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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 30 sept. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWZU
Madame [F] [Y]
Monsieur [P] [Y]
C/
Monsieur [D] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
Monsieur [P], [M], [V] [Y], né le 14 août 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J], dernière adresse connue : [Adresse 1], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Madame [F] [Y] et à Monsieur [P] [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Madame [F] [Y] et Monsieur [P] [Y] ont fait assigner Monsieur [D] [J], devant le Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, au visa des articles 1787, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de le voir condamner :
— à leur rembourser la somme de 8 084 € au titre de l’acompte versé ;
— à leur rembourser la somme de 119,90 € au titre des frais de mise en demeure par commissaire de justice ;
— à leur verser la somme de 1 099 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à supporter les dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 8 juillet 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, Monsieur [P] [Y] a comparu en personne. Madame [F] [Y] n’a été ni présente, ni représentée. Monsieur [Y] a exposé qu’en juillet 2023, ils ont confié à Monsieur [D] [J] des travaux de fourniture et de pose d’une haie et d’un grillage, la création d’une jardinière, la fourniture et la pose d’une bordure en PVC, la fourniture et la pose d’un palmier et d’une autre plante à définir pour la jardinière, la création d’une allée avec fourniture et pose de gravier blanc et de pas gris posé sur sable, la fourniture et la pose de spots, de deux bacs à fleurs, d’un gazon synthétique sur sable et d’un portillon avec ses poteaux pour un prix total de 9 360 €. Monsieur [Y] a précisé qu’ils ont réglé à Monsieur [D] [J] la somme de 8 034 € en trois fois, en juillet, septembre et novembre 2023. Monsieur [Y] a ajouté que Monsieur [D] [J] a abandonné le chantier en novembre 2023 en n’exécutant pas une partie des prestations qu’il s’était engagé à effectuer, en particulier s’agissant du portillon et de ses poteaux ainsi que de la pose des spots et des bacs à fleurs, et que celles qui l’ont été ne l’ont pas été selon les règles de l’art. Monsieur [Y] a indiqué qu’il a dû faire reprendre les travaux mal exécutés par une autre entreprise et lui faire réaliser ceux qui ne l’avaient pas été. Pour justifier de ses déclarations, Monsieur [Y] a communiqué le devis objet des travaux qu’ils n’ont d’ailleurs pas signé, le justificatif des trois virements qu’ils ont effectués au bénéfice de Monsieur [D] [J], une description par l’entreprise TJP des malfaçons nécessitant une reprise, des photographies des travaux réalisés par Monsieur [D] [J], les échanges de textos avec ce dernier après qu’il ait abandonné le chantier et la lettre de mise en demeure qu’ils lui ont fait adresser par commissaire de justice le 9 avril 2024.
Cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [J] n’a été ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de Monsieur [D] [J], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » et « Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. »
L’article 1217 du code civil prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : […] – demander réparation des conséquences de l’inexécution. […] Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Enfin, l’entrepreneur de travaux est tenu d’une obligation de résultat. A défaut pour lui de réaliser un travail conforme à ce qui lui est demandé, sa responsabilité se trouve engagée.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
Un devis à l’en-tête [C] a été proposé à Monsieur et Madame [Y], le 27 juin 2023, portant sur des travaux de fourniture et de pose d’une haie et d’un grillage, la création d’une jardinière, la fourniture et la pose d’une bordure en PVC, la fourniture et la pose d’un palmier et d’une autre plante à définir pour la jardinière, la création d’une allée avec fourniture et pose de gravier blanc et de pas gris posés sur sable, la fourniture et la pose de spots, de deux bacs à fleurs, d’un gazon synthétique sur sable et d’un portillon avec ses poteaux pour un prix total de 9 360 € devant donner lieu au paiement d’un acompte de 35 %, soit 3 276 € ;
Monsieur et Madame [Y] ont payé ce montant de 3 276 € par virement le 6 juillet 2023 à Monsieur [D] [J] et qu’ils ont effectué deux autres virements les 18 septembre et 29 novembre 2023 pour les montants de 2 808 € et 2 000 €, également au bénéfice de Monsieur [D] [J], les trois virements représentant un total de 8 034 € ;
Au vu des photographies produites par Monsieur et Madame [Y], une partie des prestations a été effectuée, mais elles ne l’ont pas été correctement, ce qui est corroboré par la description des malfaçons par la société TJP ;
Sont ainsi concernés la fourniture et la pose du grillage qui notamment enserre un lampadaire municipal ou dont les piquets ne sont pas droits, la jardinière qui ne comporte pas suffisamment de terre, la pose des bordures en PVC qui est irrégulière, la pose de l’allée dont les graviers et les dalles sur sable ne sont pas stabilisés et le gazon synthétique qui est mal posé puisqu’il remonte le long des bordures de l’allée ;
Par ailleurs, au vu des textos produits par Monsieur et Madame [Y], il apparaît que le chantier a été abandonné en novembre 2023, précisément après le versement du troisième acompte, que si le portillon a fini par être livré, tel n’a pas été le cas de ses poteaux, et que, de ce fait, il n’a pas été posé ainsi que les spots et les bacs à fleurs qui ont été fournis ;
Monsieur et Madame [Y] ont indiqué qu’ils ont dû faire effectuer des reprises des malfaçons et faire exécuter les prestations qui ne l’ont pas été ; toutefois, ils n’ont pas justifié du coût de ces reprises et exécutions.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que les travaux pour lesquels Monsieur et Madame [Y] ont versé à Monsieur [D] [J] la somme totale de 8 034 € n’ont pas été correctement exécutés, voire ne l’ont pas été.
Monsieur et Madame [Y] sont donc en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de cette mauvaise ou absence d’exécution.
S’agissant des prestations non exécutées (fourniture des poteaux du portillon, pose du portillon, des spots et des bacs à fleurs), il y a lieu d’observer que Monsieur et Madame [Y] n’ont payé que la somme de 8 034 € sur le montant total du devis qui s’élevait à 9 360 € et que la différence, soit la somme de 1 326 €, est ou a été de nature à leur permettre de financer l’exécution de ces prestations.
S’agissant des prestations mal exécutées, il y a lieu de constater qu’elles ne concernent pas la totalité des prestations qui ont été réalisées et qu’il est possible d’y remédier en réutilisant les matériaux fournis par Monsieur [D] [J]. Ainsi, il est possible d’apporter un complément de terre dans la jardinière ou de procéder à la dépose et repose des graviers et des dalles de l’allée, des bordures en PVC et du gazon.
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur et Madame [Y] sera évalué à la somme de 6 000 €.
Monsieur [D] [J] sera donc condamné à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 6 000 € ainsi qu’à celle de 119,90 € au titre des frais de mise en demeure par commissaire de justice dont les demandeurs ont produit la facture.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Monsieur [D] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera, en outre, condamné à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1 099 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Madame [F] [Y] et Monsieur [P] [Y] la somme de 6 000 € ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer Madame [F] [Y] et Monsieur [P] [Y] la somme de 119,90 € ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Madame [F] [Y] et à Monsieur [P] [Y] la somme de 1 099 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] et Monsieur [P] [Y] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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