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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 20 nov. 2025, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01847 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [V] sous le numéro 552 120 222, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt du 28 novembre 2017, acceptée le 17 décembre 2017, la Société générale a consenti à Monsieur [G] [J] [V] à Madame [N] [W], co-emprunteurs solidaires, un crédit de trésorerie d’un montant de 82 772 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,90 %, remboursable en 144 mensualités, afin de financer des “investissements divers”.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2021, délivrée le 25 janvier 2021, visant le prêt immobilier numéro 817103759324, la Société générale a mis en demeure Monsieur [V] de lui régler la somme de 5 494,65 euros dans le délai de huit jours à compter de la réception du courrier, rappelant qu’aux termes du contrat correspondant, le non-règlement d’une seule échéance peut entraîner l’exigibilité du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 avril 2021, délivrée le 4 mai 2021, la Société générale a notifié à Monsieur [V] l’exigibilité anticipée du prêt immobilier numéro 817103759324, “indépendamment de [sa] situation personnelle de surendettement” dont elle a pris bonne note.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 décembre 2024, délivrée le 19 décembre 2024, la Société générale, indiquant faire suite à la décision d’irrecevabilité de sa demande visant à bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers, a mis en demeure Monsieur [V] de lui payer sous quinze jours le solde restant dû au titre du prêt immobilier numéro 817103759324, soit la somme de 85 404,39 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la Société générale a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 octobre 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1342 et suivants dudit Code,
Vu l’article 1343-2 du même Code,
CONDAMNER Monsieur [G] [V] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme en principale due arrêtée au 30 avril 2025 de 93.124,23 € outre intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter de cette date, capitalisés par année entière jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER Monsieur [G] [V] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [G] [V] en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Le défendeur, assigné par remise de l’acte à domicile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 16 octobre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 30 octobre 2025, la décision étant mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, la Société générale produit la copie de l’offre de prêt du 28 novembre 2017 acceptée le 17 décembre 2017, portant la mention “Crédit de Trésorerie Taux Fixe Solution Trésorerie”, sans aucun numéro de dossier ou de prêt ni aucune référence quelconque.
Il est donc impossible de déterminer si les courriers de mise en demeure et de notification de la déchéance du terme, qui visent un prêt immobilier numéro 817103759324, concernent effectivement le crédit de trésorerie d’un montant de 82 772 euros conclu les 28 novembre et 17 décembre 2017.
Au surplus, la demanderesse ne produit pas les conditions générales du contrat de prêt, de sorte que la juridiction est dans l’incapacité de vérifier que le contrat comporte bien une clause d’exigibilité anticipée ni, à supposer que ce soit le cas, que la déchéance du terme a bien été prononcée par le prêteur dans le respect des conditions de fond et de forme prévues au contrat.
En l’état des pièces produites, l’obligation de Monsieur [V] de payer les sommes réclamées au titre du prêt n’est pas établie.
Par suite, la Société générale sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la Société générale de toutes ses prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [G] [J] [V],
Condamne la Société générale aux dépens de l’instance.
Prononcé le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
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