégât des eaux au niveau du milieu du plafond et mur dans le local bois est dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité du soubassement du mur de la terrasse. Il est nécessaire de reprendre l’étanchéité du soubassement de la terrasse.
Le dégât des eaux dans le local bois et la cave de gauche est dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité de la naissance de la gouttière de la toiture de la façade de la maison qui n’est pas étanche.
Il est nécessaire de reprendre l’étanchéité de la naissance de la gouttière de la toiture de la façade de la maison.
Le dégât des eaux dans la pièce de vie est dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité entre la dalle béton carrelée de la terrasse et l’angle du mur de façade.
Il est nécessaire de reprendre l’étanchéité entre la dalle béton carrelée de la terrasse et l’angle du mur de façade.
Le dégât des eaux dans la cave de droite est dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité de la dalle béton carrelée (fissurée) de la terrasse et l’angle du mur de la façade arrière de la maison mêlé au raccord de la descente eau pluviale dans la cave de droite qui n’est pas étanche.
Il est nécessaire de reprendre l’étanchéité de la dalle béton carrelée (fissurée) de la terrasse et l’angle du mur de la façade arrière de la maison mêlé au raccord de la descente eau pluviale dans la cave de droite.
Le dégât des eaux dans le fond du garage est dû à un phénomène de remontées capillaires dans les murs porteurs.
Il est également nécessaire de nettoyer régulièrement la gouttière de la toiture».
Il est précisé en fin du rapport que « la maison est inoccupée, ni ventilée, ni chauffée depuis décembre. » (souligné par nos soins)
Il ressort de la « note technique » de M. [O] du 15 mars 2021, intitulée « vices sur maison d’habitation », qu’il a été chargé d’effectuer « un diagnostic et analyses techniques » du bâtiment. Il précise que la maison d’habitation a été réalisée en 1970. Il relève l’absence de drainage périphérique à l’origine des infiltrations en pied des murs béton du sous-sol. Selon M. [O], « les désordres se manifestant par des venues d’eau et des taux d’humidité anormaux étaient tous connus des vendeurs et ces derniers les ont cachés et ne les ont pas dénoncés aux acquéreurs, ni par l’intermédiaire de l’agence lors des visites, ni au travers de la promesse de vente. »
Plus précisément, il est fait état dans le sous-sol de zones humides, sans qu’il soit pour autant noté de ruissellement d’eau sur le dallage sous-sol. En ce qui concerne le rez-de-chaussée, M. [O] constate que dans le salon, « certains doublages en partie basse des murs de façade sud sont imbibés à saturation d’humidité. Quasiment tous les lès de papiers peints sont décollés, certains sont pendants, tel le degré hygrométrique est important dans cette maison. Dans la cuisine, je note de nombreuses traces de moisissures et d’humidifications en doublage et plafond. Il faut noter que cette habitation n’est équipée que d’une ventilation naturelle […] Au premier étage, de nombreuses auréoles sont visibles au niveau des appuis de fenêtres des chambres. […] Au niveau de la cloison du doublage derrière un placard, entre la sous toiture et la cloison de doublage de la façade sud, je note des traces de remontée d’eau sur environ 40 cm ainsi qu’une dégradation et pourriture des bas de portes de ce placard. Dans le placard, je constate la présence de laine de verre, sur le sol et sous rampant, celles-ci sont mouillées, j’en fait l’enlèvement et je note que le plancher est également mouillé ainsi que les éléments de charpente dont certains sont entièrement vermoulus. Au sol des fissures montrent des cheminements d’eau.
A l’extérieur, deux terrasses, sans pente ni étanchéité, ont été réalisées dans le cadre de la construction. […] L’angle sud-est de la façade principale est fortement marqué par un phénomène de noircissure, je note indépendamment de ces traces noirâtres que le bas de la gouttière, en angle, a été mastiquée au niveau de l’entablement. Les temps pluvieux de l’automne et de l’hiver ont ravivé ces infiltrations et accentué les noircissements de ce mur, constamment mouillé par ce moignon défectueux. […] Je n’ai pas constaté de regard prouvant de l’existence d’un drainage périphérique, ni d’un drainage vertical, alors que la topographie du terrain nécessite cet ouvrage et se prête parfaitement à sa réalisation. »
Il ajoute que « les diagnostics confus et imprécis devraient faire l’objet d’une étude et d’explications claires et nettes en commentaires sur la promesse de vente et ne pas être produits dans leur état brut, touffus, incompréhensifs et inexploitables pour le commun des acquéreurs. »
Force est de constater qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la maison litigieuse date des années 1970. Il s’avère en outre que les infiltrations et humidités surviennent en cas de fortes pluies, sont majoritairement localisées dans le sous-sol, qui n’a jamais été présenté comme habitable, sont visibles à l’œil nu, ayant été constatées par les deux experts, sans que ces derniers n’aient eu recours à des investigations approfondies et ont pu se développer du fait que la maison est restée inoccupée et non chauffée, ni ventilée entre les mois de décembre et février. Il doit toutefois être précisé que les « flaques d’eau » dont les acquéreurs auraient été témoins lors de la visite préalable à la signature de l’acte authentique n’ont pas été constatées par les deux experts. Il peut enfin être relevé que les vendeurs ont accepté de recourir à la désignation d’un homme de l’art pour déterminer l’origine de la fuite, postérieurement à la signature de la promesse.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré l’existence de manœuvres ou de réticences dolosives de la part des vendeurs qui auraient vicié le consentement de M. [Z] et de Mme [N] au moment de la signature de la promesse de vente, ni leur mauvaise foi.
Il s’ensuit que la promesse unilatérale de vente régularisée les 16 et 18 octobre 2020 n’est pas nulle.
Il en découle que les stipulations de la promesse doivent s’appliquer quant au sort de l’indemnité d’immobilisation.
Il ressort des éléments ci-avant que M. [Z] et Mme [N] ont levé l’option, que toutes les conditions suspensives prévues à l’acte ont été réalisées et que les demandeurs échouent à démontrer que leur refus de signer l’acte authentique de vente était fondé sur un intérêt légitime et que la non réalisation de la vente était le fait des vendeurs. En l’absence de faute de M et Mme [K], les acquéreurs n’étaient en effet pas fondés à refuser de signer l’acte authentique de vente à la date fixée pour le rendez-vous de signature à l’étude notariale dans les conditions prévues dans l’avant-contrat.
En conséquence, M. [Z] et Mme [N] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes et l’indemnité d’immobilisation séquestrée sera versée entre les mains de M et Mme [K]. M. [Z] et Mme [N] seront en outre condamnés à verser à ces derniers la somme de 12 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Sur les autres demandes
Succombant principalement, M. [Z] et Mme [N] seront condamnés aux dépens. Ils ne peuvent dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît, en revanche, équitable qu’ils prennent en charge les frais que Mme et M. [K] ont dû engager pour se défendre, évalués à la somme de 3 000 euros.
Rien ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [N] ;
Ordonne la libération de la somme de 12 500 euros séquestrée entre les mains de Maître [E] [S], notaire à [Localité 10], au profit de Madame [Y] [K] et Monsieur [W] [K], pris en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de [I] [B], et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [N] à verser à Madame [Y] [K] et Monsieur [W] [K], pris en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de [I] [B], la somme de 12 500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [N] à verser à Madame [Y] [K] et Monsieur [W] [K], pris en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de [I] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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