Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 5 sept. 2025, n° 22/07841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Procédure de distribution - Homologue le règlement amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 22/07841 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JVLI
1 copie exécutoire à : Me Luc COLSON / la SELAS CABINET DREVET / la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
1 expédition à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 12], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°D 415 176 072, représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée : chez Maître Luc COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 16]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13]
dont le siège social est [Adresse 10], représentée par son directeur en exercice
domicile élu : chez Me [N] [S] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
(Inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise à son profit au 2ème bureau du SPFE de [Localité 9] le 04 avril 2022, volume 2022 V n°3170)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Société LE CENGLE
domicile élu : chez Me [V] [Z] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 7]
(Inscription de privilège de prêteur de deniers prise à son profit au 2ème bureau du SPFE de [Localité 9] le 15 février 2019, volume 2019 V n°685)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE CENGLE
domicilié [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice exerçant sous le nom commercial [B] [H], domicile élu : chez SASU MC IMMOBILIER Syndic, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
★★★
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR poursuit, au préjudice de Monsieur [P] [E], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 14], cadastrés section AL numéro [Cadastre 5], le lot numéro 6,et les 36/1000èmes des parties communes générales.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 29 août 2022, publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 5 octobre 2022, volume 2022 S numéro 118.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [P] [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 20 janvier 2023.
Après plusieurs renvois, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 8 septembre 2023 en la présence du Conseil du poursuivant, de Monsieur [E], comparant en personne et du Conseil du [Adresse 19], intervenant volontaire.
Par jugement d’orientation en date du 20 octobre 2023, le juge de l’exécution immobilier a notamment autorisé une vente amiable au prix minimum de 60 000 € et prévu que le dossier serait rappelé à l’audience du 9 février 2024.
À l’issue de l’audience du 9 février 2024, par jugement en date du 5 avril 2024, le juge de l’exécution a accordé à Monsieur [E] un délai supplémentaire afin de lui permettre de régulariser l’acte de vente des biens saisis et a fixé l’audience de rappel au 17 mai 2024.
À ladite audience, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société poursuivante a demandé au juge de :
Vu le commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [E],
Vu le jugement d’orientation rendu le 20 octobre 2023,
Vu les pièces versées au débat,
Ordonner la vente forcée, en fixer la date, et déterminer, conformément à l’article R 322 – 26 du Code sus visé les modalités de poursuite de la saisie immobilière,
Désigner la SCP ODIN & MELIQUE Commissaires de Justice à DRAGUIGNAN qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique.
Dire que ledit commissaire de Justice se fera assister lors de l’une des visites d’un expert afin que ce dernier puisse réactualiser les rapports amiante, énergétique, termites et l’attestation Loi Carrez.
Dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis.
Taxer les frais de poursuites conformément au Décret N° 2017-862 du 9 Mai 2017 et à l’ Arrêté du 6 Juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, Article A . 444-187 à A. 444 – 196.
Ordonner les dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et de divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Luc COLSON, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, le [Adresse 20] a demandé au juge de :
Vu les articles 19 et 19-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 2402 et 2418 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CENGLE.
DONNER ACTE au [Adresse 19] de ce qu’elle déclare détenir sur Monsieur [P] [E] une créance d’un montant de 8.608,11€ au 18 mars 2024, à parfaire au jour de l’adjudication du bien, au titre des charges de copropriété dues sur l’exercice en cours et les deux exercices antérieurs répartie comme suit :
— exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 : 3.726,72 €
— exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 : 2.972,00 €
— du 01/01/2024 au 18/03/2024 : 1.909,39 €
DECLARER les dépens frais privilégiés de procédure, avec distraction au profit de Maître Serge DREVET sur son affirmation de droit.
Monsieur [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les autres parties n’ont pas conclu.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré 5 juillet 2024.
En cours de délibéré, par courrier reçu le 17 mai 2024, après l’issue de l’audience, le conseil de la société poursuivante a indiqué que la vente pouvait être homologuée compte tenu de la preuve de l’avis de consignation du prix de vente et de l’avis de consignation des frais et émoluments pour 5177,20 €. Il sollicitait également la précision dans la décision à intervenir que cette dernière somme lui revenait au titre des frais de procédure et d’émoluments sur le prix de la vente afin d’en obtenir le déblocage auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS avant la procédure de distribution.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution a, par jugement avant-dire droit :
– Ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la question de la constatation de la vente amiable au regard de l’acte dressé par Maître [G] [X], notaire à [Localité 17] le 29 février 2024 contenant vente du bien saisi par Monsieur [P] [E] mais également par Madame [L] [D] ;
– Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du vendredi 20 Septembre 2024 à 9 heures 00 devant le juge de l’exécution de [Localité 9] ;
– Dit que le présent jugement vaut convocation pour les parties ;
– Réservé le sort des demandes et des dépens dans l’attente de la prochaine audience.
À l’audience du 20 septembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 6 décembre 2024.
Plusieurs renvois ont ensuite été ordonnés, à la demande des parties, et en dernier lieu, le 21 mars 2025, pour l’audience du 20 juin 2025.
À l’audience du 20 juin 2025, l’examen de l’affaire a été retenu en la présence du conseil de la banque poursuivante, de celui du [Adresse 18] [Adresse 11], de celui de la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 13]et en l’absence de Monsieur [E], à l’égard duquel le renvoi a été contradictoire, étant rappelé que la société LE CENGLE, créancier inscrit, n’a pas déclaré sa créance n’a pas constitué avocat.
Les parties représentées n’ont pas procédé au dépôt de nouvelles conclusions et ont indiqué, à l’audience, que le bien avait été vendu, que les fonds avaient été consignés, que Madame [D] et Monsieur [E] avaient signés un acte notarié de partage le 31 janvier 2025 et qu’une projet de partage avait été établi le 16 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R. 322 – 25 du code des procédures civiles d’exécution :
“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.”
En l’espèce, il a été transmis par le notaire l’acte dressé le 29 février 2024 contenant vente, par Monsieur [P] [E] et Madame [L] [D] du bien saisi, à savoir le bien situé sur la commune de [Adresse 15], cadastré section AL numéro [Cadastre 5], le lot de copropriété numéro 6, dont il est précisé qu’ “en application des articles 515-5-1 et 515-5-2 du Code civil et à défaut de déclaration d’emploi ou de remploi dans l’acte, le lot 6, objet des présentes est ci-après plus amplement désignée et appartient indivisément entre eux et à raison de moitié chacun à Monsieur [P] [E] et Madame [L] [D]”, à la société LE LYS BLANC pour un prix de 60 000 € dont il est justifié qu’il a été consigné à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS le 15 mai 2024.
Il a également été justifié que les frais taxés et émoluments d’un montant de 5177,20 € avaient été également réglés et consignés à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS le 16 mai 2024, au bénfice du poursuivant.
Dans la mesure où l’acte de vente amiable porte la mention que le bien été vendu non seulement par Monsieur [P] [E] mais également par Madame [L] [D], non poursuivie par la sociéété demanderesse, la vente amiable ne peut etre judiciairement constatée.
Au regard de cette vente du bien saisi, il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la vente forcée de celui-ci.
Il est pour autant justifié que le 31 janvier 2025, Maître [G] [X] a dressé un acte de partage entre Monsieur [P] [E] et Madame [L] [D], avec intervention du [Adresse 18] [Adresse 11], de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] et de la [Adresse 8], aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [P] [E] et Madame [L] [D] « ont convenu de procéder entre eux au partage du prix de vente afin que celui-ci soit attribué en totalité à Monsieur [P] [E] et consentent à ce que ledit prix soit le gage des créanciers».
Il est également justifié d’un projet de distribution amiable dudit prix signé le 16 juin 2025 par les créanciers.
Dans ces conditions, il convient de dire que la distribution des fonds consignés aura lieu selon ledit projet.
Les dépens seront supportés par le débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire, en premier ressort;
Vu l’acte de vente dressé par Maître [G] [X] le 29 février 2024 du bien situé sur la commune de [Adresse 15], cadastré section AL numéro [Cadastre 5], le lot de copropriété numéro 6 ;
Vu la consignation du prix de vente de 60000 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations le 15 mai 2024 ;
Vu l’acte de partage dressé par Maître [G] [X] le 31 janvier 2025 ;
Vu le projet de distribution amiable en date du 16 juin 2025 ;
Dit qu’il sera procédé au partage du prix de vente consigné à hauteur de 60 000 € conformément audit projet ;
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le débiteur.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Etats membres ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation
- Prêt ·
- Retraite ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Obligation
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Haïti ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Service médical
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Dette ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Sciences ·
- Manquement ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Traitement médical ·
- Mesure d'instruction
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Saisie immobilière ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Commandement ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Élagage ·
- Parcelle ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Vent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Plantation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Avis ·
- Document ·
- Déficit ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.