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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 24/05959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 05 Février 2026
à Me Hubert ROUSSEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05959 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PU7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique du 13 février 2023, M. [H] [J] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès du la société anonyme Lyonnaise de banque « CIC Lyonnaise de banque » et les parties ont convenu d’un découvert autorisé d’un montant de 500 euros suivant offre de contrat de découvert acceptée le 23 mars 2023 par signature électronique.
Selon offre de crédit préalable en date du 28 mai 2023 signée électroniquement, la société anonyme Lyonnaise de banque a consenti à M. [H] [J] un crédit renouvelable dénommé crédit en réserve d’une durée d’un an renouvelable et d’un montant maximum de 38 000 euros avec un taux d’intérêt variable compris entre 3,90 % l’an et 5,59 % l’an selon la nature des utilisations que décide de faire l’emprunteur (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets).
La somme de 38 000 euros a été débloquée le 6 juin 2023 dans le cadre d’une utilisation destinée à financer l’achat d’un véhicule automobile, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 742,92 euros avec un taux débiteur 5,07 % l’an.
Un nouveau taux débiteur d’un montant de 5,65 % a été notifié le 1er août 2023 par le prêteur en raison de la non justification par l’emprunteur de l’achat du véhicule.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 mai 2024, la société anonyme Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [H] [J] de régulariser le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 1 436,41 euros et de procéder au paiement des échéances échues impayées de son crédit renouvelable d’un montant de 3 047,57 euros avant le 1er juillet 2024 sous peine de résiliation des contrats.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2024, la société anonyme Lyonnaise de banque a prononcé la résiliation du contrat de prêt et exigé le paiement de la somme totale de 39 686,72 euros soit 1 493,31 euros au titre du découvert en compte et 38 193,41 euros au titre du crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la société anonyme Lyonnaise de banque a fait assigner M. [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1101 et suivants du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
1 367,74 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,38 193,41 euros au titre du solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % à compter du 9 juillet 2024,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également au caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération.
A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 afin que la société anonyme Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, réponde aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 13 novembre 2025, la société anonyme Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions signifiées à personne à M. [H] [J] le 12 mai 2025 dans lesquelles elle reprend ses demandes initiales en y ajoutant une demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable pour défaut de paiement des échéances si la clause de déchéance du terme devait être jugée abusive, avec la même demande en paiement au titre du solde du crédit et et des intérêts contractuels qu’en cas d’exigibilité anticipée ainsi qu’une demande infiniment subsidiaire en paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 16 573,29 euros au 5 novembre 2025, à parfaire au jour du jugement si la rupture du contrat du contrat n’était pas prononcée. Concernant le découvert en compte, elle précise que l’emprunteur est défaillant mais qu’elle ne lui a pas proposé une offre de crédit malgré un découvert en compte de plus trois mois de sorte que la somme réclamée à ce titre est expurgée des frais et intérêts.
Cité à étude, puis à nouveau cité à comparaître, à personne, le 12 mai 2025, pour l’audience du 13 novembre 2025, avec les conclusions du demandeur, le M. [H] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le découvert en compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Pour un découvert en compte avec un découvert autorisé, cet événement est caractérisé par le dépassement de l’autorisation de découvert convenue pendant plus de trois mois consécutifs.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 16 janvier 2024 date à laquelle le découvert autorisé d’un montant de 500 euros a été dépassé et ce, pendant plus de trois mois consécutifs soit à compter du 16 avril 2024, l’assignation en paiement étant du 25 septembre 2024, de sorte que cette demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement conformément à l’article L.341-9 du même code.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
En l’espèce, l’historique du compte montre que le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] a fonctionné au delà de l’autorisation de découvert de 500 euros accordée le 23 mars 2023 à compter du 16 janvier 2024 et pendant plus de trois mois sans que le prêteur, qui le reconnaît, ne justifie avoir proposé une offre d’un autre type de crédit à M. [H] [J].
Dans ces conditions, le prêteur est déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
Sur le montant de la créance
Au regard de la convention de compte et de l’historique du compte produit aux débats, il convient d’exclure les frais et les intérêts d’un montant total de 165,41 euros de la créance du solde débiteur réclamée pour un montant de 1 493,31 euros au 8 juillet 2024.
La créance de la la société anonyme Lyonnaise de banque s’élève donc à la somme de 1 327,90 euros au paiement de laquelle M. [H] [J] est condamné. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 date d’une mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil, et comme sollicité par l’établissement de crédit.
Sur le crédit renouvelable
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n’est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 5 février 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d’assignation du 25 septembre 2024 n’est pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sans délai de régularisation raisonnable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable ou « en réserve » souscrit le 28 mai 2023 comporte une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » stipulant que : « L’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du cpital dû. »
La clause suivante, intitulée, « Exigibilité anticipée » stipule que le prêteur pourra « exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants :
en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations,[…]. En cas de défaillance de l’emprunteur dans ses paiements, les indemnités prévues à l’article ci-dessus seront dues.
[…] »
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, avec une mise en demeure préalable mais sans délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 31 mai 2024 mis en demeure M. [H] [J] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai jusqu’au 1er juillet 2024, soit un mois.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme Lyonnaise de banque n’a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit, par courrier du 9 juillet 2024, en raison de la défaillance de l’emprunteur en application de cette clause.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit renouvelable sont impayées depuis le 5 février 2024 et que, jusqu’à ce jour, aucune somme n’a a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [H] [J] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l’historique des utilisations du crédit et du décompte produit aux débats par le prêteur soit 33 379,99 euros ( 38 000 euros – 4 620,01 euros).
M. [H] [J] est par conséquent condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [J] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société anonyme Lyonnaise de banque conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la la société anonyme Lyonnaise de banque en application de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes en paiement engagées par la société anonyme Lyonnaise de banque en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la société anonyme Lyonnaise de banque la somme de la somme de 1 327,90 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 13 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Exigibilité anticipée » du contrat de crédit renouvelable souscrit le 28 mai 2023 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 28 mai 2023 prononcée le 9 juillet 2024 par la la société anonyme Lyonnaise de banque en application d’une clause réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 28 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la la société anonyme Lyonnaise de banque la somme de 33 379,99 euros du crédit renouvelable souscrit le 28 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société anonyme Lyonnaise de banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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