Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 21/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 21/00947 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJD5
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Arnaud BARON
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Arnaud BARON, par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
Demandeur :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.S [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Emilie BUTTIER, avocate au barreau de NANTES
En la cause :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Madame [F] [G], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [I], né le 11 juillet 1996, a été embauché par la S.A.S [1] le 18 février 2019 en qualité d’agent de production polyvalent, pour opérer sur une presse poinçonneuse hydraulique.
Le 19 février 2019, alors que Monsieur [I] maintenait une pièce avec sa main gauche non dominante, plusieurs doigts de celle-ci ont été comprimés par le poinçon de la machine.
À la suite de cet accident, Monsieur [I] a dû subir une amputation partielle du majeur.
Monsieur [I] a été placé en arrêt de travail jusqu’à sa consolidation intervenue le 11 janvier 2021.
Après avoir reconnu le caractère professionnel de cet accident, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] a fixé, le 12 janvier 2021, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [I] à 9 % au vu des séquelles indemnisables suivantes : « Écrasement du majeur et de l’annulaire de la main gauche chez un droitier ; amputation de la dernière phalange du majeur, limitation douloureuse de l’annulaire ».
Sur recours de Monsieur [I], la commission médicale de recours amiable (CMRA) s’est prononcée le 8 avril 2021 pour porter son taux d’IPP à 12 %.
Après avoir été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, Monsieur [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 mai 2022.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu en date du 1er juillet 2021, la société [1] a été déclarée coupable des infractions de blessures involontaires et de mise à disposition des travailleurs d’équipements de travail ne permettant pas de préserver leur sécurité. Elle a été condamnée, en répression, à diverses peines d’amende d’un montant total de 30.000 €.
Estimant que son accident du 19 février 2019 était dû à la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [I] a saisi, le 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées.
Par jugement du 20 décembre 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a dit que l’accident du travail du 19 février 2019 dont a été victime Monsieur [C] [I] est dû à la faute inexcusable de la S.A.S [1] ; fixé la majoration de la rente au maximum ; ordonné, avant dire droit sur la fixation des préjudices, une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [S] [R] ; alloué une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] [I] et condamné la S.A.S [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] les sommes qui seront avancées par celle-ci à Monsieur [C] [I].
Le 5 mai 2025, le Docteur [S] [R] a transmis son rapport d’expertise médico-légale.
Les parties ont de nouveau été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [C] [I] demande au tribunal de :
• dire et juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
o déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.270,80 € ;
o tierce personne temporaire (TP) : 738 € ;
o souffrances endurées (SE) : 5.800 € ;
o préjudice esthétique temporaire (PET) : 5.000 € ;
o préjudice esthétique permanent (PEP) : 4.000 € ;
o déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15.785 € ;
o préjudice d’agrément (PA) : 4.000 €
o préjudice sexuel (PS) : 3.000 € ;
o perte de chance de promotion professionnelle : 10.000 €
Total : 50.593,80 €
• condamner l’employeur au versement d’une somme, provision de 5.000 € déduite, de 45.593,80 € en réparation de ses préjudices personnels ;
• dire que la caisse lui fera l’avance de cette somme ;
• condamner la défenderesse à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens éventuels ;
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La S.A.S [1] demande au tribunal de :
• liquider les préjudices de Monsieur [I] comme suit :
o déficit fonctionnel temporaire : 2.057,50 € ;
o assistance tierce personne temporaire : 306 € ;
o souffrances endurées : 5.000 € ;
o préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ;
o préjudice esthétique permanent : 2.500 € ;
o déficit fonctionnel permanent : 15.785 € ;
o préjudice d’agrément : rejet ;
o préjudice sexuel : rejet, subsidiairement 1.000 € ;
Total : 26.648,50 € ;
• déduire la provision d’un montant de 5.000 € d’ores et déjà perçue par Monsieur [I] ;
• dire qu’il incombera à la CPAM de [Localité 1] de faire l’avance de cette somme à Monsieur [I] en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
• réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] s’en remet à l’appréciation du tribunal quant aux sommes allouées à Monsieur [I] en réparation de ses préjudices personnels.
Par ailleurs, elle rappelle qu’il conviendra de déduire du montant global des préjudices de Monsieur [I] la somme de 5.000 € déjà accordée par jugement du 20 décembre 2024, et sollicite son action récursoire contre la société [1].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions aux fins de liquidation des préjudices personnels de Monsieur [I] du 15 janvier 2026, aux conclusions en ouverture du rapport d’expertise de la société [1] du 15 janvier 2026 et à celles de la CPAM de [Localité 1] du 26 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le docteur [R] indique, dans son rapport d’expertise médico-légale, que le déficit fonctionnel temporaire (DFT) s’établit comme suit :
— « Incapacité totale à 100 % : du 19 février 2019 au 25 février 2019 et le 08 avril 2019 ;
— Incapacité partielle classe II, à 25 % : du 26 février 2019 au 07 avril 2019 ;
— Incapacité partielle classe I, à 10 % : du 09 avril 2019 au 11 janvier 2021 ».
Monsieur [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 28 € par jour, soit un total de 2.270,80 € correspondant à :
— DFT total : 8 jours x 28 € = 224 € ;
— DFT partiel classe II : 40 jours x 28 € x 25 % = 280 € ;
— DFT partielle classe I : 631 jours x 28 € x 10% = 1.766,80 €.
La société [1] soutient que la jurisprudence en vigueur indemnise le DFT sur la base d’un taux horaire journalier à 25 €, et propose ainsi une indemnisation à hauteur de 2.057,50 € comme suit :
— DFT total : 8 jours x 25 € = 200 € ;
— DFT partiel classe II : 40 jours x 25 € x 25 % = 250 € ;
— DFT partielle classe I : 643 jours x 25 € x 10 % = 1.607,50 €.
À titre liminaire, il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.).
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [I] et d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 28 € le jour d’incapacité totale conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes, avec application d’une dégressivité de 25 % pour le jour d’incapacité partielle en classe II et de 10 % pour le jour d’incapacité partielle en classe I.
Par ailleurs, il sera observé que si les parties s’accordent sur le nombre de jours à prendre en compte tant au titre du DFT total (8 jours) que du DFT partiel de classe II (40 jours), leur décompte diffère s’agissant du DFT partiel de classe I puisque Monsieur [I] fonde son calcul sur 631 jours, là où la société [1] évoque 643 jours.
Or, entre le 9 avril 2019 et le 11 janvier 2021 il s’est écoulé, de date à date, 645 jours au titre du DFT de classe I.
Par conséquent, l’indemnisation du DFT de Monsieur [I] doit s’établir comme suit :
— DFT total : 8 jours x 28 € = 224 € ;
— DFT partiel classe II : 40 jours x 28 € x 25 % = 280 € ;
— DFT partielle classe I : 645 jours x 28 € x 10 % = 1.806 €.
Soir un total de : 2.310 €.
Cependant, Monsieur [I] ayant limité sa demande, en réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 2.270,80 €, il y sera fait droit dans le quantum sollicité.
II- Sur l’assistance tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [R] retient « 1 heure par jour sur les périodes de classe II, soit du 26 février 2019 au 7 avril 2019 ».
Monsieur [I] précise, à la lecture de ce rapport d’expertise, que ses besoins d’assistance par une tierce personne sont évalués à hauteur de 41 heures (41 jours de DFT de classe II x 1 heure par jour) et sollicite une indemnisation sur la base de 18 € par heure comme suit : 41 heures x 18 € = 738 €.
La société [1] indique que Monsieur [I] évalue ce poste de préjudice à la somme de 306 € sur la base d’un taux horaire de 18 € qui apparait conforme à la jurisprudence en vigueur, et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, il convient de relever que la demande de Monsieur [I] à hauteur de 306 € avait été formulée dans ses précédentes conclusions du 1er décembre 2025, qu’il a ensuite modifiée et portée à hauteur de 738 € dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2026 auxquelles le tribunal doit uniquement se référer conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Il sera également constaté que la base forfaitaire horaire de 18 € sollicitée par Monsieur [I] n’apparait nullement excessive au regard de la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes et, en tout état de cause, la société [1] ne s’y oppose pas.
La période de DFT de classe II au titre de laquelle le médecin expert retient des besoins d’assistance par une tierce personne à hauteur de 1 heure par jour s’étend du 26 février 2019 au 7 avril 2019, et il s’est écoulé, de date à date, 41 jours sur cette période.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande indemnitaire de Monsieur [I] à hauteur de 41 heures x 18 € = 738 €.
III- Sur les souffrances endurées
Dans son rapport d’expertise, le docteur [R] évalue les souffrances endurées par Monsieur [I] à 2,5/7.
Monsieur [I] soutient qu’il est nécessaire de faire état de son parcours médical « particulièrement complexe » dans les suites immédiates de son accident, et notamment un impact psychologique retentissant et réputé extrêmement douloureux tant sur le plan physique que psychologique, et demande une indemnisation à hauteur de 5.800 €.
La société [1] oppose que cette somme apparaît manifestement surévaluée et considère que l’indemnisation allouée ne saurait être supérieure à 5.000 €.
Il est opportun de rappeler que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, avant sa consolidation.
Par ailleurs, il ressort du référentiel inter-cour, dans sa version de septembre 2025 applicable au litige, que la cotation médico-légale des souffrances endurées à 2/7 (léger) peut être indemnisée de 2.000 à 4.000 € et de 4.000 à 8.000 € pour une cotation à 3/7 (modéré).
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite une indemnisation au-delà de la fourchette la plus haute du barème, et qui correspondrait davantage à une cotation de 3/7.
Monsieur [I] n’avance pourtant aucun argument, autre que les conclusions du médecin expert, pour soutenir ses prétentions relatives à la complexité de son parcours médical alors que le docteur [R] explique, dans la discussion médico-légale de son rapport, que « la victime a subi des souffrances physiques en lien avec les blessures provoquées par l’accident du travail, ainsi que quelques troubles psychologiques réactionnels ».
Dès lors, si la réalité des souffrances physiques liées aux blessures ainsi que l’impact psychologique de l’accident du travail ne sauraient être niés, force est de constater que Monsieur [I] ne documente aucune complexité de son parcours médical qui justifierait une indemnisation au-delà du barème d’indemnisation.
Par conséquent, sa demande sera ramenée à de plus juste proportions, dans la fourchette haute de la cotation évaluée à 2/7, et fixée à la somme de 3.800 €.
IV- Sur le préjudice esthétique temporaire
Dans son rapport d’expertise, le docteur [R] expose qu'« il existait des éléments justifiant une altération temporaire de l’apparence physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice esthétique temporaire est évalué à 2,5 sur une échelle à 7 degrés ».
Monsieur [I] considère qu’il est justifié de lui allouer la somme de 5.000 € en réparation de ce poste de préjudice, au regard de sa nature, de sa gravité et de son intensité.
La société [1] estime, en revanche, que cette somme est manifestement excessive et, au moyen d’une jurisprudence qu’elle cite dans ses conclusions en lien avec des préjudices similaires, demande que l’indemnisation accordée n’excède pas la somme de 1.000 €.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qu’il appartient aux juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, d’évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Il ressort du référentiel inter-cour, dans sa version de septembre 2025 applicable au litige, qu’une cotation médico-légale à 2/7 (léger) peut être indemnisée de 2.000 et 4.000 € et de 4.000 à 8.000 € pour une cotation à 3/7 (modéré).
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite une indemnisation au-delà de la fourchette la plus haute du barème et qui correspondrait davantage à une cotation de 3/7.
Toutefois, il sera aussi relevé que les arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et de Rennes, cités par la société [1] pour cantonner l’indemnisation de ce poste de préjudice à un plafond de 1.000 €, ont été rendus respectivement le 7 juillet 2016 et le 16 décembre 2015. Ils ne peuvent donc servir de référence dès lors que, d’une part, les fourchettes d’indemnisation ont été réhaussées pour tenir compte d’une indemnisation intégrale du préjudice de la victime sans perte ni profit et, d’autre part, le juge est tenu d’examiner l’ensemble des éléments qui lui sont présentés au moment où il statue et d’apprécier la situation particulière de la victime.
Or en l’espèce, le médecin expert explique dans sa discussion médico-légale que « la réalité des lésions initiales a été une sub-amputation trans inter phalangienne distale du 3ème doigt à gauche et d’une sub-amputation trans 3ème phalange du 4ème doigt à gauche (membre non dominant) », d’où il suit que Monsieur [I], né le 11 juillet 1996 et âgé de 22 ans au moment desdites amputations en février 2019, a subi une altération temporaire de son apparence physique au niveau de sa main gauche qu’il convient d’indemniser à la fourchette la plus haute du barème d’indemnisation.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [I] la somme de 4.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
V- Sur le préjudice esthétique permanent
Le docteur [R] indique, dans son rapport d’expertise qu'« après la date de consolidation des blessures, il existe une altération permanente de l’apparence physique. Ce préjudice esthétique permanent est évalué à 2 sur l’échelle à 7 degrés ».
Au regard de cette évaluation, Monsieur [I] sollicite la somme de 4.000 € là où la société [1] considère que l’indemnisation accordée ne pourrait excéder la somme de 2.500 €.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que ce poste de préjudice doit être apprécié objectivement au regard de l’apparence physique de la victime après la date de consolidation, et doit être modulé notamment en fonction de son âge, de son sexe et de sa situation personnelle et familiale.
Il ressort du référentiel inter-cour, dans sa version de septembre 2025 applicable au litige, qu’une cotation médico-légale à 2/7 peut être indemnisée entre 2.000 et 4.000 €. À l’examen clinique de Monsieur [I] pour les besoins de son expertise médico-légale, le médecin expert a noté qu'« on retrouve :
— à la face dorsale de la 2ème phalange du 3ème doigt à gauche : une cicatrice arciforme de 2,5 cm avec à son extrémité une zone hypo chromique de 4mm par 6 mm.
— une modification unguéale du 4ème doigt à gauche ».
Il expose également, dans sa discussion médico-légale, que « la réalité de l’état séquellaire est constituée d’une amputation de la 3ème phalange du 3ème doigt à gauche et une modification unguéale du 4ème doigt à gauche avec un raccourcissement de longueur du 3ème et 4ème doigt, un flessum irréductible de l’inter phalangienne distale du 4ème doigt et une diminution des muscles intrinsèques de la main gauche (membre non dominant) ».
S’il est donc justifié de l’existence d’une altération définitive de l’apparence physique de Monsieur [I], il sera néanmoins relevé qu’elle ne concerne que son membre non dominant (main gauche pour un droitier), que seule la 3ème phalange a été amputée au 3ème doigt de la main gauche avec une mesure de 5,7 cm de ce doigt contre 8,2 cm du même doigt à la main droite et, s’agissant du 4ème doigt à gauche, il n’est noté qu’un raccourcissement avec une mesure de 7,4 cm contre 8 cm de ce même doigt à la main droite.
Par conséquent, la demande de Monsieur [I] sera ramenée à de plus justes proportions, dans la fourchette haute de la cotation évaluée à 2/7, et fixée à la somme de 3.500 €.
VI- Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans son rapport d’expertise, le docteur [R] indique qu'« après la date de consolidation des blessures, il persiste une amputation de la 3ème phalange du 3ème doigt à droite [gauche], une modification unguéale du 4ème doigt à gauche, un raccourcissement du 3ème et 4ème doigts gauches, et un flessum irréductible de l’articulation inter phalangienne distale du 4ème doigt à gauche associé à des douleurs. L’ensemble de ces troubles fonctionnels fixe ce déficit fonctionnel permanent à 7 % (sept pourcents) ».
Il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] sur la base de 2.255 € le point selon le référentiel indicatif des cours d’appel, soit à la somme de 15.785 € (7 x 2.255).
Par conséquent, il sera accordé à Monsieur [I] la somme de 15.785 € en réparation de ce poste de préjudice.
VII- Sur le préjudice d’agrément
Le docteur [R] indique expressément dans son rapport d’expertise qu’il n’y a pas de préjudice d’agrément.
Or, Monsieur [I] sollicite la somme de 4.000 € en évoquant une limitation dans l’ensemble de ses activités personnelles, et en veut pour preuve les attestations de ses proches qu’il verse aux débats (pièces 14 à 17).
La société [1], quant à elle, expose que lors de la réunion d’expertise Monsieur [I] indiquait qu’il pratique la course à pied, de sorte que ses séquelles n’ont pas d’incidence sur cette activité.
Elle relève également que si les attestations des proches de la victime rapportent l’existence de troubles dans sa vie quotidienne et insistent sur les douleurs physiques ou morales rencontrées quotidiennement, ces préjudices sont déjà indemnisés au titre du DFP et, par conséquent, qu’en l’absence de preuve d’un préjudice d’agrément la demande de Monsieur [I] doit être rejetée.
À titre liminaire, il sera rappelé que la réparation du préjudice d’agrément vise exclusivement à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Dans ses conclusions, Monsieur [I] évoque de manière générale une limitation dans « l’ensemble de ses activités personnelles » sans les citer, ni démontrer qu’il s’agirait d’activités spécifiques sportives ou de loisirs indemnisables au titre du préjudice d’agrément.
L’attestation de Monsieur [M] [J], son ancien employeur, n’est pas de nature à attester de l’existence de ce préjudice puisqu’il y est simplement indiqué que : « Il avait plus de difficulté à utiliser sa main, notamment pour tenir ou stabiliser certains outils et pour manipuler des éléments plus lourds. Monter l’échafaudage demandait plus de temps et il avait tendance à travailler davantage avec une seule main » (pièce n°14 requérant).
De même, Madame [E] [Z], sa compagne, n’évoque que des difficultés ressenties dans la vie intime (pièce n°15) et le frère de la victime, Monsieur [T] [I], relate des problèmes dans l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne qui ont entrainé « une détérioration de son estime de soi, de son image personnelle et de ses capacités physiques à la suite de cet accident » (pièce n°16).
Si sa sœur, Madame [K] [I], explique que Monsieur [I] était « toujours souriant, à l’aise pour parler avec tout le monte, soigné, sportif, aimait les bijoux et son apparence », il ressort cependant de la lecture intégrale de cette attestation qu’elle décrit des souffrances morales, une perte de confiance en soi et un isolement lié à l’altération de l’apparence physique (pièce n°17).
Il n’est donc ni évoqué, et encore moins justifié, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’aurait exercée Monsieur [I] avant son accident et dont la pratique aurait été limitée, modifiée ou rendue impossible après la date de consolidation de son état de santé.
Par conséquent, Monsieur [I] doit être débouté de sa demande indemnitaire présentée à ce titre.
VIII- Sur le préjudice sexuel
Le docteur [R] énonce dans son rapport d’expertise qu’il n’existe pas de préjudice sexuel.
Cependant, Monsieur [I] soutient qu’il présente « des difficultés physiques impliquant surtout une gêne dans le positionnement de l’acte sexuel » et entant corroborer ses affirmations par les déclarations de sa compagne (pièce n°15) pour justifier sa demande indemnitaire à hauteur de 3.000 €.
La société [1] oppose que l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice de cette nature et demande, à titre principal, que Monsieur [I] soit débouté de sa demande indemnitaire et, à titre subsidiaire, qu’elle soit réduite à une somme ne pouvant excéder 1.000 €.
Il est opportun de rappeler que ce poste de préjudice comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle et recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, à savoir l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Or en l’espèce, il sera rappelé, d’une part, que les lésions de Monsieur [I] sont localisées au niveau du 3ème et 4ème doigts de la main gauche de sorte qu’il n’existe aucune atteinte aux organes sexuels et/ou à la fertilité et, d’autre part, en ne retenant aucun préjudice sexuel le docteur [R] exclut également une atteinte à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité).
Monsieur [I] s’appuie donc principalement sur l’attestation de sa compagne, Madame [E] [Z], qui déclare que « j’ai pu voir que sa blessure à la main touche aussi notre vie intime. Il y a des moments où la douleur ou le manque de force l’empêchent de continuer, de changer de position ou de faire certains mouvements. Ce n’est pas par manque de désir, mais parce que sa main ne répond pas comme il le voudrait. Parfois, nous avons dû nous arrêter parce qu’il ressent un coup de douleur vif ou parce que sa main se fatigue très vite. Cela lui crée de l’inquiétude et de l’insécurité, et j’ai remarqué qu’il a perdu une partie de la confiance qu’il avait avant. Ces difficultés ont fait que notre intimité a dû beaucoup s’adapter, et pendant certaines périodes elle a même diminué, soit par peur qu’il se blesse, soit parce que la douleur apparaissait soudainement. Tout cela a eu un impact sur notre relation et sur la façon dont il se sent envers lui-même » (pièce n°15 requérant).
Cependant, s’agissant des douleurs ressenties et du manque de force allégué, s’il est indéniable qu’ils ont été importants dans les suites immédiates de l’accident et même après, il y a néanmoins lieu de constater que le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire puisqu’il est intégré dans la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’existence d’un préjudice sexuel ne peut être indemnisé que post-consolidation, et ce de manière autonome à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, mais force est encore de constater que le Docteur [R] n’a relevé aucun préjudice de cette nature et que l’attestation de Madame [Z] n’est pas de nature à rapporter la preuve de la persistance des troubles dans l’accomplissement de l’acte sexuel après la date de consolidation de Monsieur [I] fixée au 11 janvier 2021.
Par conséquent, Monsieur [I] ne peut qu’être débouté de sa demande présentée à ce titre.
IX- Sur la perte de chance de promotion professionnelle
L’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Dans son rapport d’expertise, le docteur [R] indique, au titre de « l’incidence professionnelle », que « les lésions initiales et l’état séquellaire ont pu avoir une incidence sur une perte de chance de promotion professionnelle ».
Monsieur [I] expose qu’il est arrivé en France à l’âge de 20 ans, qu’il s’agissait de son premier emploi lui permettant de s’installer durablement en France et de prendre de l’expérience dans le secteur industriel de la métallurgie, mais que l’accident, loin d’avoir permis une première insertion, l’a contraint à retourner vivre au Pérou avant de revenir ultérieurement en France.
Il fait valoir qu’il ne sollicite pas, à ce titre, la perte de gains professionnels ou l’incidence professionnelle induite par les séquelles, mais qu’il s’agit uniquement d’indemniser le fait de ne pas avoir pu poursuivre un emploi en France, correspondant aux classements indiciaires d’une convention collective prenant en compte l’ancienneté, en lui allouant la somme de 10.000€.
La société [1], quant à elle, rappelle que la perte de chance de promotion professionnelle ne doit pas être confondue avec la perte de gains professionnels futurs ou avec l’incidence professionnelle qui sont d’ores et déjà indemnisés par la rente majorée servie à la victime.
Elle considère donc que puisque Monsieur [I] évoque simplement qu’il n’a pas pu poursuivre sa carrière en France, sa demande indemnitaire doit être rejetée dans la mesure où il ne justifie pas de l’existence réelle d’une perte de chance de n’avoir pu obtenir une promotion professionnelle.
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale précité que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient et étaient sérieuses.
En l’espèce, Monsieur [I] indique expressément qu’il n’a pas pu poursuivre sa carrière en France et acquérir l’expérience professionnelle dans la métallurgie qu’il escomptait au moment de son départ du Pérou, d’où il suit que sa demande se fonde essentiellement sur l’incidence professionnelle, c’est-à-dire les conséquences de son incapacité/handicap sur son activité professionnelle et sa dévalorisation sur le marché du travail.
De même, au soutien de sa demande indemnitaire de 10.000 €, il s’en réfère « aux classements indiciaires d’une convention collective qui prend en compte notamment l’ancienneté », lesquels ne sauraient caractériser la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle mais davantage une perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle.
Or, il est de jurisprudence constance que la rente majorée servie à la victime en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation (Cass. civ. 2, 1er février 2024, n° n° 22-11.448).
Il est également de jurisprudence constante que la victime doit être déboutée de sa demande lorsqu’elle ne démontre pas que, lors de l’accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise (Cass. civ. 2, 1er février 2024, n°22-11.448).
Force est donc de constater que Monsieur [I] est défaillant dans la charge qui lui incombe de démontrer la réalité et le sérieux de la perte de chance de promotion professionnelle dont il demande compensation.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
Au regard de ce qui précède, l’indemnisation totale du préjudice de Monsieur [I], conséquence de la faute inexcusable de la société [1], s’établit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 2.270,80 € ;
— tierce personne temporaire : 738 € ;
— souffrances endurées : 3.800 € ;
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 € ;
— préjudice esthétique permanent : 3.500 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 15.785 € ;
Total : 30.093,80 €.
Compte tenu de la provision de 5.000 € déjà versée, Monsieur [I] doit encore percevoir la somme de 25.093,80 € qui sera avancée par la CPAM de [Localité 1], qui pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [1] au regard de son action récursoire reconnue par jugement du 20 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
X- Sur les autres demandes
La société [1] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour les besoins de la procédure qui doivent, cependant, être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent, la société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, compte tenu de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice sexuel ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande indemnitaire au titre la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] [I] du fait de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [1], dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 19 février 2019 comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 2.270,80 € ;
— tierce personne temporaire : 738 € ;
— souffrances endurées : 3.800 € ;
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 € ;
— préjudice esthétique permanent : 3.500 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 15.785 € ;
soit un total de 30.093,80 €
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] fera l’avance de la somme de 25.093,80 € à Monsieur [C] [I], déduction faite de la provision de 5.000 € déjà versée ;
RAPPELLE que par jugement du 20 décembre 2024 la S.A.S [1] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance des suites des conséquences financières de sa faute inexcusable ;
CONDAMNE la S.A.S [1] à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Arnaud BARON, président, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Courriel
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Service ·
- Etablissement public ·
- Entreprise ·
- Renvoi
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Compteur ·
- Expertise ·
- Vol ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Sommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de grâce ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.