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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 juin 2025, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00620 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARY
N° de MINUTE : 25/01686
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [N] [P], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00620 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARY
Jugement du 27 JUIN 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mars 2023, Mme [U], représentante légale de l’enfant [W] [T], a déposé auprès de la [Adresse 9] (ci-après “la [10]”) une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et d’un parcours de scolarisation.
Par décision du 8 août 2023, la [8] ([7]) lui a donné son accord pour la CMI mention priorité et une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée. Elle lui a refusé l’attribution de la PCH et de l’AEEH.
Le 8 novembre 2023, Mme [U] a formé un recours à l’encontre cette décision.
Par décision du 23 janvier 2024, la [7] lui a attribué l’AEEH et maintenu la CMI mention priorité mais a refusé la CMI mention invalidité et stationnement et la PCH.
Par requête reçue le 5 mars 2024 au greffe, Mme [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de rejet d’attribution de la PCH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée le 17 octobre 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande de la requérante. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Mme [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’attribution de la PCH et à titre subsidiaire sollicite une expertise.
Elle fait valoir que l’enfant [W] [T] a besoin d’une aide humaine en raison de problèmes mentaux et de troubles de l’attention.
Par conclusions reçues le 7 octobre 2024 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la [Adresse 9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [U] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la [7] du 8 août 2023 et 23 janvier 2024 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’enfant [W] [T] présente une déficience neurodéveloppemental impactant le langage oral et écrit ainsi que les apprentissages scolaires accompagnée de difficultés en motricité fine ainsi que des troubles de l’attention. Elle ajoute qu’il présente une bon e autonomie générale dans les actes de la vie quotidienne, qu’il est scolarisé à temps plein en milieu ordinaire et conserve une bonne autonomie au regard de son âge de sorte qu’il ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle en comparaison avec un enfant du même âge et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
Activités du domaine 1 : mobilité :se mettre debout ;faire ses transferts ;marcher ;se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;avoir la préhension de la main dominante ;avoir la préhension de la main non dominante ;avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :se laver ;assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;s’habiller ;prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :parler ;entendre (percevoir les sons et comprendre) ;voir (distinguer et identifier) ;utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :s’orienter dans le temps ;s’orienter dans l’espace ;gérer sa sécurité ;maîtriser son comportement.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical établi par le docteur [G] [H] le 8 décembre 2022 joint à la demande de Mme [U] auprès de la [10] fait état d’un retard de langage, trouble des acquisitions et d’une cardiopathie. Le médecin indique un retard de langage et un trouble des acquisitions invalidants de façon permanente avec une prise en charge par un orthophoniste. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, l’enfant [W] [T] réalise avec une aide humaine l’activité de motricité fine et indique la nécessité d’une AESH pour sa scolarité.
A l’appui de sa demande, Mme [U] verse aux débats les éléments suivants :
deux certificats médicaux du docteur [Z] du 29 janvier 2024 et du 6 mai 2024 indiquant l’existence de troubles neuropsychologiques et psychologiques aggravés récemment par le décès de son père ; un bilan psychopédagogie de septembre 2023 concluant que l’enfant [W] [T] « présente un retard de langage ; il est tellement dans l’interaction et l’envie de jouer tout en ayant recours au langage qu’il me semble qu’il a une bonne marge de progression devant lui. Une aide en psychopédagogie me semble tout à fait adaptée. » ;deux comptes rendus de consultation du 31 mai 2023 et du 16 novembre 2023 relatifs à une consultation cardiaque ;une lettre du 18 mars 2024 d’hospitalisation en pédopsychiatrie du 18 au 29 mars 2024 qui conclut à un diagnostic de trouble déficit de l’attention avec hyperactivité, un trouble développemental du langage oral, graphie. Il est indiqué que l’enfant présente des compétences sociales et d’évolution certaines. Il résulte de ces éléments que Mme [U], n’apporte aucun élément médical ni nouveau ni contemporain à la date de sa demande initiale du 3 mars 2023, permettant de justifier qu’il présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves de sorte qu’il ne justifie pas remplir les conditions d’attribution de la PCH.
Sa demande d’attribution de PCH sera donc rejetée.
Sur les dépens
Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [M] [U], représentante légale de l’enfant [W] [T] d’attribution d’une prestation de compensation du handicap ;
Condamne Mme [M] [U] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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