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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 15 oct. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00366
ORDONNANCE DU:
15 Octobre 2025
ROLE:
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IW5J
[T] [Z] épouse [N]
C/
S.A.S. RESEAU INFORMATIQUE SERVICE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me VANDAMME
Copie(s) délivrée(s)
à Me VANDAMME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, quinze Octobre deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z] épouse [N]
née le 27 Juillet 1956 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. RESEAU INFORMATIQUE SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 01 Octobre 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 7 juin 2018, Mme [H] [Z], aux droits de laquelle se trouve désormais Mme [T] [Z] épouse [N], a donné à bail à la SARL Réseau Informatique Service, un local à usage commercial situé [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 1]), d’une superficie d’environ 110 m², moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros hors taxes « la première année évolution à 1 600€ HT mille six cent euros à compter de la seconde année », payable d’avance, et ce pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 15 juin 2018 pour se terminer le 15 juin 2027, avec la précision suivante au contrat de bail « gratuité des loyers jusqu’au 1/09/2018 ».
Mme [T] [Z] épouse [N] venant aux droits de Mme [H] [Z] allègue que la SARL Réseau Informatique Service a cessé de payer régulièrement les loyers dus.
Le 19 juin 2025, Mme [T] [Z] a fait délivrer à la SARL Réseau Informatique Service un commandement de payer la somme de 9 785,05 euros, dont 9 610 euros au titre des loyers et « provisions charges » impayés, terme de juin 2025 inclus, et du coût de l’acte, et visant la clause résolutoire comprise dans le bail.
Invoquant que le commandement délivré est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, Mme [T] [Z] a fait assigner la SARL Réseau Informatique Service devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
Constater que par l’effet du commandement de payer les loyers en date du 19 juin 2025, resté infructueux, la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 7 juin 2018 est acquise depuis le 19 juillet 2025, et que la société Réseau Informatique Service occupe sans droit ni titre, depuis cette date, le local à usage commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à [Adresse 8] ;
Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la société Réseau Informatique Service et de tous occupants de sib chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;
Condamner par provision la société Réseau Informatique Service à lui payer la somme de 13 250 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés au 1er août 2025 (mois d’août 2025 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner par provision la société Réseau Informatique Service à lui payer la somme de 2 650 euros à titre de pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société Réseau Informatique Service au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 955 euros, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;
Débouter la société Réseau Informatique Service de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Réseau Informatique Service à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Réseau Informatique Service en tous dépens du présent référé qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 19 juin 2025.
A l’audience du 1er octobre 2025, Mme [T] [Z] maintient ses demandes initiales.
Assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL Réseau Informatique Service n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créanciers inscrits
L’article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse produit un état d’endettement relatif à la société Réseau Informatique Service, issu d’une consultation du site Infogreffe, mentionné comme à jour au 18 août 2025. Cet état d’endettement indique que les recherches effectuées « ne révèlent aucune inscription ».
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 7 juin 2018, qui contient une clause résolutoire, aux termes de laquelle « Il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. (…) » ;
— du commandement de payer la somme en principal de 9 610 euros au titre de la dette locative du preneur, terme de juin 2025 inclus, qui a été délivré le 19 juin 2025 avec rappel de la clause résolutoire.
Le décompte produit par la demanderesse (pièce 11 de la demanderesse) ne mentionne aucun versement de la part de la locataire, susceptible de régulariser la dette locative, dans le délai d’un mois ouvert par le commandement de payer signifié.
La SARL Réseau Informatique Service, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne comparait pas.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 19 juillet 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la SARL Réseau Informatique Service et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique.
Sur les demandes en paiement
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre des loyers impayés figurant au commandement de payer du 19 juin 2025 : 8 360 euros (5x 1 672€) au titre des loyers impayés, échéance de juin 2025 incluse ;
— loyers pour la période du 1er juillet 2025 au 18 juillet 2025 inclus : 970,84 euros [ (1 672 euros (montant mensuel du loyer facturé TTC) x 18/31) ;
soit 9 330,84 euros, somme arrêtée à la date du 18 juillet 2025 incluse.
Il convient de relever que la bail prévoit le sort des « charges, impôts, taxes et redevances » en son paragraphe 9. Il y est indiqué que « le règlement des charges se fera par le versement d’une provision calculée par rapport aux charges payées antérieurement par le BAILLEUR. (…) La provision sera réactualisée chaque année en fonction des dépenses réellement engagées. (…) ». Ce même paragraphe du contrat de bail procède à un « Récapitulatif des sommes versées par le LOCATAIRE à chaque terme » selon lequel la provision pour charges s’élève à « 0 € ».
La bailleresse ne produit aucun élément permettant de justifier le montant de 250 euros mensuels fixé au titre d’une provision pour charges quand bien même elle indique sur le document qu’elle produit en pièce 7, au titre de l’échéance de février 2025, « Charges (taxe foncière) 250€ ».
Les sommes réclamées au titre de « Provision Charges » ne sont justifiées par aucun élément.
Dès lors, il convient de condamner la SARL Réseau Informatique Service au paiement provisionnel de la somme de 9 330,84 euros, somme arrêtée à la date du 18 juillet 2025 incluse au titre des loyers impayés, le bail étant résilié à compter du 19 juillet 2025.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel du loyer dû. Aussi, la SARL Réseau Informatique Service sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 19 juillet 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer, soit la somme mensuelle de 1 672 euros TTC, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
S’agissant de la demande de condamnation de la SARL Réseau Informatique Service au paiement de la somme de 2 650 euros, formulée par la demanderesse au titre de pénalités de retard, est sollicitée l’application des dispositions de la clause pénale contenue dans l’acte de bail, aux termes de laquelle : « A défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et après mise en demeure délivrée par le BAILLEUR ou son mandataire au LOCATAIRE, ou dès délivrance d’un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le LOCATAIRE seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du LOCATAIRE. En outre, en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation. »
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d=être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n=y a pas lieu à référé sur ce point.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre de pénalités de retard.
La SARL Réseau Informatique Service sera donc, condamnée provisionnellement au paiement de la somme de 9 330,84 euros au titre des loyers dus et arrêtés au 18 juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle sera également condamnée à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 672 euros, à compter du 19 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
La SARL Réseau Informatique Service, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juin 2025.
La SARL Réseau Informatique Service sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail du 7 juin 2018 liant les parties, à compter du 19 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SARL Réseau Informatique Service à restituer les lieux, objet du bail du 7 juin 2018 liant les parties, soit le local à usage commercial situé dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, et si besoin est avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL Réseau Informatique Service à payer à Mme [T] [Z], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 672 euros (mille six cent soixante-douze euros), à compter du 19 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL Réseau Informatique Service à payer à Mme [T] [Z], à titre provisionnel, la somme de 9 330,84 euros (neuf mille trois cent trente euros et quatre-vingt-quatre centimes), au titre des loyers dus, arrêtés au 18 juillet 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [T] [Z] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la SARL Réseau Informatique Service aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 19 juin 2025 ;
CONDAMNE la SARL Réseau Informatique Service à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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