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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 29 janv. 2026, n° 25/04372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04372 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3JS
AFFAIRE : [I] [P], [W] [L] épouse [P] / URSSAF PROVENCE ALPES CÖTE D’AZUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence d'[B] [X] et de [T] [E], auditeurs de justice
Exécutoire à
Me Samy ARAISSIA,
le 29.01.2026
Copie à SELARL HEXACTE
le 29.01.2026
Notifié aux parties
le 29.01.2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Julie ROUILLIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame [W] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée à l’audience par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Julie ROUILLIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
[Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 29 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 septembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF PACA, par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 9], entre les mains de la société Crédit Lyonnais agence [Localité 11], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [P], pour paiement de la somme totale en principal, majorations de retard et frais, de 61.671,06 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 6.078,34 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 10 septembre 2025.
La mesure était en exécution de plusieurs contraintes délivrées et d’un arrêt en date du 06 mai 2024 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ainsi que d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 13 juin 2019.
Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a également été dressé entre les mains de la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 12 septembre 2025 à l’encontre des véhicules appartenant à monsieur [P] [I] soit :
— un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 6]
— un véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 7].
L’acte a été dénoncé le 19 septembre 2025 par acte remis à étude.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, monsieur [I] [P] a fait assigner l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 23 octobre 2025 aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre ainsi que l’immobilisation des certificats d’immatriculation des véhicules lui appartenant.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 23 octobre 2025 et du 27 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [P] et madame [P], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— prononcer la cadudité du procès-verbal de saisie-attribution pour défaut de dénonce à madame [W] [P],
— prononcer la nullité du procès-verbal de dénonce de saisie-attribution à monsieur [P],
— prononcer la caducité de la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie en date du 08 septembre 2025 entre les mains de la banque Crédit Lyonnais et ce, sous astreinte d’avoir à payer la somme de 1.000 euros par jour de retard,
— ordonner la mainlevée de la saisie des deux véhicules automobiles : Peugeot et Renault,
— condamner l’URSSAF PACA à payer à monsieur [P] et à madame [P] la somme de 1.500 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir fait l’objet de mesures d’exécution forcée à leur encontre sans que celles-ci leur aient été dénoncées, ce d’autant qu’un compte était un compte joint. Ils précisent que le véhicule Renault appartient aux deux époux.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, organisme de sécurité sociale, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— débouter monsieur et madame [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur et madame [P] à payer la somme de 1.000 euros à l’URSSAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que trois comptes bancaires ont fait l’objet de la mesure d’exécution forcée et qu’un seul est un compte joint. Il ajoute qu’aucun élément d’identité n’a été porté à la connaissance du commissaire de justice concernant le co-titulaire du compte.
Il relève que les requérants font une mauvaise interprétation de l’acte de dénonce et que ce dernier ne souffre d’aucune irrégularité. En tout état de cause, ils ne justifient pas d’un grief.
Il fait valoir également que le procès-verbal d’indisponibilité du certification d’immatriculation et sa dénonciation sont justifiés.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur et madame [P],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 08 septembre 2025 a été dénoncé le 10 septembre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 09 octobre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur et madame [P] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité du procès-verbal de saisie-attribution pour défaut de dénonce à madame [P],
Selon les dispositions de l’article R.211-22 du code de procédure civile, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus du commissaire de justice ; ce dernier demande à l’établissement qui tient les comptes de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, les consorts [P] soutiennent qu’un des comptes sur lequel la mesure d’exécution forcée a été pratiquée est un compte de dépôt, compte joint, de sorte que la mesure aurait dû être dénoncée à madame [P] également.
Toutefois, à défaut de sanction prévue par le texte suvisé, le défaut d’accomplissement de cette formalité n’est pas susceptible d’entraîner la nullité ou la caducité de la saisie-attribution. Ainsi, l’absence de dénonciation à madame [P] de la saisie-attribution du 08 septembre 2025 n’affecte pas la validité de la saisie.
De surcroît, il ne saurait être reproché au commissaire de justice d’avoir dénoncé l’acte à madame [P] en l’absence de toute information, concernant le co-titulaire du compte par l’établissement bancaire.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir prononcer la caducité du procès-verbal de saisie-attribution pour défaut de dénonce à madame [P] sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de dénonce de la mesure de saisie-attribution à monsieur [P] et les demandes subséquentes de caducité de la mesure de saisie-attribution et de mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte,
Les dispositions de l’article R.211-3 alinée 2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que l’acte (de dénonce) contient à peine de nullité : 4° l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l’espèce, monsieur [P] soutient que la mesure de saisie-attribution porte sur trois comptes bancaires mais que l’acte de dénonce de la mesure ne vise que le compte 027F.
C’est à juste titre, que le défendeur en réplique, soutient que la lecture de monsieur [P] est erronée en ce que conformément au texte susvisé l’acte de dénonciation mentionne bien le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition ainsi que le compte sur lequel cette somme a été laissée. De surcroît, l’acte de dénonciation versé aux débats par les requérants contient bien la réponse du tiers saisi avec un tableau indiquant les trois comptes saisis et les sommes saisies sur chaque compte.
Monsieur [P] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir pu prendre connaissance de l’ampleur de la saisie.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de dénonce de la mesure de saisie-attribution à monsieur [P] et les demandes subséquentes de caducité de la mesure de saisie-attribution et de mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte seront rejetées.
Sur la demande de mainlevée de la saisie des deux véhicules,
En l’espèce, monsieur et madame [P] sont infondés à soutenir que la dénonce du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules Peugeot et Renault n’a pas été fait à monsieur [P], compte tenu des pièces versées aux débats. La critique sera donc écartée sur ce point.
Ils font également valoir que le véhicule Twingo appartient en indivision aux deux époux, les deux noms étant inscrits sur la carte grise du véhicule. Ils ne justifient pas d’éléments complémentaires.
La carte grise, bien qu’établie au nom du ou des propriétaires du véhicule, n’est pas considérée comme un titre de propriété, seul le certificat de cession ou la facture d’achat peuvent permettre de déterminer le ou les propriétaires du véhicule.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée de la saisie des deux véhicules sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur et madame [P], parties perdantes, supporteront les entiers dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les requérants seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [I] [P] et de madame [W] [L] épouse [P] ;
DEBOUTE monsieur [I] [P] et madame [W] [L] épouse [P] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité du procès-verbal de saisie-attribution pour défaut de dénonce à madame [P] ;
DEBOUTE monsieur [I] [P] et madame [W] [L] épouse [P] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de dénonce de la mesure de saisie-attribution à monsieur [P] et les demandes subséquentes de caducité de la mesure de saisie-attribution et de mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte ;
DEBOUTE monsieur [I] [P] et madame [W] [L] épouse [P] de leur demande de mainlevée de la saisie des deux véhicules ;
CONDAMNE monsieur [I] [P] et madame [W] [L] épouse [P] à verser à l’URSSAF PACA la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [I] [P] et madame [W] [L] épouse [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 29 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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