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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 déc. 2025, n° 25/04817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04817 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXTI
MINUTE n° : 2025/757
DATE : 03 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. Bastide du Claret, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [J] [G], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me José GOMES, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant
S.A. SMA es qualité d’assureur de la société [J] [G], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 12 juin 2025 à l’encontre de la SARL [J] [G] et de la SA SMA SA, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025 et par lesquelles la SCI BASTIDE DU CLARET a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile et de la jurisprudence, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR l’intégralité de ses moyens et prétentions,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
prendre connaissance des documents contractuelsdécrire la nature des désordres et des malfaçons affectant le bâtiment en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements et le rendent impropre à sa destinationpréciser pour chacun des désordres constatés s’il relève de la garantie décennale ou de la garantie contractuelle du professionneldonner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues en précisant si les désordres proviennent d’une non-conformité, d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence ou de toutes autres causespréciser les causes et origines des désordres constatésproposer les solutions pour y remédier, le coût des travaux et leur duréeévaluer les préjudices matériels et immatériels qui en découlent pour les requérants et notamment le préjudice de jouissancedonner au tribunal tous les éléments pour déterminer les responsabilitésprendre toutes mesures conservatoires qui s’avéreraient nécessaires,DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce tribunal,
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou au juger désigné par lui,
DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
CONDAMNER la société [J] [G] et la SMA SA à lui régler une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [J] [G] et la SMA SA aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025 et par lesquelles la SARL [J] [G] sollicite, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves à tous égards quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI BASTIDE DU CLARET,
Dire et juger que cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SCI BASTIDE DU CLARET, demanderesse à l’instance,
Réserver les dépens et les frais irrépétibles qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et dire qu’à défaut d’introduction de pareille instance ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de la SCI BASTIDE DU CLARET ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025 et par lesquelles la SA SMA SA, ès-qualités d’assureur de la SARL [J] [G], sollicite, au visa des articles 145, 696 du code de procédure civile, 1792 du code civil, et de la jurisprudence, de :
A titre principal, DEBOUTER la SCI BASTIDE DU CLARET de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son égard,
CONDAMNER la SCI BASTIDE DU CLARET d’avoir à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire à son contradictoire,
DEBOUTER la SCI BASTIDE DU CLARET de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI BASTIDE DU CLARET aux dépens du référé ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
La SCI BASTIDE DU CLARET fonde leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2025, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle expose :
être propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 10] et, notamment par devis accepté du 11 juillet 2022, avoir confié à la société [J] [G], assurée auprès de la compagnie SMA SA, la réalisation de travaux de rénovation dudit bien ;avoir signé un procès-verbal de réception de l’ouvrage avec réserves le 31 mai 2024 ;avoir constaté de multiples désordres (fissures intérieures et extérieures sur les murs et le sol) justifiant son motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert alors que la SARL [J] [G] a réfuté tout lien entre ses travaux et les dommages du bâtiment malgré les conclusions contraires du rapport d’expertise amiable.
La compagnie SMA SA conteste à titre principal le motif légitime de la requérante à son encontre puisque la garantie décennale couverte ne peut en l’espèce être mobilisée alors que les désordres en litige sont apparus avant réception et ont été réservés. Elle en conclut que toute procédure contre elle serait vouée à l’échec.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En l’espèce, il est versé aux débats, outre les pièces contractuelles et des photographies des lieux, le rapport d’expertise amiable rendu le 20 décembre 2024 par Monsieur [I] qui conclut à la gravité des désordres, très certainement évolutifs sur l’ensemble du bâtiment, et posant les problèmes de la pérennité des parties sinistrées de la maison, de la rigidité du bâtiment au niveau de la façade Nord et de la déformation du plancher du salon et des chambres.
La requérante justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 à voir désigner un expert au vu de l’existence de ces désordres et de sa nécessité d’améliorer sa situation probatoire alors que la société [J] [G] n’a pas reconnu sa responsabilité après dépôt du rapport d’expertise non contradictoire.
Le procès-verbal de réception signale les fissures en façade Nord mais il sera observé :
d’une part que l’ensemble des fissures ne sont pas mentionnées comme réserves à réception, en particulier les microfissures en façade Ouest et celles affectant le carrelage ainsi que les fissures affectant les murs en placoplâtre recensées par le rapport d’expertise amiable ;d’autre part, que le caractère évolutif des fissures est invoqué par le rapport d’expertise amiable ;enfin, qu’il n’appartient pas au juge des référés, devant de tels éléments et dans l’attente de vérifications expertales dans le cadre contradictoire, de se prononcer sur le caractère apparent des désordres à réception, sur leur absence de gravité décennale et sur l’absence de toute possibilité de mettre en jeu la garantie décennale couverte par la compagnie SMA SA.
Il ne peut ainsi être conclu d’évidence que toute action contre cette dernière est manifestement vouée à l’échec et la compagnie SMA SA n’est pas fondée à contester le motif légitime de la requérante à ce qu’une expertise soit ordonnée à son contradictoire.
Il sera donné acte aux sociétés [J] [G] et SMA SA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert, conforme aux articles 273 et suivants du code de procédure civile, sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant la plupart des éléments demandés. Il sera ajouté la mission relative au compte entre les parties alors que la société [J] [G] prétend que le solde du chantier ne lui a pas été réglé.
Il ne peut être donné mission à l’expert de déterminer les désordres relevant d’une garantie décennale ou contractuelle, s’agissant de notions purement juridiques.
De même, il n’est pas opportun de donner mission à l’expert de préciser et évaluer de sa propre initiative l’ensemble des préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, subis par les requérants et en particulier le préjudice de jouissance. L’expert sera seulement chargé de donner son avis sur ces préjudices sur la base des éléments fournis par les requérants.
Enfin, il est irréaliste de prévoir le dépôt du pré-rapport d’expertise dans le délai de trois mois à raison de l’importance des investigations à réaliser et des exigences de la procédure contradictoire.
La SCI BASTIDE DU CLARET sera déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI BASTIDE DU CLARET, ayant intérêt à la mesure d’expertise, gardera à sa charge les dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés BASTIDE DU CLARET et SMA SA seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.71.72.81.83
Courriel : [Courriel 9]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 3] sur la commune de [Localité 10] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ainsi que l’ensemble des pièces administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles ces travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu de manière amiable entre les parties, préciser à quelle date, celle-ci pourra intervenir, préciser si les réserves formulées ont été levées ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— examiner le bien immobilier en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise amiable du 20 décembre 2024 sur les désordres (fissures et microfissures en façades Nord et Ouest, au carrelage et aux murs en placoplâtre ainsi que les fissures qui apparaîtraient par la suite mais qui seraient de même origine) ;
— rechercher les causes et origines des désordres en précisant les moyens d’investigation employés ; dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une dégradation des existants, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les mesures conservatoires utiles ainsi que les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI BASTIDE DU CLARET versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 3 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 SEPTEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SCI BASTIDE DU CLARET aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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