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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/11481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/11481 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LMC
Minute : 25/00137
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Représentant : Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 289
C/
Monsieur [K] [T]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [K] [T]
Le 31 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maryvonne EL- ASSAAD, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2021, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Monsieur [K] [T] l’ouverture dans ses livres d’un compte courant non professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Suivant offre préalable acceptée le 1er mars 2021, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, en outre, consenti à Monsieur [K] [T] un prêt personnel n°30066.10005.[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 15 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 260,86 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 0,9 %.
Les fonds ont été débloqués le 16 mars 2021.
Par lettre recommandée en date du 4 septembre 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure Monsieur [K] [T] de s’acquitter des échéances impayées.
Par lettre recommandée en date du 12 octobre 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a notifié à Monsieur [K] [T] la résiliation du contrat de prêt personnel, ainsi que celle de la convention de compte courant.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes:
— condamner Monsieur [K] [T] à lui payer :
? la somme de 12 675,33 €, dont celle de 926,74 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 20 novembre 2024, au titre du prêt personnel ;
? la somme de 54,86 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans les livres de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 janvier 2025, le juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [T] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
o Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqué en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
o Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL justifie avoir adressé à Monsieur [K] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
II.1 Au titre du prêt personnel
o Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La communication d’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt,
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
o Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
o Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 15 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, soit la somme de 4 214,38 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 10 785,62 €, arrêtée au 8 octobre 2024 (soit 15 000,00 € – 4 214,38 €).
o Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 107 € et de condamner Monsieur [K] [T] au paiement de celle-ci.
II.2. Au titre du solde débiteur du compte courant
o Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Selon l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
Il ressort également des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 V du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
En l’espèce, les relevés de compte produits montrent que le solde du compte, sur lequel Monsieur [K] [T] ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert, est devenu débiteur le 10 janvier 2024 au plus tard, à hauteur de 6,12 €, pour atteindre un solde négatif de 18,36 € le 9 février 2024 puis de 24,48 € le 10 avril 2024. A la date de sa résiliation en date du 12 octobre 2024, le compte courant présentait un solde débiteur de 54,26 €.
Or, la demanderesse ne justifie pas avoir adressé au défendeur les informations prescrites par l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation dès le 10 février 2024, ni la proposition prévue par l’article L 312-93 du même code ou la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être envoyée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit dès le 10 avril 2024.
L’accomplissement des formalités prescrites par les articles L.312-92 et L 312-93 du code de la consommation, dont la preuve incombe au prêteur, n’est donc pas établi.
En conséquence, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
o Sur le montant de la créance principale
Il ressort des éléments versés aux débats que la créance de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’élève à la somme de 49,26 €, arrêtée au 8 octobre 2024, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 5 €.
Monsieur [K] [T] sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [T] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur sa situation financière, Monsieur [K] [T] sera également condamné au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°30066.10005.[XXXXXXXXXX01] en date du 1er mars 2021, signé entre la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, d’une part, et Monsieur [K] [T] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°30066.10005.[XXXXXXXXXX01] en date du 1er mars 2021, signé entre la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et Monsieur [K] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 10 785,62 €, arrêtée au 8 octobre 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme de 107 € au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 49,26 €, arrêtée au 8 octobre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/11481 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LMC
DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Représentant : Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 289
C/
Monsieur [K] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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