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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 23/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01317 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UW6Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01317 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UW6Z
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Quentin Lhommee, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié
Mme [E] [D], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [7], employé en qualité de conducteur d’engin, mis à disposition de la société [8], M. [I] [H] a déclaré avoir été victime d’un accident le 25 février 2020, à 4 heures 45, sur son lieu de travail dans les circonstances suivantes : « chute d’une structure métallique (cintre) pendant le renforcement de tunnel pour les activités de connexion des rameaux ». Le siège des lésions se situe au niveau de la main gauche et de l’annulaire et il est noté « traumatisme grave ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4].
Le 5 juillet 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.
Par requête du 16 novembre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [H] dans les suites de son accident du travail survenu le 25 février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 20 février 2025 pour nouvelle convocation de la caisse primaire.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, transmises à la [5], la société demande au tribunal de de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits inopposable à son égard, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction sur pièces aux frais avancés de la caisse afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident, de dire si les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 décembre 2024, la [5] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’inopposabilité tirée de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société
La société soutient que l’absence de production du rapport médical et des pièces médicales par la caisse à son médecin conseil est sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré. Elle relève que son médecin consultant n’a pas eu accès à ce rapport complet dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable et qu’au stade amiable, aucun certificat médical ne lui a été communiqué.
Aux termes de l’article L.142-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
La commission médicale de recours amiable est une commission administrative dépourvue de tout caractère juridictionnel devant laquelle les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient que la durée d’arrêt de travail de 641 jours prise en charge au titre de la législation professionnelle est disproportionnée. Elle soutient qu’elle n’a pas eu communication des pièces médicales du dossier et qu’en présence d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, elle se trouve privée de la possibilité de contester efficacement la prise en charge des soins et arrêts liés à l’accident.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le salarié s’est vu prescrire un arrêt de travail et son état de santé a été déclaré consolidé au 15 mars 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20% pour séquelles à type de « limitation légère de la flexion du 4 éme doigt gauche et du poignet gauche avec douleurs neuropathiques, côté non dominant, et un syndrome de stress post traumatique avec retentissement sur l’activité professionnelle ».
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail qui a été continue à compter du fait accidentel jusqu’à la date de consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ou de consultation, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [7] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [7] de ses demandes ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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