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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/03407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03407 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3M2
JUGEMENT du 09 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
S.A. [7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie JUBAN, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE ST [9], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ENGIE, demeurant Chez [13] – Service Surendettement – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[15] et [Adresse 8], demeurant Chez [16] Service SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 14] a déclaré recevable la demande déposée par, Monsieur [X] [I], afin de traitement de sa situation de surendettement. Le 5 juin 2025, elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [Adresse 12] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12 juin 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 25 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.
À l’audience du 12 janvier 2026, la SA [10] [6] s’est opposée à la décision de la commission. Elle demandait que la procédure de surendettement soit déclarée caduque du fait du non-paiement du loyer en cours, et d’autre part, que le rétablissement personnel soit rejeté et remplacé par des mesures imposées ou du moins un moratoire, Monsieur [X] [I] ayant travaillé dans le passé, il peut retrouver un emploi.
La SA [Adresse 12] a soutenu notamment :
que la dette de Monsieur [X] [I] a augmenté depuis le dépôt du surendettement, toutefois, la dette a cessé d’augmenter depuis le départ de Monsieur [X] [I] de son logement,qu’il ne peut être établi qu’il n’est pas en capacité de travailler, dès lors il ne peut être affirmé que la situation soit irrémédiablement compromise.
À l’audience, Monsieur [X] [I] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La société [16] adressait un courrier actualisant les sommes dues.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, La SA [Adresse 12] a reçu notification de la décision de recevabilité le 12 juin 2025 et a adressé un courrier de contestation le 25 juin 2025, soit dans le délai légal.
Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
L’article L. 724-1 du même Code dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Sur la bonne foi et la déchéance de la procédure pour défaut de paiement des charges
S’il résulte du dossier que Monsieur [X] [I] n’a pas réglé une partie des charges en cours et notamment les loyers, il ressort toutefois qu’il a, en quittant les lieux le 19 août 2025, limité l’accroissement de la dette du bailleur, même si ce dernier a dû adresser le commandement de quitter les lieux.
Il résulte en outre que lors de la recevabilité de la procédure de surendettement, la dette locative s’élevait à 3317,67 € ;or suite à quelques paiements, le versement de l’APL et au départ du locataire, le montant de la dette locative au 6 janvier 2026 est de 3419,23 €. Il ressort dès lors que le non-paiement des charges en cours n’a été que d’une centaine d’euro. En conséquence, le fait que les charges en cours, et notamment le loyer, n’aient pas été payées en totalité ne permet pas seul de caractériser la mauvaise foi du débiteur et de par là même, le déchoir de la procédure de surendettement.
Sur la situation irrémédiablement compromise et le rétablissement personnel
Il ressort du dossier de la commission, des débats à l’audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [X] [I] est la suivante :
date de naissance : 1969séparéeenfant(s) à charge : 0sans profession
ses ressources sont les suivantes :Revenus, allocation chômage : 589,00 € ;Prestations sociales : 0,00 € ;allocation logement : 220,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 809,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 123,00 € ;forfait de base : 632,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 121,00 € ;impôts : 0,00 €logement (hors chauffage): 310,00 € ;autres charges : 0,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 1 186,00 € ;
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Monsieur [X] [I] s’élève au total à la somme de 4 658,87 €, dont 3630,57 € de dettes de loyers au moment de la procédure.
Il résulte de cette analyse que Monsieur [X] [I] ne dispose d’aucune capacité actuelle de remboursement. En outre, sa situation socio-professionnelle ne lui permet pas d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la durée maximale prévue par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
La mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement est manifestement impossible au vu de la situation actuelle de Monsieur [X] [I]. Ses perspectives de retrouver un emploi suffisamment rémunérateur apparaissent du fait d’une part, de l’âge du débiteur, et d’autre part du fait qu’il est au chômage depuis son licenciement en 2010 et touche uniquement l’allocation de solidarité spécifique (assimilée à une indemnité chômage), particulièrement hypothétique. Cet état de fait rend le prononcé d’un moratoire sans réel objet.
Le caractère particulièrement hypothétique d’un retour à un emploi suffisamment rémunérateur justifie que sa situation soit estimée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, en application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X] [I].
Les dépens seront laissés à la charge de La SA HLM [6].
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par La SA [Adresse 12] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 14] le 17 avril 2025 au bénéfice de Monsieur [X] [I] ;
REJETTE le recours de La SA HLM [6] ;
CONSTATE que Monsieur [X] [I], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X] [I] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel a pour effet d’effacer toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [X] [I] à la date du présent jugement ainsi que celles résultant des engagements éventuellement donnés de cautionner ou d’acquitter solidairement les dettes d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que ne sont pas effacées, les dettes payées à la place de Monsieur [X] [I] par une caution ou un co-obligé, personnes physiques, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvre frauduleuse commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;
DIT que Monsieur [X] [I] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 14] par simple lettre, à Monsieur [X] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge de La SA [Adresse 11] [6].
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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