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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 oct. 2025, n° 22/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03114 du 13 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02761 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2S4C
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
née le 20 Avril 1976 à [Localité 15] ([Localité 13])
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [L], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA [J]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [V] a fait l’objet d’un arrêt de travail au titre du risque maladie à compter du 19 juillet 2021.
Par courrier du 05 janvier 2022, la [6] (ci-après la [9] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône lui a notifié, suivant avis du médecin conseil, que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er février 2022.
Suivant contestation de cette décision, la Commission médicale de recours amiable de la région PACA-Corse a conclu, dans son rapport du 18 août 2022, que l’état de santé de Madame [V] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2022.
Le 22 août 2022, la [11] a informé Madame [H] [V] que, suite à l’avis de la Commission médicale de recours amiable, la décision initiale était confirmée.
Par requête expédiée le 18 octobre 2022, Madame [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [11].
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
Madame [H] [V], présente en personne, expose que la décision initiale de la caisse portait mention de la possibilité d’obtenir une expertise médicale, alors que seul un examen par la commission médicale de recours amiable a été réalisé. Elle soutient qu’elle n’était pas apte à reprendre son activité professionnelle à la date du 1er février 2022 et demande au tribunal de :
dire et juger qu’il y a lieu à prononcer une mesure d’expertise ;nommer tel expert psychiatre qu’il plaira avec mission de dire si elle est atteinte d’un syndrome anxiodépressif et déterminer si ce syndrome l’empêchait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2022, et ce jusqu’au 1er septembre 2022.
La [7], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
rejeter la demande d’expertise de Madame [H] [V] ;confirmer les décisions rendues par la caisse primaire, après avis médicaux, portant sur le refus d’attribution d’indemnités journalières à compter du 1er février 2022, et débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
L’indemnité est versée par la caisse de sécurité sociale pendant la durée de l’incapacité temporaire.
Il est acquis que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Par ailleurs, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, le médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale, le Docteur [R], a estimé que l’arrêt de travail de Madame [H] [V], débuté le 19 juillet 2021 pour dépression au titre du risque maladie, n’était plus médicalement justifié à compter du 1er février 2022.
Sur contestation de l’intéressée, la Commission médicale de recours amiable de la région PACA-Corse, instituée à compter du 1er janvier 2022 et composée d’un autre médecin conseil et d’un médecin expert près la Cour d’appel, a été saisie suite au recours préalable exercé.
La considération selon laquelle la notification de la caisse du 05 janvier 2022 mentionnait la possibilité d’une expertise médicale, sur le fondement des anciennes dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité (abrogée depuis le 1er janvier 2022), n’affecte pas la validité de la procédure de contestation suivie par la caisse.
En application de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale, toutes les contestations d’ordre médical doivent être soumises à un recours préalable devant une commission médicale de recours amiable depuis le 1er janvier 2022.
En conséquence, la caisse a fait une exacte application de la loi en soumettant la contestation de Madame [H] [V] à la commission médicale de recours amiable, et non à l’expertise médicale technique de l’article L.141-1 alors abrogé.
A toutes fins utiles, il est précisé que la Commission médicale de recours amiable est notamment composée d’un médecin expert, outre un médecin conseil tiers, et que cette commission, comme l’ancienne expertise de l’article L.141-1, n’exige pas de procéder à un examen clinique de l’assuré pour rendre son avis.
En revanche, l’ensemble des avis médicaux rendus s’imposent à la caisse.
Selon avis de la commission médicale de recours amiable du 18 août 2022, « l’assurée ne présente pas de symptomatologie dépressive sévère et n’est pas inapte à l’exercice d’une activité salariée quelconque. ».
Elle conclut que l’état de santé de Madame [V] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2022.
En conséquence, le versement d’indemnités journalières à compter de cette date n’était plus médicalement justifié et la [11] a fait une exacte application de la loi en notifiant cette décision à Madame [H] [V].
Dans le cadre du présent recours, la requérante ne produit pas d’éléments médico-légaux nouveaux ou suffisants permettant de contredire les rapports, avis et l’ensemble des pièces médicales de son dossier.
Les deux certificats médicaux produits par l’intéressée dans le cadre du litige et qui attestent de l’existence d’un syndrome anxiodépressif, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation médico-légale sur son aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque.
L’ensemble des prescriptions médicamenteuses et documents médicaux de la requérante ont été examinés par les médecins conseil et expert qui ont considéré que la stabilisation de son état de santé pouvait être fixée au 1er février 2022.
La date de stabilisation se définit comme la date à laquelle les symptômes dont souffrent l’assuré n’évoluent plus, mais ne signifie pas que celui-ci ne doit plus suivre de traitement ou n’a plus de douleurs ou de symptômes.
L’assuré social ne peut rester en arrêt maladie indemnisé, malgré la poursuite d’un traitement, dès lors qu’il n’y a plus d’évolution des symptômes.
Les conclusions de la Commission médicale de recours amiable sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
Les éléments produits par la requérante n’établissent pas que les symptômes dont elle souffrait étaient en cours d’évolution à la date du 1er février 2022, et ne permettent pas de remettre en cause les appréciations, motivées et concordantes, faites par les médecins conseil et expert mandaté par la caisse.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il convient en conséquence de confirmer le bien-fondé de la décision de la [11] et de débouter Madame [H] [V] de son recours.
Sur les dépens,,
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [H] [V] à l’encontre de la décision de la [7] en date du 05 janvier 2022 relative à l’arrêt du versement d’indemnités journalières à compter du 1er février 2022 ;
DEBOUTE Madame [H] [V] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Madame [H] [V] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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