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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 2 juil. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4AG
Du 02 Juillet 2025 Minute n°00107/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [O] [J]
né le 21 Juin 1993 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Maître LAGRIFFOUL Laetitia, Avocate commise d’office (Barreau de LA MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [J] l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2025 à 14 heures 46, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 2 juillet 2025, le conseil de Monsieur [O] [J] a formulé ses observations. Ont été soumlevées l’irrégularité tirée de l’absence d’indication quant à la recherche d’un tiers et l’irrégularité tirée de l’absence de péril imminent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 24 juin 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 21 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Aux termes de l’article L. 3212-1-II 2° le directeur de l’établissement prend une décision d’hospitalisation sous contrainte, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Le 21 juin 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] a pris à l’égard de Monsieur [O] [J] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours.
Le certificat médical, rédigé le 21 juin 2025 par le docteur [I] constate les troubles suivants : troubles de comportement avec agitation chez un patient en cours d’adaptation et atteste de l’impossibilité pour lui de consentir à son hospitalisation en raison des troubles mentaux actuels qui constituent un péril imminent pour sa santé.
S’agissant du défaut de caractérisation du péril imminent, il convient de rappeler qu’en droit l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de péril imminent lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation .
Il ressort effectivement de la procédure que Monsieur [O] [J] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte suivant la procédure dite de péril imminent.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi par le docteur [I] en date du 21 juin 2025 à 12 heures 42 indique les mentions suivantes : troubles de comportement avec agitation chez un patient en cours d’adaptation.
Les certificats médicaux dits de 24 heures et 48 heures établis les 22 et 24 juin 2025 apportent des précisions utiles quant aux circonstances de l’admission du patient. En effet, celui-ci se trouvait dans un état d’agitation grave dans le cadre d’un accès maniaque, connaissant des périodes de turbulence où il crie, frappe la porte, menace et oblige à faire appel aux soignants disponibles.
Dans de telles conditions, l’existence d’un péril imminent pour la santé de Monsieur [O] [J] apparaît suffisamment caractérisée, cette notion de péril étant au demeurant expressément visée dans le certificat initial critiqué.
S’agissant de l’absence d’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers préalablement au recours à une procédure pour péril imminent, il y a lieu de rappeler en effet que l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours dérogatoire à la procédure du péril imminent est subordonné à l’impossibilité d’obtenir une demande d’ hospitalisation formée par un tiers.
En l’espèce, le certificat médical d’admission fait état d’un refus du tiers de signer une demande d’hospitalisation. Comme cela a été rappelé précédemment, Monsieur [O] [J] a été admis en hospitalisation dans un état d’agitation important.
Dès lors, ces circonstances, qui justifient une intervention urgente, permettent de considérer que la recherche de tiers était objectivement complexe ; elle s’est au surplus heurté au refus du tiers de solliciter la mesure.
Le 24 juin 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier par le docteur [E] exerçant au centre spécialisé de [Localité 7] à 24 heures de la décision d’admission, soit le 22 juin 2025 et pour le second par le docteur [P] exerçant au centre spécialisé de [Localité 7] à 72 heures de la décision d’admission, soit le 24 juin 2025.
Il ressort donc que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève « admis en SPI pour état d’agitation grave dans le cadre d’un accès maniaque, actuellement on constate une légère amélioration, avec risque de passage à l’acte ».
Le certificat médical à 72 heures relève « agitation psychomotrice et confusion importante, alternance de périodes de calme et d’autres plus turbulentes où il crie, frappe la porte, menace et oblige à faire appel aux soignants disponibles, pas d’évolution depuis 48 heures ».
L’avis médical motivé rédigé par le docteur [P] le 26 juin 2025 relève « syndrome manique avec confusion mentale, agitation, incohérence du cours de la pensée, nécessité d’isoler et contension mécanique ; amélioration du contact et possibilité d’échange verbal ».
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [O] [J] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [O] [J] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [J] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 6], le 2 juillet 2025
Le greffier La vice-présidente
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