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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 sept. 2025, n° 24/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02666 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUDJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/02666 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUDJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 52
DEFENDERESSE :
Société BOUYGUES TELECOM
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 397 480 930
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Nicole BESSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 54
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant contrat de service Bbox signé le 26 juin 2015 par Monsieur [C] [B], ce dernier a souscrit à un abonnement Internet, télévision et téléphonie auprès de la société BOUYGUES TELECOM.
Par courrier en date du 1er décembre 2023, la société BOUYGUES TELECOM a informé Monsieur [C] [B] de l’augmentation à compter du 13 janvier 2024 du tarif mensuel de son abonnement à hauteur de 4 euros par mois, et de la possibilité pour lui de résilier son contrat en indiquant le motif dans un délai de 4 mois sans pénalités ni frais de résiliation conformément à l’article L224-33 du code de la consommation.
Par courrier en date du 15 décembre 2023, Monsieur [C] [B] a fait part à la société BOUYGUES TELECOM de sa volonté de résilier le contrat, en raison de l’augmentation de tarif qu’il n’avait pas les moyens de payer, ce à compter du 13 janvier 2024, date à laquelle il « bloquera » le virement en banque.
Par courriel en date du 26 décembre 2023, la société BOUYGUES TELECOM l’a informé que la résiliation dudit contrat serait effective le 6 janvier 2024, en ces termes : « vous voulez résilier votre offre Bbox internet-TV-Téléphonie avec appels … sur la ligne [XXXXXXXX01]. Ce sera fait le 06/01/2024 ».
L’abonnement a été résilié le 6 janvier 2024 et Monsieur [C] [B] a restitué les équipements à la société BOUYGUES TELECOM le 12 janvier 2024.
Faisant valoir que son abonnement avait été résilié une semaine plus tôt, ce qui lui avait « coupé internet et tout contact avec le monde », Monsieur [C] [B] a, par requête en date du 20 février 2024, déposée le 4 mars 2024, demandé la convocation de la société BOUYGUES TELECOM devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 000 euros à titre principal,500 euros au titre de dommages-intérêts.
Il faisait valoir avoir subi un préjudice moral, « sanitaire » et financier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Lors de l’audience du 18 novembre 2024, en présence de Monsieur [C] [B], assisté d’une traductrice assermentée, et de la société BOUYGUES TELECOM, représentée par son conseil, la présidente a soulevé l’absence de tentative préalable de conciliation.
À l’audience du 16 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [B], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions du 5 mai 2025, par lesquelles il sollicite qu’il soit jugé que les circonstances de l’espèce ont rendu impossible une tentative de conciliation préalable et que la défenderesse a commis une faute contractuelle en résiliant le service fourni au demandeur le 6 janvier 2024 au lieu du 13 janvier 2024. Il sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de celle de 800 euros en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 1 300 euros au profit de son conseil au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et les dépens.
Il expose qu’il comprend très difficilement la langue française et a beaucoup de mal à la parler, de sorte qu’il était dans l’incapacité totale de mener une discussion constructive en vue de la recherche d’une solution à son litige.
Il fait valoir qu’il a demandé la résiliation du contrat conformément à ses droits, suite à l’augmentation du tarif de son abonnement, en précisant la date souhaitée et en s’organisant en conséquence, relevant que la société BOUYGUES TELECOM reconnait elle-même avoir résilié le contrat une semaine trop tôt. Il soutient que le courriel du 26 décembre 2023 l’informant de la date du 6 janvier 2024 ne peut exonérer BOUYGUES TELECOM de sa responsabilité, d’autant qu’il n’est pas établi qu’il aurait pu faire modifier cette date, qu’elle a fixée elle-même.
Il invoque un préjudice de jouissance du fait de la rupture brutale de service, qui l’a notamment privé d’un traducteur en ligne, ce qui l’a paralysé dans ses démarches et échanges, ne pouvant en particulier plus contacter ses connaissances et médecins, et lui a fait manquer une opportunité de travail.
Au soutien de son préjudice moral, il invoque un manque total de considération à son égard alors qu’il tentait d’obtenir des informations et explications auprès de la défenderesse.
La société BOUYGUES TELECOM, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 26 mai 2025, par lesquelles elle sollicite le débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [C] ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L.224-33 du code de la consommation, elle était en droit de modifier unilatéralement les conditions contractuelles, en l’espèce le tarif mensuel de l’abonnement, que la résiliation est intervenue plus de trois semaines après le courrier de résiliation, soit à l’issue d’un délai manifestement raisonnable, et qu’elle a informé Monsieur [C] de cette date par courriel, sans qu’il ne formule la moindre contestation.
Elle ajoute que la réalité du préjudice de jouissance de Monsieur [C] n’est pas démontrée, en particulier au vu de son courrier de résiliation, précisant renoncer aux autres services de « Bouygues.fr » et ne plus avoir besoin d’internet, qu’il n’utilisait pas plusieurs mois par an. Elle conteste aussi le préjudice moral allégué.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu des difficultés de M. [C], de nationalité polonaise, pour comprendre et parler la langue française, établies notamment par sa comparution personnelle à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle il était assisté d’une interprète en polonais, il convient de retenir qu’il existait un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une tentative de conciliation préalable.
Dès lors, il était dispensé de recourir à l’un des modes de résolution amiable prévu à l’article 750-1, alinéa 1, du code de procédure civile.
La demande sera donc déclarée recevable
Sur la demande en dommages-intérêts
Par courriel en date du 6 juin 2024 adressé à M. [C], la société BOUYGUES TELECOM a reconnu que son abonnement avait été résilié le 6 janvier 2024 au lieu du 13 janvier 2024.
L’augmentation de tarif, à l’origine de la résiliation, n’entrait en vigueur que le 13 janvier 2024.
Dès lors, en fixant unilatéralement la date de résiliation au 6 janvier 2024, la défenderesse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; le fait qu’elle ait informé M. [C] de cette date par courriel du 26 décembre 2023 – porté à sa connaissance puisqu’il l’a joint à sa requête -, ne suffit pas à l’en exonérer, d’autant qu’elle ne lui laissait entrevoir aucune possibilité de la modifier et qu’il a effectivement protesté en précisant avoir besoin d’internet jusqu’au 13 janvier 2024, selon courriel du 1er janvier 2024 joint à sa requête et produit en annexe 3 à ses conclusions.
S’il a indiqué, dans le dernier paragraphe de son courrier de résiliation, qu’il était souvent à l’étranger et n’utilisait pas internet plusieurs mois par an, il ressort clairement de la suite du paragraphe que c’était pour obtenir une réduction de tarif plutôt qu’une augmentation, auquel cas il resterait fidèle.
N’étant manifestement pas à l’étranger entre le 6 et 13 janvier 2024, il est établi qu’il avait effectivement besoin de sa connexion internet.
Dès lors, la faute de l’opérateur de téléphonie a causé un préjudice de jouissance à Monsieur [C] du fait de la privation de sa connexion internet pendant 7 jours, préjudice aggravé par le fait qu’il avait notamment l’habitude d’utiliser un traducteur en ligne au regard de ses difficultés précitées avec la langue française.
Il convient de lui accorder la somme de 500 euros à ce titre.
Il apparaît qu’il a également subi un préjudice moral, n’ayant obtenu aucune réponse à sa demande de ne pas interrompre le service avant le 13 janvier 2024, à hauteur de la somme de 150 euros.
Sur les dépens et l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
La défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, elle-même étant déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [C] [B] était dispensé de recourir à l’un des modes de résolution amiable prévu à l’article 750-1, alinéa 1, du code de procédure civile ;
En conséquence,
DÉCLARE sa demande recevable,
CONDAMNE la société BOUYGUES TELECOM à payer à Monsieur [C] [B] à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;150 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société BOUYGUES TELECOM à payer à Maitre FRAMERY Nicolas la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
CONDAMNE la société BOUYGUES TELECOM aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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