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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 févr. 2025, n° 24/06217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. A2MICILE EUROPE c/ S.C.O.P. S.A. CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL |
Texte intégral
N° RG 24/06217 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M372
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/06217 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M372
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Baptiste LUTTRINGER
☐ Copie c.c à
Le 21 février 2025
Le Greffier
Maître Baptiste LUTTRINGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. A2MICILE EUROPE
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° 508 974 128
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Baptiste LUTTRINGER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 174
DÉFENDERESSE :
S.C.O.P. S.A. CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° 588 505 354
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 7]
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 7], a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 7]
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] a cédé en date du 11 décembre 2018 à la société A2MICILE les actions qu’elle détenait au sein de la société AVS.
Par acte du 28 décembre 2018, la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL a consenti à la mise en place d’une garantie à première demande.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, la SA A2MICILE EUROPE a assigné la SCOP SA CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg, au visa de l’article 2321 du Code civil aux fins de :
— la déclarer recevable en sa demande
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6903,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023
— condamner la défenderesse à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
La SA A2MICILE EUROPE, représentée par son avocat, a repris les termes de ses dernières écritures visées à l’audience.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que seul un abus ou une fraude manifeste sont de nature à faire obstacle à l’exécution de la garantie à première demande, tel qu’il en ressort de l’article 2321 du Code civil et de la jurisprudence. Elle précise qu’à ce jour la défenderesse n’a jamais exécuté ni ne s’est expliqué sur son refus de mise en œuvre de 2 appels en garantie, alors même qu’elle a été mise en demeure de le faire et qu’un délai de 30 jours a été laissé à Madame [G] afin qu’elle formule ses observations ou effectue un paiement.
La défenderesse, régulièrement cité à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 2321 du Code civil dispose : " La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ".
En l’espèce, il ressort de la convention de cession d’actions de la société AVS, en son article 13.1 que Madame [G], cédante, " s’engage à indemniser le cessionnaire [la société A2MICILE] de tout préjudice qu’il subirait … ".
Pour se faire, elle a conclu avec la défenderesse un contrat de garantie à première demande n°201813054641 le 28 décembre 2018. La CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL s’est alors portée garante en faveur du cessionnaire pour un montant de « 60 000 euros maximum, toutes cause confondues, en garantie de l’exécution de la garantie d’actif et de passif » et ce jusqu’au 31 décembre 2021. Il est précisé que passé cette date le cessionnaire ne pourra plus se prévaloir dudit acte.
Deux appels en garantie font l’objet du présent litige.
Le premier, intitulé [Localité 9] AVS n°10, porte sur la somme de 2 059,46 euros et le courrier adressé à la caisse est daté du 14 décembre 2021, soit avant l’expiration de la garantie à première demande au 31 décembre 2021.
Au préalable, le 22 novembre 2021, Madame [G] a été invitée, conformément aux dispositions des articles 14.5 et 16 de la Convention de cession, à présenter ses observations et régulariser l’impayé. Madame [G] avait ainsi jusqu’au 22 décembre 2021 pour s’exécuter. Le courrier du 22 novembre 2021 n’est néanmoins pas versé à la procédure.
Il en découle qu’en l’absence de preuve du respect du formalisme, cette demande sera rejetée.
Le second, intitulé [Localité 9] AVS n°12, porte sur la somme de 4 844,13 euros et le courrier adressé à la caisse est aussi daté du 14 décembre 2021. Au préalable, le 10 novembre 2021, Madame [G] a été invitée à présenter ses observations et régulariser l’impayé. Elle avait donc jusqu’au 10 décembre 2021 pour s’exécuter.
Dès lors, il convient de condamner la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL à garantir la somme de 4 844,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date de la notification de l’exigibilité de la somme.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire, s’agissant d’un domaine où la loi n’en dispose pas autrement, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCOP SA CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL à payer à la SA A2MICILE EUROPE la somme de 4 844,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 ;
CONDAMNE la SCOP SA CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL à payer à la SA A2MICILE EUROPE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la SCOP SA CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL au paiement des entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame ROSSIGNOL présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Sophie ROSSIGNOL
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