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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01315 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24GN
AFFAIRE : [M] [J] C/ Société HDI GLOBAL SE, CPAM DU RHONE, S.A.R.L. ALDI MARCHE, S.A.S. VERLINGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005789 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Isabelle CREPIN-DEHAENE de la SELARL CREPIN-DEHAENE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ALDI MARCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Leslie MARIEN du cabinet DBM, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Henri MOULIERE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
S.A.S. VERLINGUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société HDI GLOBAL SE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Leslie MARIEN du cabinet DBM, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Henri MOULIERE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Isabelle CREPIN-DEHAENE de la SELARL CREPIN-DEHAENE AVOCAT – 2110, Expédition et grosse
Maître Henri MOULIERE – 825, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025 et du 19 juin 2025, Madame [M] [J] a fait assigner la SARL ALDI MARCHÉ et la SAS VERLINGUE devant le juge des référés de LYON.
La société HDI GLOBAL SE est intervenue volontairement à la procédure, aux côtés des sociétés ALDI MARCHÉ et VERLINGUE.
Par exploit délivré le 26 novembre 2025, Madame [J] a ensuite fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Cette seconde procédure, enregistrée sous la référence 25-2245, a été jointe à la présente à l’audience du 16 décembre 2025.
L’organisme de sécurité sociale est défaillant.
Madame [J] explique avoir été heurtée le 8 août 2024 par un chariot élévateur tandis qu’elle se trouvait dans le magasin ALDI de [Localité 12].
Aux termes de son assignation, l’intéressée sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de son dommage.
Dans ses conclusions en réponse communes avec la société ALDI, la compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE entend qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire et réclame la mise hors de cause de la société VERLINGUE dès lors que celle-ci n’exerce qu’une activité de courtage.
Les parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise en l’absence de mise en cause par Madame [J] de son organisme de sécurité sociale.
Elles font valoir à titre principal que le caractère légitime de l’investigation sollicitée n’est pas établi, émettant subsidiairement les protestations et réserves d’usage, et soutiennent que la demande de provision est mal fondée.
Elles reprochent à la partie adverse d’évoquer plusieurs circonstances relativement au déroulement du sinistre, sans en faire la démonstration.
Elles attendent en retour que Madame [J] soit condamnée au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Il sera liminairement constaté que Madame [J] ne sollicite pas le bénéfice d’une quelconque provision.
Sur l’intervention volontaire de la société HDI GLOBAL SE et la mise hors de cause de la société VERLINGUE
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant que son auteur dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève à son profit.
L’intervention volontaire de la compagnie HDI GLOBAL SE ne donne lieu à aucune objection en demande et sera donc reçue.
La société VERLINGUE, qui justifie de son activité d’intermédiaire en assurance, sera mise hors de cause.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise formulée par Madame [J]
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme “tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article L376-1 de la sécurité sociale prévoit en son huitième alinéa que la personne victime doit appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun et qu’à défaut du respect de cette obligation, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En considération des termes de ce texte, la fin de non-recevoir soulevée en défense sera écartée dès lors que la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale constitue non pas une condition de recevabilité mais un motif de possible annulation d’une décision rendue non pas par le juge des référés mais par le juge du fond, étant au surplus observé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a récemment été assignée.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise présentée par Madame [J]
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
Madame [J] verse aux débats la copie d’une plainte déposée le 23 août 2024 auprès des services de police de [Localité 9], dans laquelle elle fait état d’une chute survenue le 8 août précédent alors qu’elle se trouvait dans le magasin ALDI de [Localité 12].
Elle y précise avoir été heurtée par l’une des fourches d’un fenwick et avoir été projetée contre un morceau de support PVC qui l’a déséquilibrée, n’ayant pas pu se rétablir en raison d’un sol carrelé déformé, ondulé et instable.
L’intéressée produit par ailleurs un certificat médical établi le 20 août 2024 par le Docteur [L] [N] attestant d’une consultation à la Clinique [7] le 8 août 2024 au cours de laquelle la patiente a relaté une chute dans un magasin ALDI et précisant que des examens radiographiques avaient mis en évidence une fracture déplacée au niveau du radius main ayant requis un geste chirurgical ainsi qu’une entorse de la cheville droite bénigne, outre des contractures musculaires dorsales.
Madame [J] rapporte la preuve d’un traitement opératoire exécuté au niveau du poignet droit le 9 août 2024.
Ces éléments suffisent pour caractériser un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, dès lors qu’ils confirment la survenue d’un sinistre médicalement étayé et dont il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les circonstances, s’agissant d’une analyse juridique relevant du juge du fond.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert chirurgien orthopédique.
Les frais de consignation seront pris en charge conformément aux règles applicables en matière d’aide juridique.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Madame [J] devra régler aux sociétés ALDI et HDI GLOBAL SE aux titre des frais irrépétibles une somme globale que l’équité commande de fixer à la somme de 300 €.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Recevons l’intervention volontaire de la société HDI GLOBAL SE
Mettons hors de cause la SAS VERLINGUE
Ordonnons une expertise médicale de Madame [M] [J] et désignons pour y procéder le Docteur [K] [I] – Clinique du [11] [Adresse 3], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [M] [J]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Dispensons Madame [M] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, des frais de consignation
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de la présente ordonnance
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Disons que les entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile seront recouvrés comme en matière d’aide juridique
Condamnons Madame [M] [J] à régler à la SARL ALDI MARCHÉ et à la société HDI GLOBAL SE la somme globale de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Catherine COMBY, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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