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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE MIGUEL [ L ] ET ASSOCIES, Société LA SOCIETE A FORME MUTUELLE MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 48, Société LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. APAVE INTERNATIONAL, S.A.S. COBAT, Pôle protection et proximité, S.A.R.L., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING, S.A.S. SOGECEB, S.A.R.L. COMPAIN, Société LA SCCV SCI LES DEMEURES DU VIGNEAU, S.A. MESOLIA HABITAT, S.A. GAN ASSURANCES, Société LA SOCIETE D' ASSURANCE A FORME MUTUELLE SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC |
Texte intégral
Du 21 novembre 2025
5AG
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00943 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFYU
[F] CHEVALIER-GUIGNOIR, Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 49]
C/
Société LA SCCV SCI LES DEMEURES DU VIGNEAU, S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL [L] ET ASSOCIES, Société LA SOCIETE A FORME MUTUELLE MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.S.U. APAVE INTERNATIONAL, S.A.S. COBAT, S.A.S. SOGECEB, Société LA SOCIETE D’ASSURANCE A FORME MUTUELLE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC, S.A.R.L. SAPPARRART ET FILS, S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING, S.A.S. LOPEPE, S.A.R.L. COMPAIN, S.A. GAN ASSURANCES, Société AXA FRANCE IARD, Société LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MESOLIA HABITAT, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [F] CHEVALIER-GUIGNOIR
née le 21 Avril 1980 à [Localité 40]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Ayant pour avocat Maître Blandine FILLATRE (SELARL GALY et ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 48] LE [Adresse 39], représenté par son Syndic COO PAIRS, société anonyme au capital de 350 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° 821 723 103, dont le siège social est situé [Adresse 9])
[Adresse 3]
[Localité 18]
Ayant pour avocat Maître Arnaud FLEURY (DEFIS AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSES :
Société LA SCCV SCI LES DEMEURES DU VIGNEAU, en sa qualité de vendeur de l’ensemble immobilier à la société MESOLIA, inscrite au RCS de Bayonne sous le n°829 829 571
[Adresse 19]
[Localité 21]
Ayant pour avocat Maître Christophe MIRANDA,(SELARL ETCHE AVOCATS), avocat au barreau de Bayonne,
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL [L] ET ASSOCIES, inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n°500 297 544
[Adresse 1]
[Localité 22]
Ayant pour avocat Maître Stéphane MILON (SCP LMCM), avocat au barreau de Bordeaux,
Société LA SOCIETE A FORME MUTUELLE MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale n°146346/B de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL [L] ET ASSOCIES, dont le n° Siren est le 784 647 349
[Adresse 7]
[Localité 26]
Non représentée,
S.A.S.U. APAVE INTERNATIONAL, inscrite au RCS de [Localité 36] sous le n°775 581 812
[Adresse 34]
[Localité 17]
Ayant pour avocat Maître Sandrine MARIE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et Maître Sélim VALLIES, avocat au barreau de Bordeaux, avocat postulant,
S.A.S. COBAT, inscrite au RCS de [Localité 36] sous le n°498 900 802
[Adresse 10]
[Localité 16]
Non représentée,
S.A.S. SOGECEB, inscrite au RCS de [Localité 36] sous le n°817 795 313
[Adresse 23]
[Localité 15]
Ayant pour avocat Maître Jean CORONAT, avocat au barreau de Bordeaux,
Société LA SOCIETE D’ASSURANCE A FORME MUTUELLE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC, es-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale n°1244001/001511680/4 de ka SAS SOGECEB dont le n° siren est 775 684 764
[Adresse 28]
[Localité 25]
Ayant pour avocat Maître Jean CORONAT, avocat au barreau de Bordeaux,
S.A.R.L. SAPPARRART ET FILS, inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n°811 843 887
[Adresse 47]
[Localité 20]
Ayant pour avocat Maître Sonia AIMARD, (SELARL ABVOCARE), avocat au barreau d’Angoulême,
S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING, es-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale n°76485799 de la SARL société SAPPARRART, inscrite au RCS de [Localité 45] sous le n°331 309 120
[Adresse 30]
[Localité 32]
Ayant pour avocat Maître Sonia AIMARD, (SELARL ABVOCARE), avocat au barreau d’Angoulême,
S.A.S. LOPEPE, inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n°445 297 732
[Adresse 50]
[Localité 20]
Non représentée,
S.A.R.L. COMPAIN, inscrite au RCS de [Localité 36] sous le n°524 245 503
[Adresse 43]
[Localité 14]
Non représentée,
S.A. GAN ASSURANCES, es-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale n°151231408/30038559W1803 de la SARL COMPAIN, inscrite au RCS de [Localité 46] sous le n°542 063 797
[Adresse 29]
[Localité 24]
Ayant pour avocat Maître Bénédicte BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de Bordeaux,
Société AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 45] N° 722 057 460
Assureur dommages ouvrage
[Adresse 12]
[Localité 33]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD (SELARL RACINE), avocat au barreau de Bordeaux,
Société LA SOCIETE AXA FRANCE IARD,
RCS de [Localité 45] n° 722 057 460
prise en qualité d’assureur des sociétés COBAT et LOPEPE
[Adresse 12]
[Localité 31]
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de Bordeaux,
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 45] N° 722 057 460
Assureur de la société APAVE
[Adresse 11]
[Localité 33]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD (SELARL RACINE), avocat au barreau de Bordeaux,
Absente
S.A. MESOLIA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 37]
[Localité 13]
Représentée par Maître Léandra PUGET, avocat au barreau de Bordeaux,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
RCS [Localité 46] N° 775 684 764
en sa qualité d’assureur de la Société SOGECEB
[Adresse 28]
[Adresse 38]
[Localité 27]
Non représentée,
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 13 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat daté du 12 juillet 2021, Mme [F] [O] a donné à bail à la SA MESOLIA HABITAT un appartement sis [Adresse 5] avec un loyer mensuel de 598,63 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Cet immeuble lui avait préalablement été cédé à Mme [F] [O] par la SCI LES DEMEURES DU VIGNEAU, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. Au titre de la construction de cet immeuble, la société COBAT (assurée par la société AXA FRANCE IARD) était chargée du gros œuvre, la société SOGECEB (assurée par la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) était chargée de l’étanchéité, la société SAPPARRART ET FILS (assurée par la société ABEILLE ASSURANCE HOLDING) et la société LOPEPE (assurée par la société AXA FRANCE IARD) étaient chargées de la charpente, zinguerie et bacs acier, la société COMPAIN (assurée par la société GAN ASSURANCES) était en charge de la maçonnerie et la société APAVE INTERNATIONAL (assurée par la société AXA FRANCE IARD) était chargée du contrôle technique. Le maître d’œuvre avait été confiée à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL [L] ET ASSOCIES (assurée par la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS).
Depuis décembre 2021, plusieurs dégâts des eaux se sont produits au sein du logement donné à bail, en raison d’infiltrations survenant à l’occasion de fortes intempéries.
Par une décision rendue le 26 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise judiciaire de la résidence [Adresse 42] MERIGNAC, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], et a confié la réalisation de celle-ci à Mme [I] [P], remplacée par M. [C] [S].
Se plaignant de la persistance des infiltrations, Mme [F] [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la SA MESOLIA HABITAT.
Par actes des 4, 5 et 6 mars 2025, la SA MESOLIA HABITAT a appelé à la cause la SCI LES DEMEURES DU VIGNEAU, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL [L] ET ASSOCIES, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société APAVE INTERNATIONAL, la société COBAT, la société SOGECEB, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société SAPPARRART ET FILS, la société ABEILLE ASSURANCE HOLDING, la société LOPEPE, la société COMPAIN, la société GAN ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD.
La jonction a été ordonnée le 18 avril 2025.
A l’audience du 3 octobre 2025, Mme [F] [O], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Condamner la SA MESOLIA HABITAT à la réalisation de tous les travaux de nature à mettre un terme définitif aux infiltrations subies dans l’appartement donné à bail, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Autoriser la consignation des loyers et charges à échoir jusqu’à la réalisation complète des travaux ;Condamner la SA MESOLIA HABITAT à lui verser une provision de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner la SA MESOLIA HABITAT à lui verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle plaide qu’en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil, elle est fondée à solliciter l’exécution forcée de travaux de réfection, à la charge de la bailleresse, sur laquelle pèse l’obligation de mettre à sa disposition un logement en bon état et décent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le tout en consignant les loyers et charges à échoir.
Elle soutient également qu’elle peut valablement solliciter la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la SA MESOLIA HABITAT et se prévaloir d’un préjudice de jouissance, puisqu’elle n’a pu faire un usage paisible du logement mis à sa disposition, compte tenu des multiples désagréments subis en raison de la persistance des infiltrations dans les lieux.
En réponse aux moyens adverses, elle affirme que la SA MESOLIA HABITAT ne peut utilement tenter de justifier non respect de ses propres obligations contractuelles, en prétextant que l’origine des fuites et infiltrations, survenues dans son logement, proviendraient des parties communes de l’immeuble, cette question relevant, le cas échéant, de ses rapports avec le syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute que la SA MESOLIA HABITAT minimise l’importance du préjudice qu’elle subit, eu égard au montant du loyer, et à la surface du logement impactée par les infiltrations, la réduction de loyer proposée par la défenderesse étant sans commune mesure avec la réalité des désagréments causés par les sinistres successifs.
La SA MESOLIA HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal, débouter Mme [F] [O] de ses prétentions ;A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ;En tout état de cause, condamner la société COMPAIN à lui communiquer une attestation d’assurance en cours de validité, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance ;Condamner solidairement la SCI LES DEMEURES DU VIGNEAU, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL [L] ET ASSOCIES, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société APAVE INTERNATIONAL, la société COBAT, la société SOGECEB, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société SAPPARRART ET FILS, la société ABEILLE ASSURANCE HOLDING, la société LOPEPE, la société COMPAIN, la société GAN ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;Condamner solidairement Mme [F] [O] et la SCI LES DEMEURES DU VIGNEAU, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL [L] ET ASSOCIES, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société APAVE INTERNATIONAL, la société COBAT, la société SOGECEB, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société SAPPARRART ET FILS, la société ABEILLE ASSURANCE HOLDING, la société LOPEPE, la société COMPAIN, la société GAN ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2.500 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [F] [O] aux entiers frais et dépens ;
Au soutien de ses prétentions, si la SA MESOLIA HABITAT admet la réalité des sinistres dénoncés par Mme [F] [O], elle s’oppose néanmoins aux demandes formées par celle-ci, en se prévalant d’une contestation sérieuse, au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
En effet, s’agissant des travaux sollicités par la demanderesse, elle soutient qu’elle ne peut les faire réaliser elle-même, dès lors que l’origine des infiltrations survenues dans le logement de la demanderesse se trouvent dans les parties communes de l’immeuble (charpente et toiture), et qu’il appartient ainsi au seul syndicat des copropriétaires d’agir sur celles-ci.
Elle ajoute que, face à la répétition des infiltrations, elle a proposé une solution de relogement temporaire à Mme [F] [O], aux mêmes conditions financières, que celle-ci a refusé, sans motifs sérieux, et que, face à ce refus, elle a également proposé une réduction du montant du loyer, que la demanderesse a également refusée.
Par ailleurs, s’agissant de la demande d’indemnisation, elle plaide que Mme [F] [O] ne démontre pas le préjudice de son prévaut, tant dans son principe que dans son importance, dès lors que, d’une part, une solution de relogement lui a été proposée et qu’elle l’a refusée, sans motif légitime, et que, d’autre part, une réduction du montant du loyer lui a déjà été accordée.
Enfin, elle s’oppose à la demande de consignation des loyers et charges, compte tenu de la remise sus évoquée et alors même que les infiltrations ne concernent pas l’ensemble du logement occupé par Mme [F] [O].
A titre subsidiaire, la SA MESOLIA HABITAT sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire, qui ne se confond pas avec celle ordonnée le 26 décembre 2022, toujours en cours, puisque cette dernière ne concerne exclusivement que les parties communes, et non les lots privatifs en cause. Elle précise que les frais de mesure ne devront pas être mis à sa charge, au regard de l’origine des infiltrations.
De surcroit, elle soutient, pour le même motif, que si une indemnisation devait être accordée à Mme [F] [O], elle devrait être mise à la charge solidaire des autres parties défenderesses.
La SCI LES DEMEURES DU VIGNEAU, représentée par son conseil, ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes réserves.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL [L] ET ASSOCIES, représentée par son conseil, ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes réserves, et demande que la consignation soit supportée par la SA MESOLIA HABITAT.
La société APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, représentées par leur conseil conjoint, ne s’opposent pas à la demande d’expertise. Sur le fond, elles demandent le rejet de l’ensemble des prétentions formées à leur encontre, et, à défaut, la condamnation de l’ensemble des parties défenderesses, à l’exception de la SA MESOLIA HABITAT, à la garantir de toutes condamnation prononcée à leur encontre. Elles sollicitent enfin la condamnation de la SA MESOLIA HABITAT à leur verser la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
La société SOGECEB et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, représentées par leur conseil conjoint, ne s’opposent pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes réserves, et demandent que la consignation soit supportée par la SA MESOLIA HABITAT.
La société SAPPARRART ET FILS et la société ABEILLE ASSURANCE HOLDING, représentées par leur conseil, ne s’opposent pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes réserves, et demandent que la consignation soit supportée par la SA MESOLIA HABITAT.
Sur le fond, elles sollicitent le rejet des prétentions formées par la SA MESOLIA HABITAT et à défaut, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Elles demandent enfin la condamnation des parties succombant en leurs prétentions à leur verser la somme de 1.500 € chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
La société GAN ASSURANCES, représentée par son conseil, ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes réserves. Sur le fond, elle demande le rejet des prétentions formées par la SA MESOLIA HABITAT à son encontre.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par ses conseils, ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes réserves, et demande que la consignation soit supportée par la SA MESOLIA HABITAT. Sur le fond, elle demande le rejet des prétentions formées par les autres parties à son encontre.
Intervenant volontairement à l’instance, syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, et sur le fond, demande le rejet de toutes les prétentions formées à son encontre par les autres parties.
Bien que régulièrement citées par actes déposés en étude ou par actes signifiés à personne morale, la société COBAT, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société LOPEPE et la société COMPAIN n’étaient pas représentées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que, dans le cadre d’un contrat de bail d’habitation, le propriétaire est tenu de mettre à la disposition de son locataire un logement salubre et décent, au sens du décret du 30 janvier 2022 ;
Que dans le cas contraire, sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être mise en jeu ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que plusieurs dégâts des eaux, résultant d’importantes infiltrations se sont produites dans le logement mis à disposition de Mme [F] [O], dans le cadre du bail conclu avec la SA MESOLIA HABITAT ;
Qu’il semble résulter des premières investigations techniques qui ont été réalisées dans le cadre d’expertises amiables, que ces sinistres puissent provenir d’un défait de conception des parties structurelles de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 44], lesquelles ont fait l’objet de réserves de la part du maître d’ouvrage, dans l’année de réception du bien ;
Attendu que, néanmoins, le rapport de l’expertise judiciaire ordonnée en 2022 n’a pas encore été déposé, et qu’il n’est donc pas encore techniquement possible d’affirmer, de manière objective, que les éventuelles malfaçons des parties communes, puissent être la cause exclusive des sinistres survenues dans les lots privatifs appartenant à la SA MESOLIA HABITAT et loués à Mme [F] [O] ;
Qu’ainsi, la question se pose de savoir si des travaux sont susceptibles d’être mis à la charge de la bailleresse, dans les seuls lots privatifs dont elle est propriétaire, celle-ci ne pouvant intervenir sur les parties communes ;
Qu’au surplus, il existe une interrogation technique quant aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la SA MESOLIA HABITAT par Mme [F] [O], au regard de l’incertitude demeurante quant à l’origine des dommages subis et à leur imputabilité ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, il existe un intérêt légitime à une mesure d’expertise judiciaire, complémentaire de celle ordonnée en 2022, qui, en conséquence, sera ordonnée, avant dire droit, et confiée au même expert ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par la SA MESOLIA HABITAT, qui l’a sollicitée ;
Attendu que, dans l’attente, et au regard des éléments discutés plus haut, il convient de réserver l’ensemble des prétentions respectivement formées par chacune des parties, y compris la demande de production d’attestation d’assurance, qui devra être réalisée dans le cadre des opérations d’expertise, quitte à en tirer ensuite toutes les conséquences de droit qui s’imposeront, en cas de carence de la société COMPAIN ;
Que, par ailleurs, il convient d’attirer l’attention des parties sur la question, qui se posera nécessairement, de savoir si le présent litige est susceptible ou non de s’inscrire dans le cadre des pouvoirs dévolus au juge des référés eu égard aux moyens respectivement soutenus d’ores et déjà par chacune d’elles, et à ceux qui ne manqueront pas d’être développés suite aux opérations d’expertise ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS M. [C] [S], domicilié [Adresse 8], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 36], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre dans le logement occupé par Mme [F] [O] et mis à sa disposition par la SA MESOLIA HABITAT, sis [Adresse 5], et procéder à l’examen des lieux et à leur description en ayant convoqué les parties ;
dire les éventuels désordres constatés dans le logement en question et en déterminer l’importance ;
en déterminer l’origine, en précisant, d’une part, si les éléments qui en sont à l’origine relèvent des parties communes ou de parties privatives, et en désignant, d’autre part, la ou les personnes morales dont l’intervention ne se serait pas effectuée dans les règles de l’art, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers, soit dans le logement lui-même, soit dans les parties communes de l’immeuble ;
déterminer la nature des travaux de reprise à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [F] [O], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 € à verser par la SA MESOLIA HABITAT, dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de voir prononcer la caducité de la désignation de l’expert selon l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si la SA MESOLIA HABITAT donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
RESERVONS le sort de l’ensemble des prétentions formées par chacune des parties ;
RESERVONS le sort des dépens ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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