Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 22/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 22/00832 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MM22
72Z
S.C.I. ALHEL
C/
S.D.C. COOPERATIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 06 janvier 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ALHEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Mathieu COUEDO, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE, sis [Adresse 1], représenté par son syndic Monsieur [L] [F] domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Sébastien BLONDON, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du 9 février 2022, la SCI Alhel a fait assigner le syndicat des copropriétaires coopératif de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (SDC Vercingétorix) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir notamment prononcer la nullité de l’opposition au paiement du prix de vente en date du 9 décembre 2021. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/832.
Par acte en date du 3 mars 2023, le SDC Vercingétorix a fait assigner la SCI Alhel notamment en paiement des charges de copropriétés et frais. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/1416.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment rejeté la fin de non-recevoir invoquée par le SDC Vercingétorix au titre de la qualité à agir de la SCI Alhel, et condamné ce dernier au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros 22/832 et 23/1416.
Par conclusions d’incident du 9 avril 2025, la SCI Alhel a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir et d’une demande d’expertise.
L’audience d’incident a été fixée au 18 novembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, la SCI Alhel demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer le SDC Vercingétorix irrecevable en ses demandes au paiement des charges de copropriété antérieures au 9 novembre 2021 ;
— Désigner un expert aux fins de vérifications de la comptabilité du SDC Vercingétorix pour la période entre le 1er octobre 2008 et le 1er janvier 2025 ;
— Dire qu’elle sera dispensée de toute participation aux frais de l’incident et de l’expertise ;
— Condamner le SDC Vercingétorix aux dépens de l’incident comprenant les frais d’avance d’expertise judiciaire ;
— Condamner le SDC Vercingétorix à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception de procédure, la SCI Alhel fait valoir que la prescription quinquennale s’applique aux créances de recouvrement de charges de copropriété depuis le 25 novembre 2018, la prescription décennale s’appliquant pour les créances antérieures. Elle en déduit que les demandes relatives à des charges antérieures au 9 novembre 2011 sont prescrites, soit un montant total de 37 216,35 euros.
S’agissant de l’expertise, elle explique que l’établissement des comptes de la copropriété génère un contentieux important et revêt une complexité significative justifiant la mesure d’instruction.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 septembre 2025, le SDC Vercingétorix demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la SCI Alhel de ses demandes ;
— Condamner la SCI Alhel au paiement de la somme de 111 388,22 euros avec intérêt au taux légale, et une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Condamner la SCI Alhel au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SCI Alhel au paiement d’une amende civile de 5 000 euros ;
— Condamner la SCI Alhel aux dépens, ;
— Condamner la SCI Alhel à lui payer la somme de 14 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les mêmes moyens que ceux invoqués en soutien de ses demandes au fond.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions du SDC Vercingétorix
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont prévus par les articles 780 à 797 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Il est de jurisprudence constante que l’incident soulevé dans des conclusions qui comportent en outre des moyens et demandes au fond est irrecevable.
En conséquence, les conclusions en réponse à l’incident du SDC Vercingétorix formulant exclusivement des demandes au fond sont irrecevables devant le juge de la mise en état.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même office, toute mesure d’instruction.
Par ailleurs, il résulte de l’article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il est constant que les questions relatives à la comptabilité du syndicat des copropriétaires, en raison des difficultés d’imputation des différentes charges en fonction de la nature et de la localisation des lots dans la copropriété sont d’une nature particulièrement technique qui justifie le recours à un expert pour déterminer le montant de la créance de la SCI Alhel, sur les différentes périodes.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SCI Alhel et d’ordonner une mesure d’expertise afin de contrôler la comptabilité du syndicat des copropriétaires pour les années 2008 à 2025, notamment s’agissant du compte de la SCI Alhel et de l’imputation des différentes charges, année par année.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
Enfin, en application de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Enfin, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 applicable depuis le 25 novembre 2018, prévoit que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Or, en application de l’article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d’une prescription est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, à la date de l’assignation délivrée par le SDC Vercingétorix, soit le 3 mars 2023. En conséquence, il convient de rechercher les prescriptions soumises au régime de la loi antérieure et auxquelles il reste moins de 10 ans à courir à cette date afin de fixer le point de départ du délai de prescription.
Les créances du SDC Vercingétorix exigibles avant le 3 mars 2013 sont donc prescrites.
Il convient en conséquence, avant dire droit sur la nature et le montant des créances prescrites, d’ajouter à la mission de l’expert la détermination, le cas échéant, des charges et appels de fonds exigibles avant le 3 mars 2013.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, et le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire lorsqu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires coopératif de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] formées dans le cadre du présent incident ;
Ordonne une mesure d’expertise de la comptabilité du syndicat des coopératif de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2024 et d’information à la médiation ;
Désigne à cet effet :
Mme [X] [B], expert immobilier,
[Adresse 2]
[Courriel 5]@gmail.com
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différent de la sienne avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se rendre sur les lieux et visiter les parties communes et privatives concernées par le litige ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des documents comptables et les documents relatifs aux assemblées générales permettant d’établir le montant des charges de copropriété et des travaux appelés, ainsi que les documents éventuels spécifiques au compte copropriétaire de la SCI Alhel et les correspondances éventuelles entre le syndic, les fournisseurs, le conseil syndical et les copropriétaires ;
— Vérifier la comptabilité du syndicat des copropriétaires ainsi que du compte copropriétaire de la SCI Alhel pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2025, au regard des règles applicables ainsi que des décisions d’assemblée générale ;
— Le cas échéant identifier et chiffrer tout manquement dans la tenue des comptes de la copropriété ;
— Le cas échéant décrire les manquements des différents syndics à leurs obligations en matière de tenue de la comptabilité ;
— Etablir un tableau des sommes dues par la SCI Alhel au titre des charges et travaux, provisions exigibles comprises, avant et après la date du 3 mars 2013, ainsi qu’un décompte individuel pour ce copropriétaire, tenant compte des versements effectués sur la période ;
— Fournir tout élément technique ou de fait afin de permettre à la juridiction saisie de déterminer les créances respectives des parties,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCI Alhel entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Donne injonction aux parties de se rendre à un rendez-vous d’information sur la médiation, laquelle information sera délivrée par l’expert ;
Dit que l’expert convoquera les parties pour leur donner cette information au moment de l’expertise qu’il estimera adapté, et au plus tard après avoir communiqué aux parties sa note de synthèse ;
Dit que l’expert suspendra ses opérations d’expertise pendant le temps de l’information à la médiation, et le cas échéant, de la médiation ;
Dit que l’expert aura pour mission, en sa qualité de médiateur :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Dit qu’à l’issue de ce rendez-vous d’information, les parties disposent d’un délai maximal d’un mois à compter de la réunion de présentation organisée par le médiateur pour accepter ou refuser la médiation ;
Dit qu’à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans ce délai, le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et reprendra le cours de sa mission d’expertise ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
o le médiateur en informera le juge de la mise en état et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige ;
o le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation, étant précisé que les parties lui verseront une rémunération pour moitié chacune, que le versement de la provision à verser au médiateur (dont le montant est fixé ci-dessous) devra intervenir au plus tard 15 jours, à peine de caducité, après l’acceptation de la médiation constatée par le médiateur qui devra aviser le juge de la mise en état du versement de la provision sur honoraires qui lui est allouée;
Dit que le délai de 3 mois imparti pour mener à bien la médiation débute à compter du versement total de la provision entre les mains du médiateur ;
Fixe, dans ce cas, le montant de la provision à la somme de 2000 euros HT à partager par moitié entre la SCI Alhel et le SDC Vercingétorix,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge de la mise en état par voie électronique, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit qu’en cas de difficulté, le médiateur informera le juge de la mise en état par tout moyen, notamment par voie électronique ;
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant ;
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 25 juin 2026 pour faire le point sur la médiation et la mesure d’expertise.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 06 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Charges
- Pool ·
- Devis ·
- Menuiserie ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Résolution ·
- Prestation ·
- Entrepreneur ·
- Voiture
- Tableau ·
- Recours ·
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Italie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Production ·
- Délais ·
- Audience ·
- Au fond
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Secret médical ·
- Associations ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Dépassement ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Peine ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Voyage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Suspension ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Débiteur ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge
- Global ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Intervention volontaire ·
- Déficit ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.