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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 19/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
N° RG 19/00389 – N° Portalis DBZF-W-B7D-BMDS
Minute : 25/21
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 Septembre 2025 par Emilie VANDENBERGHE, Vice- Présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l’instance N° RG 19/00389 – N° Portalis DBZF-W-B7D-BMDS ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
né le 28 Mai 1988 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [T] [L] [M] épouse [P]
née le 22 Novembre 1988 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 4]
Demandeurs au principal et défendeurs à l’incident
représentés tous deux par Maître [Y] LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de MEUSE
DEFENDEURS
1 -Monsieur [V] [S] [B] [J],
demeurant [Adresse 9]
Défendeur au principal et défendeur à l’incident
représenté par Maître Christophe HECHINGER, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de MEUSE
ET APPELÉS EN CAUSE :
RG : 19/481 – Jonction
2 – Monsieur [D] [G]
né le 25 février 1967 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 10]
Défendeur au principal et défendeur à l’incident
Non comparant, ni représenté
RG : 19/481- Jonction
3 – S.A. AXA FRANCE IARD assureur de M. [G] par contrat N°3036764104
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Défenderesse au principal et defenderesse à l’incident,
Representée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat inscrit au barreau de NANCY, [Adresse 6] à [Adresse 23]
RG 19/592 – Jonction
4 – Entreprise [H] FRERES, (RG 19/592)
dont le siège social est sis [Adresse 17] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Défenderesse au principal et démanderesse à l’incident,
représentée par Maître [R] [C] de la SELARL LYON [C] [W], demeurant [Adresse 13] MILLER POIRSON – 54000 NANCY, avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY et par Maître Théo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 19], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE, et par
RG 24/514 – Jonction
5- Monsieur [F] [H] exerçant sous l’enseigne [H] FRERES,
entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 18]
Défendeur au principal et demanderesse à l’incident,
représentée par Maître [R] [C] de la SELARL LYON [C] [W], demeurant [Adresse 14], avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY et par Maître [Z] HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 19], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE, et par
RG N° 21/455 – Jonction
6- Etablissement public le SPANC DES CÔTES DE MEUSE [Localité 26]
Service public d’assainissement non collectif, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Défendeur au principal et défendeur à l’incident,
représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC – DAVIDSON, demeurant [Adresse 15], avocat plaidant inscrit au barreau de METZ, et par Maître [Y] [A], demeurant [Adresse 16], avocat postulant inscrit au barreau de la Meuse
RG n° 27/77- Jonction
7 – Monsieur [K] [O],
Architecte DPLG – domicilié [Adresse 2] à [Localité 25]
Défendeur au principal et défendeur à l’incident
représenté par Maître Aubin LEBON demeurant [Adresse 7], avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY et par Maître Théo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 19], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [P] et Madame [E] [M] ont acquis de Monsieur [V] [J] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Adresse 22] (Meuse), selon acte notarié en date du 25 août 2017.
Constatant des désordres au niveau de l’assainissement, Monsieur [N] [P] et Mme [E] [M] ont fait réaliser des investigations techniques qui ont conclu à la non-conformité de l’installation.
Considérant que leur consentement a été vicié lors de la vente, ils ont fait assigner Monsieur [V] [J] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2019, aux fins de :
*les recevoir en leur demande ; les déclarer bien fondés,
*déclarer Monsieur [V] [J] entièrement responsable du préjudice qu’ils subissent,
*en conséquence, le condamner à leur payer la somme de 15 835 euros avec intérêts à compter du 5 novembre 2018 jusqu’à parfait règlement,
*le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Legrand, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice datés des 26 juillet 2019 et 5 août 2019, Monsieur [V] [J] a fait assigner en intervention Monsieur [D] [G] et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de :
*débouter Monsieur [N] [P] et Madame [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les condamner solidairement à lui payer une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
*subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait déclaré responsable du préjudice de Monsieur [N] [P] et Madame [E] [M], dire et juger que Monsieur [D] [G], in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, seront tenus de le garantir de toutes condamnations qui pourraient prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, que frais et dépens.
Par mention au dossier en date du 2 octobre 2019, le juge de la mise en état a joint l’instance RG 19/00481 à l’instance RG 19/00389.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’entreprise [H] FRERES devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de:
*lui donner acte de sa volonté d’interrompre tout délai de recours à l’égard de l’entreprise [H] FRERES, et ce sans aucune reconnaissance et/ou approbation, et sous les plus expresses réserves, dire que l’entreprise [H] FRERES engage sa responsabilité dans les désordres tels que dénoncés par Monsieur [N] [P] et Madame [E] [M],
*en conséquence, condamner l’entreprise [H] FRERES à la relever et la de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée à son encontre à l’initiative de Monsieur [V] [J] au profit de Monsieur [V] [J] et/ou de toutes autres parties, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
*lui donner acte de ce qu’elle se réserve de conclure ultérieurement plus amplement,
*condamner l’entreprise [H] FRERES au règlement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’entreprise [H] FRERES aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA, avocat aux offres de droit.
Par mention au dossier en date du 6 novembre 2019, le juge de la mise en état a joint l’instance RG 19/00592 à l’instance RG 19/00389.
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2020, le juge de la mise en état a, avant-dire-droit, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [U] [I] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 août 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) des côtes de Meuse Woëvre devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de :
*la recevoir en ses demandes, les déclarer recevables et bien fondées,
*y faisant droit, lui donner acte de sa volonté d’interrompre tout délai de recours à l’égard du SPANC, et ce sans aucune reconnaissance et/ou approbation, et sous les plus expresses réserves,
*dire que le SPANC engage sa responsabilité dans les désordres tels que dénoncés par Monsieur [N] [P] et Madame [E] [M],
*en conséquence, condamner le SPANC à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée à son encontre à l’initiative de Monsieur [V] [J] au profit de Monsieur [V] [J] et/ou de toutes autres parties, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
*lui donner acte de ce qu’elle se réserve de conclure ultérieurement plus amplement,
*condamner le SPANC au règlement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner le SPANC aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA, avocat aux offres de droit.
Par mention au dossier en date du 8 décembre 2021, le juge de la mise en état a joint l’instance RG 21/00455 à l’instance RG 19/00389.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’ordonnance sur incident ordonnant une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) des côtes de Meuse Woëvre et a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024 le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) des côtes de Meuse Woëvre a fait assigner Monsieur [K] [O], architecte, devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de :
*juger la demande du SPANC DES COTES DE MEUSE [Localité 26] recevable et bien fondée,
*juger qu’il y a lieu de donner acte au SPANC DES COTES DE MEUSE [Localité 26] de sa volonté d’interrompre tout délai de recours à l’égard de Monsieur [K] [O], architecte, ce sans reconnaissance de responsabilité ou approbation et sous les plus expresses réserves,
*juger que Monsieur [K] [O] engage sa responsabilité dan% les désordres tels que dénoncés par Monsieur [P] et Madame [M],
*en conséquence, condamner Monsieur [K] [O] à relever et garantir le SPANC DES COTES DE MEUSE [Localité 26] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée à l’initiative de Monsieur [J] et de toute autre partie, en principal, accessoires, frais et intérêts,
*réserver les droits du SPANC à conclure ultérieurement plus amplement au fond et à saisir le Juge de la Mise en Etat d’une demande d’extension à Monsieur [K] [O] des opérations d’expertise de Monsieur [I] et des ordonnances rendues le 16 septembre 2020 et le 30 novembre 2022 dans la procédure RG 19/00389 et/ou de solliciter le retour du dossier à l’Expert Judiciaire afin que les opérations d’expertise se poursuivent en présence de Monsieur [K] [O],
*condamner Monsieur [K] [O] en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître [A] et au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 9 février 2024, le SPANC a sollicité le rétablissement de l’instance initiale inscrite sous le numéro RG 19/389 et d’y joindre l’instance qu’elle a diligentée à l’encontre de Monsieur [O].
Par mention au dossier en date du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a joint l’instance RG 24/0077 à l’instance RG 19/00389.
Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré les ordonnances sur incident rendue en date des 16 septembre 2020 et 30 novembre 2022 communes et opposables à Monsieur [K] [O], dit que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [I] se poursuivront et se dérouleront au contradictoire Monsieur [K] [O] qui sera tenu d’y participer et ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [I].
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne [H] FRERES, entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de :
*lui donner acte de sa volonté d’interrompre tout délai de recours à l’égard de Monsieur [F] [H] exerçant sous l’enseigne [H] FRERES, et ce sans aucune reconnaissance et/ou approbation, et sous les plus expresses réserves,
*juger que Monsieur [F] [H] exerçant sous l’enseigne [H] FRERES engage sa responsabilité dans les désordres tels que dénoncés par Monsieur [N] [P] et Madame [E] [M],
*en conséquence, condamner Monsieur [F] [H] exerçant sous l’enseigne [H] FRERES à la relever et la de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée à son encontre à l’initiative de Monsieur [V] [J] au profit de Monsieur [V] [J] et/ou de toutes autres parties, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
*lui donner acte de ce qu’elle se réserve de conclure ultérieurement plus amplement,
*condamner Monsieur [F] [H] exerçant sous l’enseigne [H] FRERES au règlement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’entreprise [H] FRERES aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA, avocat aux offres de droit.
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD a sollicité la remise au rôle de l’instance initiale inscrite sous le numéro RG 19/389 et d’y joindre l’instance qu’elle a diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [H] exerçant sous l’enseigne [H] FRERES.
Par mention au dossier en date du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a joint l’instance RG 24/00514 à l’instance RG 19/00389.
Monsieur [F] [H] exerçant sous l’enseigne [H] FRERES a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, il demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 774-1 du code de procédure civile, de convoquer les parties à une audience de règlement amiable et de réserver les dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Monsieur [K] [O] demande au juge de la mise en état d’acter son accord sous les plus expresses réserves pour entrer en voie d’audience de règlement amiable.
La société AXA FRANCE IARD, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, demande au juge de la mise en état de juger qu’elle accepte de participer à une audience de règlement amiable, et de débouter toutes parties de toutes demandes telles que dirigées à son encontre.
Monsieur [N] [P] et Madame [E] [M], aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2025, demandent au juge de la mise en état de :
*rejeter la demande d’audience de règlement amiable,
*condamner solidairement Monsieur [V] [J], Monsieur [F] [H], la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [G], le SPANC des Côtes de Meuse [Localité 26] et Monsieur [K] [O] à leur payer à chacun la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure,
*rejeter toute autre demande,
*rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Le Service public d’assainissement non collectif des côtes de Meuse [Localité 26], aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son accord pour participer à une audience de règlement amiable, et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie d’aucune sorte, et à la condition que toutes les autres parties à l’instance y participent également, et de débouter Monsieur [N] [P] et Madame [E] [M] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande de condamnation aux dépens.
Monsieur [V] [J] n’a pas conclu sur l’incident.
Monsieur [D] [G] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens exposés par les parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, « Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ».
L’article 774-2 du même code précise : L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ».
En l’espèce, l’un des défendeurs a sollicité la mise en place d’une audience de règlement amiable. Les demandeurs s’y sont opposés.
Même si le juge pourrait ordonner d’office la convocation des parties en audience de règlement amiable, force est de constater que compte tenu de l’opposition manifeste exprimée par les demandeurs, une telle audience, qui exige un temps de préparation au magistrat désigné non déchargé de ses autres fonctions, serait très probablement vouée à l’échec notamment si les demandeurs refusent de comparaître.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’envoi du dossier en audience de règlement amiable, qui, dans ce cas d’espèce, présenterait peu d’intérêt, les parties n’ayant pas vocation à poursuivre de quelconques relations, voire ralentirait la procédure, laquelle est au demeurant déjà particulièrement ancienne.
Enfin, les dépens seront réservés ; il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué dans la décision statuant sur l’instance principale et au vu de l’ensemble des diligences procédurales des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu d’envoyer le dossier en audience de règlement amiable ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS au stade de l’incident les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 à 10 heures 30 pour les conclusions au fond de l’ensemble des défendeurs.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H.HAROTTE E.VANDENBERGHE
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