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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 23 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté en date du 3 février 2023, le Préfet de la Meuse ordonné l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [T].
Par dernier arrêté en date du 12 juin 2025, le Préfet de la Meuse a maintenu les soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète du patient.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2025 à 17h47 au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bar le Duc, le Préfet de la Meuse a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant au contrôle de cette mesure d’hospitalisation, par application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le ministère public, le Préfet de la Meusee, le directeur du centre hospitalier spécialisé de BLD-Fains Veel et la personne hospitalisée ont été avisés de la date d’audience.
Par avis du 21 juillet 2025, le ministère public a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 23 juillet 2025, Monsieur [X] [T], assisté de son avocat, a fait part de ses observations. Il indiqu e que le dernier médecin rencontré lui a indiqué qu’il sortirait le lendemain de l’audience, puis sur question du juge des libertés et de la détention il a indiqué qu’en fait le médecin lui avait indiqué qu’il pourrait sortir d’ici 8 à 15 jours si son état s’améliorait.
Son avocat a été entendu en sa plaidoirie. Il a soulevé la question que l’UDAF n’avait pas été informé du retour en hospitalisation complète.
Le ministère public, le Préfet de la Meuse et le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
1) Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
En l’espèce, il est constaté que la procédure d’hospitalisation de [H] [T], sous la forme d’une hospitalisation complète, est régulière en ce que la saisine s’est faite dans les huit jours de la décision d’admission du patient; que la décision du juge des libertés et de la détention sera quant à elle rendue dans les douze jours de ladite admission;
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à la requête qui répond aux prescriptions de articles R3211-10 du code de la santé publique.
Il y a donc lieu de déclarer la saisine régulière.
2) Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
En l’espèce que la procédure d’hospitalisation de [H] [T], sous la forme d’une hospitalisation complète, est régulière puisqu’elle comporte :
l’arrêté du Préfet de la Meuse en date du 26 janvier 2023 décidant de la prise en charge de l’intéréssé sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
— les certificats mensuels établis les 24 janvier, 20 février, 20 mars , 18 avril, 2 mai et du 10 juin 2025 établi par différents médecins du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] indiquant pour le dernier notamment que le patient se plaint de troubles du sommeil, qu’il expruime un sentiment d’isolement et de quête affective ; que [Y] [T] continuait par ailleurs de boire de l’alcool et ce dès le matin ; que son état était alors suffisamment stable pour permettre le maintien du protocole de soins bien que le patient méconnaisse ses différents troubles ;
— un arrêté du Préfet de la Meuse du 12 juin suivant portant maintien des soins psychiatriques du 14 juin au 14 décembre 2025 ; que cet arrêté a été notifié au patient le 19 juin suivant ;
— un certificat médical circonstancié du 18 juillet 2025 du docteur [U] concluant à la nécessité de faire réintégrer à temps complet le patient compte-tenu de ce que le centre médico-psychologique a fait savoir qu’il ne suivait pas son traitement chez lui ; qu’il avait retarder son injection retard de plusieurs jours ; qu’il est par ailleurs connu pour sa polytocicomanie, que le patient a admis avoir repris de l’héroîne alors même qu’il est sous traitement de substitution ; que dans ces conditions le risque de décompensation était majeur ;
— un certificat médical mensuel du 18 juillet 2025 du docteur [U] reprenant exactement les mêmes éléments que ceux mentionnés dans le certificat médical circonstancié ;
— un arrêté du 18 juillet 2025 émanant de madame [I] [L], agissant par délégation du Préfet de la Meuse, établi dans le délai de trois jours francs à compter du certificat du docteur [U], maintenant la mesure d’hospitalisation complète concernant [X] [T], arrêté notifié le jour même au patient ;
— la requête mentionne l’existence du service de tutelle qu’est l’UDAF de la Meuse tout comme chaque certificat mentionne le fait que le patient sois placé sous mesure de protection de type « curatelle renforcée » confiée à l’UDAF de la Meuse
Par avis motivé en date du 22 juillet 2025 et conforme aux dispositions de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, le Docteur [R] conclut à la nécessité de la poursuite des soins sans consentement sous surveillance médicale constante et dès lors sous la forme de l’hospitalisation complète. Monsieur [T] présente à ce jour une décompensation psychique liée à la prise de stupéfiants. Son comportement est adapté dans un cadre qu’il connaît.
3) Sur le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer au milieu médical notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic de soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute Autorité de Santé s’entend de la capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce les certificats médicaux établis entre 24 janvier 2025 et le 18 juillet suivant font état de ce que [X] [T] ne respecte pas son programme de soins à domicile, se maintient dans la consommation d’alcool et ce dès le matin et de plusieurs drogues, notamment l’héroïne.
L’avis motivé rappelé supra, confirme que le patient présente une décompensation psychique liée à sa consommation de stupéfiants. Il est inconscient de l’ensemble de ses troubles.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux établis depuis les six derniers mois est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez le patient, rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dès lors, son état mental compromet la sûreté des personnes et/ou porte de façon grave atteinte à l’ordre public, et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emily BANDEL, vice-présidente chargée de l’application des peines au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, faisant fonction de magistrat su Siège chargé du contrôle des meures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Anthony DISA, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
MAINTENONS [X] [T] sous le régime de l’hospitalisation complète au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
INDIQUONS à Monsieur [T] et aux autres parties qu’ils peuvent interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance par-devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d’appel motivée et transmise par tous moyens au greffe de ladite Cour ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, sauf suspension de l’exécution provisoire accordée par le premier président de la Cour d’Appel, à la demande du Procureur de la République en cas d’appel de celui-ci.
LE GREFFIER LA JUGE DES LIBERTES
ET DE LA DETENTION
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