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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01340 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SYM
S.A.R.L. RIO TP
C/
S.C.I. CAMA
COPIE EXECUTOIRE LE
28 Janvier 2026
à
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
entre :
S.A.R.L. RIO TP
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.C.I. CAMA
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SCI CAMA a confié au cabinet JEZO la maîtrise d’oeuvre de la construction de deux bâtiments industriels B et C sur la commune de Queven (56). Le lot VRD/Terrassements a été confié à la SARL RIO TP, laquelle a suspendu l’exécution des travaux pour défaut de paiement de factures.
La SCI CAMA a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire par décision du 30 juin 2020, l’expert Monsieur [D] ayant déposé son rapport d’expertise le 13 décembre 2023.
Ses factures n’étant toujours pas payées malgré les conclusions de l’expert, la SARL RIO TP a fait assigner la SCI CAMA devant le tribunal judiciaire de Lorient par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024 aux fins en substance d’obtenir une condamnation en paiement de cette dernière, outre le prononcé de la résiliation du marché à ses torts exclusifs.
La SCI CAMA a constitué avocat.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la SARL RIO TP demande au tribunal de :
Condamner la SCI CAMA à régler à la société RIO TP la somme de 30 030,04 € TTC au titre de la facture de situation n°4 n°VE079873 datée du 31 juillet 2019, outre les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 août 2019, majorée d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement prévus au devis RIO TP n°06496;
Condamner la SCI CAMA à régler à la société RIO TP la somme de 2394,79 € TTC au titre de la facture n°VE099914 de situation n°5 datée du 30 septembre 2019 outre les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 octobre 2019, majorée d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement prévus au devis RIO TP n°06496 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Prononcer la résiliation du marché du 10 septembre 2018 entre la société RIO TP et la SCI CAMA à la date du 8 janvier 2020, aux torts exclusifs de la SCI CAMA ;
Condamner la SCI CAMA à verser à la société RIO TP une indemnité de 5000 € au titre de la résistance abusive et injustifiée de la SCI CAMA ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner la SCI CAMA à verser à la société RIO TP la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la SCI CAMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SCI CAMA aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Elle expose les moyens suivants :
— la facture n°VE079873 datée du 31 juillet 2019 pour un montant de 30.030,04 euros ttc et la facture n°VE099914 datée du 30 septembre 2019 pour un montant de 2.394,79 euros ttc, payables sous 30 jours, ont été vérifiées par le cabinet JEZO, lequel a émis un certificat de paiement
— elle est fondée à demander une pénalité de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal :
*à compter du 30 août 2019 pour la 1ère facture, majorée d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement prévus au devis sur le fondement de l’article 1103 du code civil,
*à compter du 30 octobre 2019 pour la 1ère facture, majorée d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement prévus au devis sur le fondement de l’article 1103 du code civil,
— le plan de permis de construire prévoyant un caniveau avec création d’une pente devant le bâtiment C n’a pas été contractualisé entre elles, le plan DCE qui lui a été transmis prévoyait un réseau d’évacuation d’eau déplacé sur les plans, le caniveau étant remplacé par des avaloirs, les pointillés à l’endroit du caniveau sur le plan initial ayant été supprimés, les pentes ayant logiquement été modifiées, précisant qu’elle a donc facturé des avaloirs et non un caniveau, tout en transmettant, compte tenu du souhait en cours de chantier d’un caniveau, un devis de travaux complémentaires daté du 9 avril 2019 auquel la SCI CAMA n’a pas répondu, ce qui bloque actuellement le chantier ;
— l’expert judiciaire a d’ailleurs considéré que la création d’un caniveau avec pente relevait d’une plus-value chiffrée à 12.247,50 euros ht ;
— un premier terrassement a été réalisé lors de la construction du bâtiment A par une autre entreprise et un nouveau était nécessaire contrairement à la position de la SCI CAMA qui conteste avoir accepté deux devis le 18 juillet 2019 alors que ces devis sont visés à l’article 4 du marché signé par la SCI CAMA qui les produits elle-même en annexe du marché ;
— l’expert judiciaire n’a soulevé aucun reproche à la société RIO TP s’agissant des terrassements ;
— les factures ne visent pas des quantités surévaluées et des travaux non réalisés, la société RIO TP n’a pas abusé de la faiblesse du gérant de la SCI CAMA, Monsieur [R] qui a participé dans un état non diminué à l’expertise et l’expert a vérifié in situ la réalité des quantités et travaux réalisés, confirmant que les quantités et prestations facturées sont cohérentes avec ce qui a été réalisé par la société RIO TP ;
— la photographie aérienne de mai 2018 utilisée par l’expert est contestée par la SCI CAMA, mais n’est pas le seul élément fondant l’analyse de ce dernier sur site et suivant le relevé topographique de la société RIO TP avant travaux pour calculer le volume de terre à terrasser,
— la cohérence des travaux et facturations a été vérifiée par l’expert, il ne peut donc être reproché à la société RIO TP de ne pas avoir sollicité l’intervention d’un sapiteur géomètre que la SCI CAMA n’a pas davantage sollicité pendant l’expertise
— l’expert relève uniquement un fourreau EP annoncé à 158,90 ml relevé à 155 ml environ, la SCI CAMA ne pouvant cependant demander une réduction de prix en invoquant une moindre quantité de matériaux mis en oeuvre en raison du caractère forfaitaire du marché (Civ 3e 11 mai 2023 n°22-11.130)
— la résiliation du marché doit être prononcée aux torts exclusifs de la SCI CAMA sur le fondement des articles 1224, 1229 et 1104 du code civil, les parties étant liées par le marché du 10 septembre 2018 pour un montant de 14.789,85 euros ht pour le bâtiment B suivant devis n°06483 du 18 juillet 2018 visé au marché et pour un montant de 140.201,15 euros ht pour le bâtiment C suivant devis n°06496 du 18 juillet 2018 visé au marché, la poursuite des travaux n’étant pas possible du fait de l’inexécution suffisamment grave des obligations de la SCI CAMA qui ne paye pas les factures malgré la validation du cabinet Jezo et de l’expert judiciaire mais aussi du fait d’un blocage fautif des travaux par la SCI CAMA qui :
* refuse de commander la création du caniveau avec pente devant le bâtiment C non prévu initialement et suivant devis actualisé du 1er février 2023
* n’a pas entrepris de démarche auprès du fournisseur électrique pour l’alimentation électrique du bâtiment C qui relève des relations entre la SCI CAMA et le fournisseur d’électricité selon l’expert
* n’informe pas la société RIO TP de ses intentions concernant la présence de poteaux dans le bâtiment C qui oppose la SCI CAMA et la société Terrassements Métaliques Guegan, la destruction complète du bâtiment C ayant été chiffrée devant l’expert
— elle demande de débouter la SCI CAMA de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance, cette dernière allégant un retard de travaux alors que :
* l’expert a relevé qu’aucune date de fin de travaux n’a été contractualisée, la société RIO TP ayant suspendu les travaux en application de l’article L.124-2 du code de la construction
* le blocage des travaux est imputable à la SCI CAMA qui refuse de commander et régler le caniveau dont l’absence n’a aucune incidence selon l’expert et qui n’a pas entrepris de démarches auprès du fournisseur d’électricité, la société RIO TP
*la destination locative du bâtiment n’est pas démontrée, ni le recours à un bâtiment de remplacement pour son activité.
— sur la demande reconventionnelle de la SCI CAMA de déduction de la facture du montant de réalisation du caniveau avec pente, la société RIO TP rappelle que ce dernier ne fait pas partie du marché initial.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la SCI CAMA demande au tribunal de :
Juger le contrat entre la société CAMA et la société RIO TP est toujours en cours d’exécution,
Débouter la société RIO TP de ses demandes de paiement en ce qu’elles sont injustifiées,
En tout état de cause cantonner les demandes de la société RIO TP à la somme maximale de 13 723,49 € hors-taxes,
Condamner la société RIO TP au paiement d’une somme de 12 247,50 € hors-taxes au titre des caniveaux et pente à réaliser et encore au paiement d’une somme de 16 334 € au titre des préjudices de jouissance induits par les retards de la société RIO TP, soit la somme globale de 28.581,5 €
Condamner la société RIO TP aux entiers dépens comprenant notamment ceux de référé et ceux d’expertise judiciaire à hauteur de 35 % du montant global de l’expertise judiciaire,
Condamner la société RIO TP au paiement d’une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle expose les moyens suivants :
— la société RIO TP a été payée à hauteur de 34.508,62 euros pour les travaux extérieurs notamment la voierie,
— les intervenants y compris le maître d’oeuvre considèrent que les travaux sont terminés alors qu’elle est fondée à ne pas payer les factures en litige dès lors que les ouvrages sont affectés de graves désordres et sont non achevés
— les sociétés sont pleinement encore tenues à une obligation de résultat, aucune réception n’est intervenue
— l’assiette des bâtiments B et C à construire a pour base un terrain qui a déjà été terrassé lors d’un précédent permis, qu’il s’agissait donc de terrasser les abords des futurs bâtiments B et C et non leur emprise déjà réalisée
— la société RIO TP ne peut réclamer paiement de travaux d’un terrassement qui a déjà été fait avant son intervention, la bâtiment A ayant été construit préalablement au terme d’un permis de construire précédent, les plans de permis de construire mentionnant “l’ensemble du terrrain a été terrassé lors d’un précédent permis”
— la réalisation de pente ne peut correspondre à un terrassement généralisé, y compris sous les bâtiments, les plateformes étant préexistants,
— les deux devis concernant les terrassements n’ont jamais été signés et régularisés par la SCI CAMA
— le terrassement complémentaire n’a pas été validé par le maître d’oeuvre
— la société RIO TP a facturé le 28 février 2019 des situations déjà facturées
— aucun devis complémentaire n’est ligitime dès lors que le plan prévu et annexé au permis de construire prévoyait une pente entre le bâtiment C et le bâtiment B côté parking et à l’arrière du bâtiment B, document contractuel car correspondant au permis de construire, la mention de la réalisation de caniveaux avec pente entre C et B y figurant, cela devant être un copier-coller de l’ouvrage entre B et A
— le gérant de la SCI CAMA justifie de graves problèmes de santé, conditions dans lesquelles lui a été soumis le marché de travaux avec la société RIO TP
— la société LBGE avait également surfacturé avec la bienveillance du maître d’oeuvre, elle a été assignée et en cours d’expertise judiciaire elle a spontanément réalisé un virement au profit de la SCI CAMA pour un trop perçu de 30.957,60 euros, le maître d’oeuvre ayant lui-même également reversé la somme de 13.886,98 euros trop perçue
— l’expert a constaté l’absence de pente et a chiffré son coût,
— peu importe que cette absence n’ait pas d’incidence, elle devait être réalisée dès lors qu’elle figure sur les plans de permis de construire autorisés par l’urbanisme, le permis de construire est un document contractuel qui doit être exécuté de manière identique, c’est également un commencement de preuve par écrit
— la société RIO TP n’a comme preuve que son marché de travaux qui ne comporte aucun détail de prestation, le marché des travaux ne comporte pas de numéro d’identification des devis
— l’expert a commis une erreur d’appréciation, la démontration de la réalisation d’un terrassement sous les bâtiments ne peut résulter de la comparaison de photographies aériennes de août 2016 et mai 2018, qu’elles montrent un terrassement fait sur les abords des deux futurs bâtiments mais pas le terrassement sous leur assiette déjà réalisé en 2016 et mentionné dans les plans de permis de construire,
— il fallait faire intervenir un géomètre pour un comparatif altimétrique du niveau des sols qui aurait révélé une stricte identité entre avant et après l’intervention de la société RIO TP, justifiant une facturation illégitime des quantités de terrassement,
— même s’il s’agit d’un marché à forfait, le constructeur ne peut facturer ce qu’il n’a pas réalisé
— les situations signées par le maître d’oeuvre ne sont pas recevables car elles ne correspondent à aucun devis signés du maître d’ouvrage qui aurait demandé à la société RIO TP d’enlever les terrassements en pleine masse sous les futurs bâtiments,
— la charge de la preuve pèse sur la société RIO TP puisque les devis n’ont pas été signés du maître d’ouvrage, les factures n’étant pas des preuves car préconstituées par elle-même,
— la société RIO TP pouvait appeler à la cause le maître d’oeuvre qui l’a laissée intervenir sur le chantier sans régularisation des devis par le maître d’ouvrage
subsidiairement :
— le paiement ne peut intervenir qu’à hauteur de 27.020,99 euros ht, la société RIO TP ayant la faculté de récupérer la [4]
— à cette somme doit être déduit 1050 euros pour les fourreaux et 12.247,50 euros de caniveaux
— l’expert retient ces sommes et mentionne que le chantier n’est pas recevable dans sa globalité, la fin des travaux évaluée à deux mois participant au préjudice de jouissance, assis sur la valorisation mensuelle des locaux à hauteur de 8167 euros par mois, soit 16.334 euros.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des factures
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société RIO TP demande le paiement de factures, elle doit donc prouver la réalisation d’un terrassement sous les bâtiments B et C que le maître de l’ouvrage prétend ne pas avoir été réalisé pour avoir déjà été réalisé en 2016.
Le devis n°06483 du 18 juillet 2018 mentionne “DALLAGE RDC BATIMENT B” et “TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE SOUS L’EMPRISE DU BATIMENT” et ce devis s’élève à 14.798,85 euros ht.
La facture n°VE109619 établie le 31 octobre 2018 intégrant ces travaux et la facture n° VE109620 établie le 31 octobre 2018 intégrant ces travaux ont fait l’objet d’un certificat de paiement n°1 du maître d’oeuvre le cabinet JEZO pour une somme de 9.800,69 euros ttc.
La facture n°VE119642 établie le 30 novembre 2018 intégrant ces travaux et la facture n° VE119641 établie le 30 novembre 2018 intégrant ces travaux ont fait l’objet d’un certificat de paiement n°2 du maître d’oeuvre le cabinet JEZO pour une somme de15.821,50 euros ttc.
La facture n°VE039774 établie le 31 mars 2019 intégrant ces travaux à hauteur de 2.376,65 euros ttc a fait l’objet d’un certificat de paiement n°4 du maître d’oeuvre le cabinet JEZO
Le devis n°06496 du 18 juillet 2018 mentionne “DALLAGE RDC BATIMENT C” et “TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE EN TERRAIN ORDINAIRE” et ce devis s’élève à 140.201,15 euros ht.
La facture n°VE029737 établie le 28 février 2019 intégrant ces travaux et la facture n°VE029723 établie le 28 février 2019 intégrant ces travaux ont fait l’objet d’un certificat de paiement n°3 du maître d’oeuvre le cabinet JEZO pour une somme de 6.509,78 euros ttc.
La facture n°VE079873 établie le 31 juillet 2019 intégrant ces travaux à hauteur de 30.030,04 euros ttc a fait l’objet d’un certificat de paiement n°5 du maître d’oeuvre le cabinet JEZO
La facture n° VE099914 établie le 30 septembre 2019 intégrant ces travaux à hauteur de 2.394,79 euros ttc a fait l’objet d’un certificat de paiement n°6 du maître d’oeuvre le cabinet JEZO
Les devis susvisés ne sont pas signés du maître de l’ouvrage.
Il est cependant relevé que le marché de travaux signé par la SCI CAMA et la société RIO TP le 10 septembre 2018 vise bien “les devis de la société RIO TP du 18 juillet 2018", les numéros et montants de chaque devis “Bâtiment B – n° 06483 du 18 juillet 2018…14798,85 euros ht" et “Bâtiment B – n° 06496 du 18 juillet 2018…140 201,15 euros ht”, les parties s’accordant pour un marché de 155.000 euros ht, correspondant à la somme des deux devis.
En conséquence, si les deux devis ne sont signés que par le maître d’oeuvre, force est de constater que le maître d’ouvrage, la SCI CAMA, a signé le marché sur la base de ces devis dont l’identification est précisée, ce qui implique qu’elle en a accepté la teneur et le prix.
Il ressort de l’expertise judiciaire les éléments suivants :
*S’agissant de la pente et du caniveau devant le bâtiment C, l’expert constate que le caniveau n’y est pas et la pente non plus, relevant que cela ne figure ni dans le devis de la société RIO TP ni sur le plan d’EXE validé par le maître d’oeuvre. Il chiffre la création d’un caniveau avec pente à 12.247,50 euros ht selon le devis du 1er février 2023 de la société RIO TP et précise que cela relève d’une plus-value.
*S’agissant du terrassement, l’expert relève un marché du 10 septembre 2018 signé par les cocontractants pour une somme de 155.000 euros ht et reprend les factures dont il ressort un restant dû par la SCI CAMA de 27.020,99 euros ht. Outre la comparaison entre une photographie aérienne d’août 2016 et une photographie aérienne de mai 2018, il indique que pour le bâtiment C, il est facturé 1557 m3 de terrassement pleine masse au lieu de 2595 au devis et que le volume de la plateforme terrassée est de 102 m2, soit une cohérence avec les quantités annoncées de 1557 m3, retenant ainsi que les quantités facturées sont celles réalisées. L’expert relève pour le bâtiment B que les réalisations de la société RIO TP sont en rapport avec les factures.
*S’agissant du fourreau EP, l’expert relève qu’annoncé à 158,90 ml il est de 155 ml environ, soit un surcoût de 1050 euros.
*L’expert précise que :
— le chantier n’est pas terminé,
— la fin des travaux VRD est évaluée à deux mois, outre une semaine pour le temps de l’enrobé, participant au préjudice de jouissance avec perte de chance locative depuis 42 mois lors du dépôt du rapport.
— les analyses documentaires évoquent bien que la maîtrise d’ouvrage était en copie de tous les échanges et que les réalisations étaient visibles
— les compte-rendus de chantier confirment l’absence régulière de Monsieur [L] sur chantier en raison de problèmes de santé justifiés, mais il était présent lors de réunions
— la SCI CAMA reste devoir à la société RIO TP une somme de 25.970,99 euros ht (27.020,99 euros – 1050 euros (250x4,5) de fourreau.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société RIO TP justifie que :
1) le caniveau et la pente n’était pas dans le marché, en conséquence, la SCI CAMA sera déboutée de sa demande de condamnation de la société RIO TP à ce titre.
2) les sommes facturées pour le terrassement des deux bâtiments correspondent aux travaux réalisés et la SCI CAMA ne rapporte pas la preuve contraire de l’analyse technique de l’expert qui confirme que le terrassement a bien eu lieu ; elle a accepté ce terrassement de l’assiette des bâtiments en signant le marché sur la base des devis clairement identifiés le comprenant.
Dans ces conditions, elle reste redevable envers la société RIO de la somme de 27.020,99 euros ht, telle que retenue par l’expert, au vu des cumuls de situation pour les bâtiments B et C ; elle sera ainsi condamnée à payer à la société RIO TP la somme de :
— 30.030,04 euros TTC au titre de la facture de situation n°4 n°VE079873 datée du 31 juillet 2019, la TVA étant payable au taux de 20% au vu de la facture impayée.
— 2.394,70 euros TTC au titre de la facture n°VE099914 de situation n°5 datée du 30 septembre 2019, la TVA étant payable au taux de 20% au vu de la facture impayée.
S’agissant de la demande de déduction de la somme de 1050 euros ht au titre du fourreau posé qui est de 155 ml environ au lieu de 158,90 ml prévu au devis, ce surcoût porte sur une moindre quantité de matériaux mis en oeuvre qui, dans le cadre d’un marché à forfait comme en l’espèce, prévoyant un prix ferme, ne peut être remboursé, le marché à forfait ne pouvait pas être modifié en fonction des métrés ou des quantités réellement livrés.
La demande de réduction au titre du fourreau EP sera en conséquence rejetée.
Il sera fait application aux dispositions annoncées sur les factures “toute facture impayée à son échéance entraînera l’application de pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal, majorée pour les professionnels d’une indemnité forfaitaire minimale de 40 euros pour frais de recouvrement”.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil.
3) la SCI CAMA sera déboutée de sa demande de condamnation de la société RIO TP au titre du préjudice de jouissance pour le retard dans l’exécution du chantier dès lors que :
*aucune date de fin de chantier n’a été prévue dans le marché
*le chantier n’est pas terminé à ce jour du fait de plusieurs difficultés qui sont à l’origine de l’expertise judiciaire et mettent en cause plusieurs entreprises,
*la société RIO TP était en droit de suspendre les travaux en raison du manquement de la SCI CAMA à son obligation contractuelle de payer ses factures en application de l’article L124-2 du code de la construction qui dispose qu’en cas de dépassement du délai de paiement, le titulaire du marché peut suspendre l’exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l’issue d’un délai de quinze jours, cette mise en demeure par la société RIO TP par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2020 étant produite.
Sur la résiliation du marché
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la SCI CAMA a saisi le juge des référés en raison des difficultés sur le chantier, en ce compris une possible surfacturation pour un terrassement qu’elle pensait ne pas avoir été réalisé ou avoir été réalisé sans l’avoir demandé. Il est relevé que l’expert a effectivement relevé des surfacturations d’une autre entreprise qui a reversé la somme trop percue en cours d’expertise et il est également justifié que la SCI CAMA a déjà payé à la société RIO TP une somme de 34.508,62 euros correspondant à une partie des travaux réalisés, mais a aussi payé à la société EMG ses travaux à hauteur de 324.024,13 euros, ce qui démontre que le non paiement des factures en litige était motivé par les motifs susvisés, et non par négligence, mauvaise foi ou manque de fonds.
Dans ces conditions où le présent jugement met un terme à ce qui justifiait le refus de paiement, les travaux de la société RIO TP doivent reprendre afin de favoriser l’achèvement du chantier en cours depuis 2018, il en résulte une inexécution contractuelle de la SCI CAMA insuffisamment grave pour justifier une résiliation du marché du 10 septembre 2018.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société RIO TP demande des dommages et intérêts pour résistance abusive de la SCI CAMA.
Pour les mêmes motifs, cette demande sera rejetée dès lors que la SCI CAMA, qui a payé par ailleurs d’autres factures et pouvait légitimement suspecter des surfacturations objectivement retenues par l’expert pour une entreprise, n’a pas résisté abusivement, sans raison argumentée, au paiement des factures litigieuses.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’issue donnée au litige conduit à condamner la SCI CAMA aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à payer à la société RIO TP une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI CAMA à régler à la société RIO TP la somme de 30.030,04 euros TTC au titre de la facture de situation n°4 n°VE079873 datée du 31 juillet 2019, outre les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 août 2019, majorée d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement prévus au devis RIO TP n°06496;
CONDAMNE la SCI CAMA à régler à la société RIO TP la somme de 2.394,70 euros TTC au titre de la facture n°VE099914 de situation n°5 datée du 30 septembre 2019 outre les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 octobre 2019, majorée d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement prévus au devis RIO TP n°06496;
DEBOUTE la SCI CAMA de sa demande de remboursement de la somme de 1050 euros HT au titre du fourreau EP ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE la SCI CAMA de ses demandes au titre du caniveau et pente, et au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la société RIO TP de ses demandes de résiliation du marché et au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI CAMA à payer à la société RIO TP la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CAMA à payer les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est excutoire par provision.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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