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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 22 mars 2024, n° 23/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POSTALE, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 22 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00580 – N° Portalis 352J-W-B7H-C224E
N° MINUTE :
24/00030
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR:
[J] [S]
AUTRES PARTIES:
EDF SERVICE CLIENT
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque B0096
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S]
BAT E
1 RUE DULAURE
75020 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2023, Monsieur [J] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023.
Par décision du 10 août 2023, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressé.
Le 19 août 2023, la décision a été notifiée à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 8 septembre 2023, au motif que Monsieur [J] [S] présente une créance qui s’élève désormais à la somme de 15 965,30 euros, qu’un travail est en cours avec son assistante sociale afin d’élaborer un dossier auprès du FSL, qu’une mise sous protection a été demandée pour l’intéressé, que celui-ci a débuté une formation en début d’année et que les APL ont été suspendues depuis le mois de septembre 2021 alors qu’il percevait 253,69 euros à ce titre.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2024, à laquelle elle a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il a demandé :
D’accueillir son recours ;De déclarer Monsieur [J] [S] de mauvaise foi et en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;De constater que Monsieur [J] [S] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;De dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;D’invalider la décision de la commission ;De dire et juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Monsieur [J] [S] ;De renvoyer le dossier à la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement.
Au soutien de ses demandes, l’établissement Paris Habitat OPH a fait valoir que la créance s’élevait désormais à la somme de 15 348,66 euros. Il a indiqué, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, que le débiteur se trouvait de mauvaise foi faute de s’acquitter du paiement de la totalité des loyers, ce qui a conduit la dette locative à passer de 14290,94 euros lors du dépôt du dossier à 15348,66 euros à ce jour. Il a estimé, au visa de l’article L741-1 du code de la consommation, que la situation de Monsieur [J] [S] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise compte tenu de la perspective d’un retour à l’emploi qui lui permettrait de dégager une capacité de remboursement dont il ne disposait pas jusqu’à lors au regard de ses ressources constituées du RSA et d’une prime d’activité. Il a ajouté que la dette de logement pourrait être prise en compte par le FSL, ce qui lui permettrait de se maintenir dans les lieux. Il a considéré ainsi qu’un moratoire serait adapté.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à sa nouvelle adresse, Monsieur [J] [S] n’a pas comparu à l’audience.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 8 septembre 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 10 août 2023, qui lui avait été notifié le 19 août 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur la créance de l’établissement Paris Habitat OPH
Aux termes de l’article L741-5 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il y a lieu de fixer la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à sa date actualisée au jour de l’audience. Le demandeur verse un relevé de compte actualisé au 1er janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, et faisant état d’une dette de 15348,66 euros. Il justifie ainsi du montant de la créance, de sorte qu’il convient de la fixer à la somme de 15348,66 euros.
III. Sur la mauvaise foi
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que la dette locative s’est progressivement constituée à partir de 2014, pour atteindre la somme de 15348,66 euros le 1er janvier 2024. Si cette somme est importante, il convient néanmoins de relever qu’elle ne résulte pas de la cessation totale du paiement des loyers sur toute la période, mais de leur paiement partiel depuis près de dix ans d’une part, et d’autre part de longues périodes, du mois de novembre 2019 à celui de juillet 2021, puis de novembre 2021 à novembre 2023 pendant lesquels les aides personnalisées au logement ont cessé d’être versées au bailleur. De plus, il convient de relever que si la dette a augmenté au cours de la procédure de surendettement, passant de 14578,62 euros au moment du dépôt du dossier le 17 mai 2023, à 15348,66 euros au 1er janvier 2024, cette augmentation a été contenue compte tenu de la reprise du paiement des APL et de nombreux paiements partiels.
Or, l’établissement Paris Habitat OPH indique lui-même que l’intéressé percevait de faibles ressources au cours de la procédure de surendettement, constituées du RSA et d’une prime d’activité. Ces éléments correspondent à ceux retenus par la commission dans l’état descriptif de situation du 11 septembre 2023, qui a indiqué que les revenus totaux de l’intéressé s’élevaient à la somme de 831 euros (dont 230 euros de prime d’activité, 220 euros de RSA et 381 euros de salaire). Or, ces ressources couvrent uniquement le forfait de base (604 euros), le forfait habitation (114 euros) et le forfait logement (116 euros) et ne permettaient ainsi pas à Monsieur [J] [S] de régler en outre le loyer de 364 euros. Ainsi, force est de constater qu’il a accompli des versements partiels du loyer au cours de la procédure de surendettement alors que ses ressources ne lui permettaient pas d’y procéder.
Il en résulte que la mauvaise foi de Monsieur [J] [S] n’est pas établie, de sorte que la demande de l’établissement Paris Habitat OPH tendant à le faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi sera rejetée.
IV. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [J] [S] n’a pas comparu à l’audience. Faute de comparaître, il fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier sa situation d’irrémédiablement compromise au jour où elle statue.
Il n’est en effet pas démontré que sa situation financière soit inchangée.
De plus, il s’agit d’un premier dépôt de dossier de surendettement, de sorte que le débiteur est accessible aux mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement, et notamment d’un moratoire.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de Monsieur [J] [S] à la commission pour l’actualisation de sa situation et le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de surendettement notamment d’une suspension de l’exigibilité des créances, en application du 4° de l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 10 août 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [J] [S] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à la somme de 15348,66 euros échéance de décembre 2023 incluse ;
DIT que Monsieur [J] [S] se trouve de bonne foi ;
REJETTE la demande de l’établissement Paris Habitat OPH tendant à faire déclarer Monsieur [J] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
DIT que la situation de Monsieur [J] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [J] [S] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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