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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 16 juil. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N°RG 25/00117 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4DBDu 16 juillet 2025 MINUTE n°00116/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du 16 juillet 2025 a été rendue par Emily BANDEL, vice-présidente, faisant fonction de magistrat du Siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, remplaçant Madame [G] [T], légitimement empêchée, assistée de Monsieur Anthony Disa, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
Sis [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 13]
Représenté par sa directrice,
Non comparant,
DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [Z] [B] [F]
Née le 16 mai 1993 à [Localité 7]
Domiciliée [Adresse 3]
Comparante en personne
Assisté par Maître DUBAUX, avocate au Barreau de la Meuse, commise d’office,
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur le Procureur de la République
Non comparant
[X] [F]
Domicilié7 [Adresse 15]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques
Non comparant
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 24 juin 2022, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 13] a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [B] [F], et ce suite à la demande de Monsieur [X] [F], son père, tiers à la procédure.
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2025 à 14h50, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant au contrôle de cette mesure d’hospitalisation, par application de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le ministère public, le directeur du centre hospitalier, la personne hospitalisée et le tiers demandeur ont été avisés de la date d’audience.
Pa avis du 10 juillet 2025, le ministère public a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 16 juillet 2025, [Z] [B] [F], assistée de son avocat, a indiqué qu’elle avait rencontré un psychiatre le matin même et qu’elle avait finalement accepté de suivre un programme de soins en hôpital de jour.
Son avocat a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public, le directeur du centre hospitalier et le tiers demandeur n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous toute autre forme.
Attendu en l’espèce que la procédure d’hospitalisation de [Z] [B] [F], sous la forme d’une hospitalisation complète, est régulière puisqu’elle comporte :
— la demande manuscrite d’hospitalisation sous contrainte du 24 juin 2022 émanant de [X] [F] père de l’intéressée
— deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, constatant l’état mental de [Z] [B] [F] indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins immédiats auxquels elle n’est pas en mesure de consentir, en l’espèce un certificat du 24 juin 2022 établi à 13h 06 du Docteur [I] [O], médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et n’ayant aucun lien de parenté ou d’alliance avec le malade ou le directeur, et un certificat du 24 juin 2022 établi à 13h08 du Docteur [P] [J], n’ayant aucun lien de parenté ou d’alliance avec le malade ou le directeur,
— une décision écrite et motivée du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 13] du 24 juin 2022, notifiée le lendemain à la malade, admettant [Z] [B] [F] en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète pendant 72 heures,
— un certificat de 24 heures établi le 25 juin 2022 par le Docteur [L] [H] [R], psychiatre de l’établissement d’accueil
— un certificat médical de 72 heures établi par le 27 juin 2022 par le Docteur [V] [K]
— une décision écrite et motivée du 27 juin 2022 de Monsieur [A] [W], agissant par délégation du directeur de l’établissement d’accueil, maintenant l’hospitalisation de [Z] [B] [F] pour une durée d’un mois.
— la délégation de signature en date du 2 janvier 2025 donnée par le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 10]
Par certificat médical du 21 juillet 2023, le docteur [N] constatait que la patiente présentait des troubles du comportement de type exhibitionniste dans un contexte de rupture de traitement associée à une consommation de toxique. Elle aceptait l’hospitalisation mais madame était-il précisé, ne prenait pas conscience de son addiction aux stupéfiants. Elle adoptait ainsi des conduites à risques lorsqu’elle était à son domicile.
De fait l’alliance thérapeutique restait fragile.
Au vu de ce constat, le directeur du CHS par décision du 23 juillet suivant, maitenait madame [F] sous un régime d’hospitalisation complète pour une durée de un mois.
***
L’hospitalisation sous contrainte était levée et un protocole de soins en ambulatoire était convenu, en date du 27 mars 2024. Le 28 mars suivant le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 10] validait le protocole de soins proposé par le médecin.
Les certificats médicaux mensuels étaient joints à la procédure (24 janvier 2025, 20 février 2025, 20 mars, 18 avril, 22 mai, 20 juin).
Par certificat médical du 28 juin courant le docteur [R] indiquait que la patiente avait réintégré le service du [Localité 11], en raison de décompensation anxieuse (décès du père un mois plus tôt) dans un contexte de pathologie chronique psychotiques. Elle présentait lors de l’entretien des troubles d’adaptation, une thymie fluctuante, des déficits cognitifs et mnésiques, des éléments anxieux et quelques éléments persécutoires.
Par décision du 28 juin 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 10] ordonnait la réadmission de la patiente en soins au sein du bâtiment les Breuils. Madame [F] mentionnait sur la décision de notification du même jour « pas d’accord ».
Par certificat de situation du 7 juillet 2025, le docteur [C] indiquait que la patiente présentait une persistance de son état d’excitation psycho-motrice et des troubles du comportement qui nécessitaient une rupture du protocole de soins et un séjour prolongé en hospitalisation contrainte.
Madame[F] avait refusé la proposition de sortie avec présence hebdomadaire au pavillon Chanois. Elle refusait de signer la décision du directeur du 7 juillet validant le maintien en hospitalisation contrainte.
sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
Le centre hospitalier spécialisé de Bar le Duc-Fains Veel a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bar le Duc du contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dans les huit jours de l’admission de Madame [F] sous ce régime. La décision du juge des libertés et de la détention sera quant à elle rendue dans les douze jours de l’admission. En effet madame [U] a réintégré le bâtiment des [Adresse 12] le 28 juin courant et la saisine est intervenue le 8 juillet suivant, de sorte qu’elle est régulière.
sur la régularité de la procédure
Par avis motivé en date du 8 juillet 2025 et conforme aux dispositions de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, le Docteur [C] conclut à la poursuite de la poursuite de la prise en charge de [Z] [B] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète au motif de troubles sérieux de la personnalité avec psychose ancienne, décompensation dans un contexte d’isolement et de rupture de la prise en charge. Elle avait par ailleurs refusé le retour en hospitalisation de jour hebdomadaire. La contrainte reste donc nécessaire pour que les soins adéquats lui soient administrés.
Dès lors, son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rend impossible son consentement aux soins malgré les déclarations faites à l’audience, non corroborées par un nouvel avis médical.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emily BANDEL, vice-présidente, faisant fonction de magistrat du Siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, remplaçant Madame [G] [T], légitimement empêchée, assistée d’Anthony DISA, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
MAINTENONS [Z] [B] [F] sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 8][Localité 13],
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
INDIQUONS à [Z] [B] [F] et aux autres parties qu’ils peuvent interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance par-devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 14], dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d’appel motivée et transmise par tous moyens au greffe de ladite Cour sise [Adresse 4] (tél. [XXXXXXXX02] ; fax : 03 83 17 24 27),
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, sauf suspension de l’exécution provisoire accordée par le premier président de la Cour d’Appel, à la demande du Procureur de la République en cas d’appel de celui-ci.
LE GREFFIER LA JUGE DES LIBERTES
ET DE LA DETENTION
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