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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 13 nov. 2024, n° 24/05336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
______________________
[Localité 14] Civil
N° RG 24/05336
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ7Q
______________________
MINUTE N°
______________________
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Adélaïde SCHMELTZ
— CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE
— Me Nathalie TOITOT
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (91)
domicilié : chez Monsieur [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 116
DEFENDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE
[Adresse 2]
Agissant par son représentant légal
[Localité 8]
non représentée
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie TOITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 210
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 13 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives au prêt
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W] et Mme [I] [S] ont acquis indivisément le 10 juillet 2020 les lots 6 et 152 consistant respectivement en un appartement de cinq chambres et un emplacement de stationnement au sein d’une copropriété sise à [Adresse 15] pour le prix en principal de 165 000 €.
Ils ont financé cette acquisition en contractant auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe un prêt immobilier 5961947/15135 d’un montant de 192 658,23 € remboursable en 300 mensualités au taux de 1,53 %. L’échéance était de 792,50 € au mois de juin 2024.
A la suite de leur séparation fin 2023, le juge des affaires familiales par jugement du 17 avril 2024 a :
— attribué à Mme [I] [F] la jouissance du domicile familial pour une durée de 6 mois à compter de la décision ;
— constaté l’absence d’accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation ;
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur leurs deux enfants ;
— condamné M. [R] [W] à payer une pension de 240 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
M. [R] [W] a saisi par requête du 5 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN au visa des articles 1343-5 du code civil et 331 du code de procédure civile, demandant l’appel en intervention forcée de Mme [I] [F], aux fins de :
— prononcer à son bénéfice, la suspension du prêt pour une durée de 24 mois.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 septembre 2024.
A cette audience, M. [R] [W], représenté, dépose son dossier de plaidoirie au soutien de son acte introductif d’instance.
La Caisse d’Épargne Grand Est Europe n’a pas comparu et ne s’est faite représenter.
Par courrier du 16 juillet 2024 , elle expose ne pas s’opposer à la demande émise par ses clients, sous réserve du maintien de la mensualité d’assurance pendant la période de suspension.
Mme [I] [F], représentée, dépose son dossier de plaidoirie au soutien de ses conclusions aux termes desquelles elle demande que soit prononcée à son bénéfice, la suspension du prêt pour une durée de 24 mois.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE GRÂCE
Aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article 6 du code de procédure civile dispose « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 dudit code ajoutant « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [R] [W] et Mme [I] [S] au soutien de leur demande exposent respectivement :
— Monsieur, percevoir de son activité salariée d’ouvrier paysagiste avec une ancienneté supérieure à 10 ans un salaire de 1 802,99 € ; il n’établit pas d’autres charges que la pension à laquelle il a été condamné et dont il ne rapporte d’ailleurs pas la preuve qu’il l’honore.
En conséquence, il ne démontre pas se trouver dans une situation différente de celle qui lui a permis de contracter le prêt ;
— Madame produit des bulletins de salaire de coiffeuse qualifiée établissant une moyenne mensuelle à 1 000 €, une quittance de loyer dont il ressort que nonobstant les aides sociales dont elle bénéficie, elle s’est trouvée en difficulté de paiement et bénéficie d’un plan d’apurement d’une dette locative.
Elle produit un avis de valeur établissant que le prix de vente devrait couvrir le capital restant dû.
Il est acquis qu’ils souhaitent tous deux vendre ce bien immobilier et rembourser la banque du capital restant dû et ses accessoires.
Les débiteurs n’établissent pas avoir cessé leurs remboursements.
Que toutefois, s’agissant d’un engagement solidaire, il convient afin de favoriser la vente aux meilleures conditions et d’éviter ainsi l’endettement des emprunteurs de faire droit à la requête selon les modalités précisées au dispositif en prenant en compte la disparité de situation des débiteurs quant à leurs ressources et charges.
En conséquence, l’obligation des emprunteurs de remboursement des échéances en capital amorti et intérêts sera suspendue pendant une durée de 18 mois à compter de l’échéance du mois de décembre 2024.
Cette mesure sera subordonnée au paiement de l’assurance du prêt aux frais avancés de M. [R] [W] et l’interdiction faite aux débiteurs de contracter de nouveaux crédits pendant cette période de suspension.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [R] [W] supportera le coût de la signification à la requête de la partie la plus diligente de la présente décision à la banque.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
SUSPEND l’obligation de M. [R] [W] et Mme [I] [S] de rembourser les échéances en capital amorti et intérêts du prêt immobilier 5961947/15135 qui leur a été consenti par la Caisse d’Epargne Grand Est Europe pendant une durée de 18 mois à compter de l’échéance du mois de décembre 2024.
SUBORDONNE la suspension au paiement de l’assurance du prêt aux frais avancés de M. [R] [W] et l’interdiction faite aux débiteurs de contracter de nouveaux crédits pendant cette période de suspension.
DECIDE que M. [R] [W] supportera le coût de la signification de la présente décision à la banque à la requête de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le greffier Le Juge
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