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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 août 2025, n° 25/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02099 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMB2
Le 21 Août 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [O] [B] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 20 Août 2025 à 10 heures 45, concernant Monsieur [H] [E] né le 21 Août 1994 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 juillet 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 24 juillet 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[H] [E], né le 21 août 1994 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté (mais titulaire d’une copie de passeport tunisien expiré le 8 août 2017), déclare être arrivé en France depuis environ 5-6 mois, depuis l’Italie où il vivait depuis 2011, et où il assure avoir un droit au séjour (ce qui n’a pas été confirmé par le centre de coopération policière et douanière, son titre ayant expiré depuis 2024).
Depuis son arrivée en France, sa situation est peu claire, il disait en audition administrative être hébergé à titre gratuit chez son frère [W] [E] tout en étant en concubinage avec [P] [Z] à [Localité 4], avec laquelle il serait marié tout en étant marié à une autre femme en Italie. [P] [Z], sous curatelle, a été victime de violences conjugales de l’intéressé le 21 décembre 2024 pour lesquelles il a été condamné en comparution immédiate.
[H] [E] a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 22 décembre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 18h20.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 décembre 2024 à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] depuis le 23 décembre 2024, [H] [E] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 20 juin 2025, régulièrement notifié le 23 juin 2025 à 10h31, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 27 juin 2025 à 19h15, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [E] pour une durée de vingt-six jours. Il n’a pas interjeté appel de cette décision.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 22 juillet 2025 à 11h27, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 24 juillet 2025 à 10h00.
Par requête datée du 20 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h45, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 21 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [H] [E] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, en faisant valoir que les autorités consulaires sont restées taisantes depuis le départ dans ce dossier.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères tunisiennes, dont il est constant que l’intéressé détient la nationalité, ont été saisies rapidement (dès le 18 juin 2025, en amont même de l’arrêté de placement, alors que [H] [E] était toujours sous écrou, afin de minimiser le temps d’attente en CRA) et valablement (avec toutes les pièces jointes utiles : OQTF, ITF, audition administrative, empreintes, puis son passeport tunisien expiré a également été transmis).
Depuis lors, malgré les quatre relances intervenues avant et après les deux décisions judiciaires des premières et deuxièmes prolongations les 3, 11 et 21 juillet 2025 et le 18 août 2025, les autorités consulaires étrangères sont restées taisantes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire en est à ses prémices. Les autorités italiennes (pays vers lequel l’intéressé avait été renvoyé en 2013 via une décision de réadmission) n’ont pas été sollicitées vu le retour du CCPD indiquant que [H] [E] n’avait plus de droit au séjour en Italie.
Ainsi, malgré les nombreuses diligences de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public doit être actuelle et grave, ce qui est insuffisamment démontrée par l’administration (une seule condamnation pour des violences sans ITT).
A la lecture des pièces produites, l’administration verse au soutien de ses allégations sur la menace à l’ordre public plusieurs pièces :
Premièrement, la fiche pénale fait état de la condamnation du 26 décembre 2024 en comparution immédiate de l’intéressé et à l’exécution de la partie ferme de sa peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois de sursis simple, entre le 23 décembre 2024 et le 26 juin 2025, signifiant l’absence de remise de peine (RPS) par le juge d’application des peines, ce dont il se déduit un comportement inadéquat en détention.
Deuxièmement, la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 décembre 2024 permet de préciser les quatre infractions (violences conjugales, violences sur un fonctionnaire de police, rébellion, port d’arme) et les peines prononcées (la peine mixte principale, mais aussi une interdiction de contact avec les victimes durant 3 ans, une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation durant 5 ans, et l’ITF de 5 ans).
Troisièmement, l’audition de [H] [E] en garde à vue permet de vérifier le positionnement de l’intéressé sur les faits et son absence totale d’empathie pour les 4 personnes victimes de ses agissements violents (estimant que c’est lui la victime), notamment aucune empathie envers sa conjointe (sous curatelle et enceinte, circonstance de la vulnérabilité non retenue), mais aussi les trois policiers accusés de « raconter des salades », qu’il a tentés de mordre à plusieurs reprises, porter un coup de tête, donner des coups de pied, le tout dans un contexte où il détenait une bombe lacrymogène, et où il proclame « je fume beaucoup de shit » (infraction non retenue).
Quatrièmement, le rapport de la PAF (police aux frontières) du 6 juin 2025 mentionne les recherches des agents auprès du CCPD : il est connu en Italie pour blessures, résistance, vol en 2021, stupéfiants en 2015.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la sévérité de la peine prononcée à titre principal que ce soit sa nature (une peine mixte pour un casier judiciaire que l’on devine néant) et son quantum significatif (12 mois), avec un maintien en détention, outre le nombre de peines complémentaires et leur quantum (3 et 5 ans), enfin la nature et le quantum (5 ans) de la peine complémentaire d’ITF prononcée montrent que la juridiction a entendu sanctionner la menace que caractérisait le comportement de [H] [E] vis-à-vis de l’ordre public, en raison de la multiplicité de ses comportements violents sur une seule journée à l’égard de 4 personnes, sans empathie ni regret ou un minimum d’auto-critique à la lecture de son audition de garde à vue et de ses propos ce jour (position victimaire) sont éloquents quant à son positionnement qui inquiète, que ce soit à l’égard de trois policiers (victimes de morsures, coups de tête et de pieds, mais aussi sa conjointe enceinte et sous curatelle), dans un contexte où il avait à disposition une bombe lacrymogène et consommait (selon ses termes) du cannabis. Ainsi, cette seule condamnation, dont il est justifié sur le plan probatoire par l’administration, suffit de par la nature des nombreux faits, les circonstances de leur commission, les préjudices des victimes, le positionnement de [H] [E], la nature et le quantum des peines prononcées, l’absence de RPS en détention, à caractériser la menace à l’ordre public.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [H] [E] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 22 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 24 juillet 2025.
Le greffier
Le 21 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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