Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 sept. 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00907 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWEN
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00907 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWEN
Minute n°
copie le 02 septembre 2025
à la Préfecture
cope exécutoire le 02 septembre
2025 à :
— Me Atika SIOUALA
— M. [Y] [K]
— Mme [B] [I] Epouse [K]
pièces retournées
le 02 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
02 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [C]
né le 02 Août 1961 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Atika SIOUALA, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [Y] [K]
né le 14 Août 1978
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Madame [B] [I] épouse [K]
née le 29 Avril 1988
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] a donné à bail à Monsieur [Y] [K] et à Madame [B] [I] épouse [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3]) à [Localité 6] par contrat du 14 mars 2019, pour un loyer mensuel de 630 € et 170 € de provision sur charges.
Par acte de Commissaire de justice signifiée le 18 juin 2024, Monsieur [O] [C] a informé ses locataires de sa volonté de donner congé pour reprendre de logement afin d’y habiter. Ce congé devait prendre effet le 14 mars 2025.
Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K] se sont maintenus dans les lieux à l’expiration du délai du préavis.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 15 mai 2025, Monsieur [O] [C] a fait assigner Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant en référé, pour obtenir la validation du congé et l’expulsion.
À l’audience du 22 juillet 2025, Monsieur [O] [C], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De valider le congé donné par le bailleur pour le 14 mars 2025 ; D’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [K] et de Madame [B] [I] épouse [K] ;De condamner Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K] solidairement à verser un montant de 1 250 € par mois, à compter du 15 mars 2025 au titre de l’indemnité d’occupation, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ; À titre subsidiaire, de condamner Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K] solidairement à verser un montant de 800 € par mois, à compter du 15 mars 2025 au titre de l’indemnité d’occupation, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;De condamner les époux [K] au paiement de la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais liés aux différents actes de Commissaire de justice, y compris le congé pour reprise.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Bien que convoqués par actes de Commissaire de justice signifiés le 15 mai 2025, par dépôt à l’Étude, Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN VALIDATION DU CONGÉ
L’article 15 de la loi N° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur… ».
Il résulte de ce même article que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’Huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le bailleur a fait signifier à Monsieur [Y] [K] et à Madame [B] [I] épouse [K] un congé pour reprendre, avec effet au 14 mars 2025, respectant le délai de préavis de six mois fixé par l’article 15 précité.
Dès lors en l’absence d’autres éléments, il convient de valider le congé délivré par le bailleur, de constater que les époux [K] se trouvent occupants sans droit, ni titre depuis le 15 mars 2025 et d’ordonner leur expulsion des lieux avec, si nécessaire, le concours de la force publique.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, étant précisé que viendront en déduction de cette somme les montants éventuellement versés depuis par Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K], la présente condamnation intervenant en quittances et deniers.
L’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité d’occupation sera révisable au 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice de référence des loyers.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il ressort de l’article 1240 du Code civil que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il y a lieu d’allouer à Monsieur [O] [C] la somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le calcul opéré par Monsieur [O] [C], sur la base d’une prévision d’évacuation des lieux dans un délai de dix mois ne peut être retenu, en l’absence de certitude de la date effective de libération des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, à l’exception des frais relatifs à la signification du congé pour reprise.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [O] [C], Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
VALIDONS le congé délivré le 18 juin 2024 par Monsieur [O] [C] à Monsieur [Y] [K] et à Madame [B] [I] épouse [K] portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6], donné à bail le 14 mars 2019 ;
DISONS que Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 3]) à [Localité 6] depuis le 15 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [K] et à Madame [B] [I] épouse [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K] à verser à Monsieur [O] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, déduction faite des montants versés par Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K], la présente condamnation intervenant en quittance et deniers ;
DISONS que cette indemnité d’occupation sera révisable au 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K] à verser à Monsieur [O] [C] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K] in solidum à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [I] épouse [K] in solidum aux dépens, à l’exception des frais du coût de la signification du congé pour reprise ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Compteur ·
- Expertise ·
- Vol ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Sommation
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Transfert ·
- Consignation ·
- Fond ·
- Dépositaire ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Solde
- Société générale ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Forclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Courriel
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Mariage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Service ·
- Etablissement public ·
- Entreprise ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.