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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5EW
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00625 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5EW
NAC: 50F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Thomas MONNIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
M. [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [B] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas MONNIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Monsieur [G] [N] a assigné Madame [B] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir ordonner la communication sous astreinte du document d’assurance ayant déclaré le véhicule économiquement irréparable, et de se voir octroyer une provision au titre de son préjudice de jouissance.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [G] [N] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
ordonner à Madame [V] de communiquer à Monsieur [N] :La copie de l’annonce qu’elle dit avoir passé sur le site LE BON COIN ;L’identité complète de son soi-disant contact sur le site du BON COIN dénommé "[M]", en requérant ces informations du Site LE BON COIN ;Le document d’assurance AXA portant décision d’indemnisation de Madame [V] suite au rapport d’expertise du 17 septembre 2024 ;juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner Madame [V] à payer à Monsieur [N] la somme de 365,50 euros (sauf à parfaire) à titre de provision sur des dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance subi ;condamner Madame [V] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [V] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] [V], régulièrement assignée à domicile, demande à la présente juridiction de :
constater que Madame [B] [V] produit le rapport de l’expert automobile ayant déclaré le véhicule comme étant économiquement irréparable ;constater que Madame [B] [V] produit le justificatif d’indemnisation par la compagnie AXA et par conséquent ;dire et juger que la demande de condamnation sous astreinte formulée par Monsieur [G] [N] à l’encontre de Madame [B] [V] est désormais sans objet et l’en débouter ;dire et juger que la demande de provision formulée par Monsieur [G] [N] se heurte à une contestation sérieuse et l’en débouter ;débouter Monsieur [G] [N] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter Monsieur [G] [N] de sa demande de condamnation de Madame [B] [V] aux dépens ;condamner Monsieur [G] [N] à verser à Madame [B] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de communication de documents
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [G] [N] soutient que le 17 novembre 2024, il a acheté à Madame [B] [V] un véhicule immatriculé AQ 370 FS pour une somme de 1.700 euros ; qu’à l’occasion de cette vente un certificat de situation administrative ne portant mention d’aucun gage ou opposition lui a été remis ; qu’au moment de faire immatriculer le véhicule, il s’est cependant rendu compte que ce certificat de situation administrative avait été falsifié et que le véhicule vendu est en réalité considéré comme n’étant pas économiquement réparable, ce qui engage selon lui la responsabilité de Madame [B] [V].
Madame [B] [V] soutient pour sa part que suite à un accident de la circulation, son véhicule a été examiné par un expert qui a déclaré le véhicule comme étant économiquement irréparable le 17 septembre 2024 ; qu’elle a donc décidé de le vendre sur le site internet « Leboncoin », en précisant qu’il s’agissait d’un véhicule 207 « Pour pièces » ; qu’elle a cédé son véhicule pour la somme de 500 euros à un certain « [M] », se présentant comme un garagiste, et ayant fait figurer un tampon ID AUTO sur le certificat de cession ; qu’ayant par la suite reçu des contraventions, elle a découvert que le numéro SIRET figurant sur le tampon de ladite société n’était en réalité pas valable et a déposé une main courante le 27 novembre 2024.
Elle produit en ce sens :
— le constat amiable d’accident daté du 19 août 2024 ;
— le rapport d’expertise en date du 17 septembre 2024 concluant l’affaire « sans suite chiffrée » ;
— des archives d’annonces LEBONCOIN sur lesquelles il est indiqué que des conversations ont été ouvertes pour une annonce intitulée « 207 pour pièces » ;
— des échanges sur le même site avec un certain « nicola » indiquant être intéressé par la 207 et être un professionnel ;
— le certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 23 septembre 2024 aux termes duquel la défenderesse a cédé le véhicule litigieux à ID AUTO ;
— des avis de contravention ;
— un récépissé de déclaration de main courante en date du 27 novembre 2024 ;
— une photographie de la carte grise du véhicule barré et sur laquelle figure la mention "vendu pour pièces cédée le 23/09/2024 ;
— un avis de virement sinistre du 19 août 2024 de AXA indiquant avoir effectué un virement de 1.200 euros le 04 septembre 2024.
Il convient, en revanche, de constater que la partie demanderesse ne produit que le certificat de cession sur lequel figure le nom de la défenderesse sans donner aucun élément sur le contexte ni les conditions dans lesquels il a acquis le véhicule.
Il produit également le certificat de situation administrative en date du 17 novembre 2024 qui lui a été remis lors de l’achat et le certificat de cession administrative en date du 21 décembre 2024, ainsi qu’une mise en demeure adressée à la défenderesse le 30 janvier 2025.
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que les demandes de communication de pièces se heurtent à une contestation sérieuse sans la mesure où la partie défenderesse produit le document d’assurance AXA demandé ainsi que les éléments dont elle dispose concernant l’annonce sur le site LEBONCOIN, et qu’il apparait impossible pour cette dernière de produire l’annonce ou l’identité complète de "[M]".
Il convient donc de débouter la partie demanderesse de sa demande à ce titre.
* Sur la demande provisionnelle
Au regard de ce qui précède, notamment des pièces produites et des circonstances particulières de l’espèce, il convient de constater que la question de savoir si la responsabilité de Madame [B] [V] peut être engagée afin de justifier de condamner cette dernière à indemniser le demandeur au titre de son préjudice de jouissance nécessite un débat au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il convient, en effet, de constater qu’il existe un doute certain qui nécessite un débat sur l’identité de la personne ayant cédé le véhicule à Monsieur [G] [N] qui nécessite un débat devant le juge du fond.
Il convient donc de débouter Monsieur [G] [N] de sa demande provisionnelle à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle ne démontre pas avoir produit le rapport d’expertise initialement demandé par le demander avant la délivrance de l’assignation, Madame [B] [V] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Aux regard des circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [B] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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