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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 11 sept. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F7KY
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
Association IMPULSION DANSE, représentée par sa présidente en exercice Madame [D] [H]
C/
Association UNIVERCINE représentée par Madame [V] [Z],
[V] [Z]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Association IMPULSION DANSE, représentée par sa présidente en exercice Madame [D] [H]
Passage Sainte Foy
64160 MORLAAS
représentée par Me Isabelle SCHELL SAOUL, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Association UNIVERCINE
UPPA Maison de l’Etudiant
Avenue de l’Université
64000 PAU
non comparante, ni représentée
Mme [V] [Z]
représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocats au barreau de DAX
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
L’association IMPULSION DANSE, sise à MORLAAS, représentée par sa présidente Madame [D] [H], a été créée en 2018. Elle a pour objet de proposer des cours de danse, de créer des spectacles vivants, puis d’organiser et de participer à des manifestations culturelles et artistiques.
Au mois de juin de chaque année, l’association organise un spectacle avec l’ensemble des élèves, et fait appel à un prestataire extérieur pour réaliser une captation vidéo du spectacle, laquelle est ensuite proposée à la vente auprès des adhérents et de leur famille.
Un litige est intervenu à ce sujet entre l’association IMPULSION DANSE, et l’association UNIVERCINE, par l’intermédiaire de Madame [V] [Z], au sujet d’une vidéo de captation du spectacle du mois de juin 2023.
Le 7 mai 2024, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Pau a dressé un procès-verbal de constat de carence entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, l’association IMPULSION DANSE a fait assigner l’association UNIVERCINE, représentée par Madame [V] [Z], devant le tribunal judiciaire de Pau en responsabilité et en paiement sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1172, 1217, 1231, 1231-1, et 1231-2 du code civil.
L’association IMPULSION DANSE, dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 12 juin 2025, demande au tribunal de :
La déclarer recevable en sa demande ;
Constater son désistement d’instance à l’encontre de l’association UNIVERCINE ;
Débouter Madame [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [V] [Z] au paiement de la somme de 300 euros au titre du préjudice moral, et de 685 euros en réparation du préjudice financier en réparation des préjudices subis à par l’association ;
Condamner Madame [V] [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [V] [Z], en ses dernières écritures reprises lors de cette même audience, demande au tribunal de :
Débouter l’association IMPULSION DANSE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner l’association IMPULSION DANSE à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner l’association IMPULSION DANSE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association UNIVERCINE, n’est ni présente ni représentée lors de cette même audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
– Sur le désistement
Les articles 394 à 396 du code de procédure civile disposent que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, l’association UNIVERCINE, non présente, ne s’oppose pas au désistement d’instance de l’association IMPULSION DANSE.
Il convient donc de constater le désistement d’instance de l’association IMPULSION DANSE et de le déclarer parfait en application des dispositions susvisées.
L’instance est donc éteinte.
– Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Les termes de l’assignation déterminent seuls l’objet du litige.
En l’espèce, l’association IMPULSION DANSE a fait assigner l’association UNIVERCINE, représentée par Madame [V] [Z], devant le Tribunal judiciaire de Pau, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024.
En outre, cette assignation ne comporte pas les informations relatives à Madame [V] [Z], à savoir sa date de naissance ou encore son adresse personnelle, mais seulement son nom, son prénom, et sa qualité à agir c’est-à-dire ici l’association UNIVERCINE « représentée par Madame [V] [Z] ».
Et, il n’est pas contesté que cette dernière n’a jamais représenté l’association UNIVERCINE.
Or, une assignation dirigée contre une personne morale désignée, vise uniquement ladite personne morale, la personne physique n’étant mentionnée qu’en qualité d’organe de représentation.
Et, en se désistant de son action à l’égard de l’association la demanderesse a éteint l’instance dirigée contre la seule personne morale défenderesse régulièrement visée, en ce qu’il est indifférent que la personne désignée comme représentante ne détienne pas effectivement cette qualité ne valant pas assignation contre elle mais seulement vice affectant la représentation de la personne morale.
Dès lors, en se désistant de son action à l’égard de l’association, la demanderesse éteint l’instance dirigée contre la seule personne morale défenderesse.
Il en résulte qu’aucune assignation n’a valablement été délivrée à Madame [V] [Z] à titre personnel.
Il convient en conséquence de déclarer l’action irrecevable, faute de défendeur attrait en la cause.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera ses dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR SES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l’association IMPULSION DANSE pour l’instance initiée à l’encontre de l’association UNIVERCINE.
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes dirigées contre Madame [V] [Z] à titre personnel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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