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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 30 Septembre 2025
N° 25/00112
N° RG 24/02967 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAVF
______________________________________
Nous, Carole GODDALIS, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assistéede Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[U] [D]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR
représenté par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY plaidant
[B] [C] épouse [D]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY plaidant
ET
[P] [X] [Y]
demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR
représenté par Maitre Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
[A] [N] [F] [J] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
DEFENDERESSE
défaillantE
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS en date du 11 décembre 2024 et les moyens y énoncés délivrée par Monsieur [U] [D] et Madame [B] [D] née [C] à l’encontre de Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [Y] née [J] au visa des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, et des articles 1112-1, 1178, 1137 et suivants, 1240, 1641 et suivants du Code Civil, aux fins de voir :
. JUGER l’assignation recevable et régulière ensuite de sa publication publiée auprès du service de la publicité foncière conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955;
. PRONONCER la résolution de la vente immobilière survenue le 4 novembre 2022 concernant sis [Adresse 5] sur la Commune de [Localité 7] aux torts de Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [J] épouse [Y] ;
. CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [J] épouse [Y] à payer aux époux [D] la somme totale de 721.987,73 € au titre des préjudices subis du fait de la résolution de la vente et se décomposant comme suit :
— 451.987,73 €, à parfaire, au titre des frais réels engagés (somme à parfaire) ;
— 130.000 € au titre de la perte de plus-value immobilière ;
— 110.000 € au titre du surcoût de frais bancaires ;
— 10.000 € au titre du préjudice financier;
— 20.000 € au titre du préjudice moral;
. CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [J] épouse [Y] au paiement de tous les frais (frais de publication, honoraires de notaires et d’avocat, …) engendrés par la résolution de la vente ;
. CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [J] épouse [Y] à payer aux époux [D] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
. CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [J] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Denis VEREL, avocat constitué, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions d’incident des demandeurs en date du 18 mai 2025 tendant à voir ordonner une expertise,
Vu les conclusions d’incident des défendeurs en date du 9 juin 2025 tendant à se voir donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas, avec toutes protestations et réserves, à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs,
Vu l’article 455 du code de procédure civile, les conclusions susmentionnées reprises à l’audience sur incident du 02 septembre 2025 ainsi que les notes d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, en ce compris une expertise, un complément d’expertise ou une nouvelle expertise ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment le constat de commissaire de justice en date du 28 février 2024 (pièce n°3 des demandeurs) que l’origine des désordres dont se plaignent les époux [D] n’est pas clairement déterminée et que le désordre résultant notamment des infiltrations perdure.
Pour leur part, les époux [Y] ne s’opposent pas à la réalisation d’une expertise judiciaire.
Les demandeurs présentent donc un motif légitime de voir ordonner, à leurs frais avancés, une expertise judiciaire à l’effet de déterminer la nature, l’ampleur et l’imputabilité des désordres invoqués ainsi que les travaux qui s’imposent pour y remédier. Il sera plus spécifiquement recherché si ces désordres constituent des vices cachés au jour de la promesse de vente du 1er août 2022.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE acte aux époux [Y] de leurs protestations et réserves,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder Monsieur [M] [R], expert près la cour d’appel de [Localité 6], au domicile professionnel situé [Adresse 2], avec pour mission, sous réserve de respect du principe de contradiction, de :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 4], en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— d’examiner et de décrire les désordres dénoncés dans les conclusions d’incident et les pièces jointes, liés notamment à la présence d’humidité et d’infiltrations d’eau, de ceux portant sur la fosse septique et de tous autres désordres de la maison d’habitation acquise par les demandeurs ; de déterminer l’origine et la cause de l’ensemble des désordres ; de dire si cette cause était préexistante à la vente du bien (date de la promesse de vente, soit le 1er août 2022);
— de dire si ces désordres pouvaient être décelés par les acquéreurs lors des visites préalables à l’achat ; de préciser le nombre de visites du bien effectuées par les acquéreurs, la date de ces visites et, le cas échéant en se rapprochant de Météo France, le temps qu’il faisait lors de ces visites ;
— pour chacun de ces désordres, de déterminer la date probable de leur apparition et notamment de préciser s’ils étaient apparents ou non pour un profane au jour de la vente ;
— déterminer la nature, l’ampleur, et les perspectives d’évolution des désordres et défauts de conformité les affectant et dénoncés dans les conclusions d’incident et dans les pièces communiquées au soutien de la demande ;
— pour chacun de ces désordres, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils
proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— Décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, d’évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution ;
— Rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder;
— d’évaluer la diminution du prix de vente résultant des dits désordres ;
— Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DIT que les époux [D] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3.000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
DIT que dès le début de ses opérations, l’expert devra adresser dans les meilleurs délais aux parties un devis prévisionnel du coût de son intervention,
DIT que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 juin 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles conformément à l’article 173 du code de procédure civile,
COMMET Monsieur BOURIAUD, Président, chargé du contrôle des expertises, pour en surveiller l’exécution,
DIT que pourront saisir par simple requête le juge chargé du contrôle de l’expertise aux fins de se voir autoriser à effectuer, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents conservatoires ou de remise en état,
RESERVE les dépens, qui suivront ceux du jugement à intervenir et seront supportés, le cas échéant, à défaut, par les demandeurs à l’incident.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me VEREL
à Me FALCONNET
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