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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 14 mai 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3SG
Du 14 Mai 2025 Minute n° 80/2025
ORDONNANCE
A l’audience publique du QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Madame Adeline PETITFOURT, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [F] [O]
né le 30 Juin 2002 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me MOUGENOT MATHIS, avocat commis d’office
PARTIES INTERVENANTES
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
CHS ANDRÉ BRETON
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [O] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 7 mai 2025 à 15 heures 50, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 11] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 11], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 14 mai 2025, le conseil de Monsieur [F] [O] a formulé ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [O] le 13 mai 2025, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 7], le 14 mai 2025
Le greffier La vice-présidente
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