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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 sept. 2025, n° 25/08295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
— -------------
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08295 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3EK
Le 22 Septembre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [W] [N] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2025 par le MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [W] [N] [B], notifiée à l’intéressé le le même jour à 8h38 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [W] [N] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [N] [B] pour une durée de trente jours à compter du 21 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 août 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 20 Septembre 2025, reçue le 20 septembre 2025 à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 20 septembre 2025, la rétention de :
M. [W] [N] [B]
né le 01 Avril 1988 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 septembre 2025;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Géraldine LENAERTS, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [W] [N] [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
En l’espèce, M. [B] est placé au centre de rétention administrative depuis le 23 juillet 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif en date du 22 juillet 2025.
En dépit des nombreuses diligences entreprises par la Préfecture, les autorités algériennes n’ont pour l’heure jamais donné suite à la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
M. [B] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage.
Le casier judiciaire de l’intéressé porte mention de trois condamnation. Il a, en particulier, été condamné par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 7 mai 2024 à la peine significative de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis, pour des faits de violences conjugales commis entre 2021 et 2023. Il a achevé l’exécution de cette peine le 23 juillet 2025, dans le cadre d’une semi-liberté. Il résulte de la gravité des faits commis, de la nature et du quantum de la peine prononcée et du caractère très récent de la dernière condamnation que le comportement de M. [B], ainsi que l’avait déjà relevé le juge judiciaire aux termes de sa dernière décision, constitue une menace pour l’ordre public.
Au regard du profil pénal de l’intéressé, il convient, nonobstant l’absence de réponse de l’Algérie aux sollicitations de la Préfecture, de faire droit à la requête de l’Administration, dès lors qu’il n’est pas possible, à ce stade, de gager qu’aucun élément nouveau n’interviendra dans les trente jours qui restent avant expiration du délai maximal de la rétention de M. [B].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière;
AUTORISONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [W] [N] [B] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 septembre 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 septembre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 septembre 2025, à l’avocat du MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 22 Septembre 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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