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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 avr. 2025, n° 24/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST en sa qualité d'assureur de la société LAMINE, Compagnie d'assurance Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ) en sa qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS GAILLARD, S.A.S. ETABLISSEMENTS GAILLARD c/ S.A.S. LAMINE, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société NORD CARRELAGE, Société SMABTP, S.A. ESCAUT HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01799 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5P6
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Mme [G] [L] épouse [R]
[Adresse 41]
[Localité 21]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [R]
[Adresse 41]
[Localité 21]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ESCAUT HABITAT
[Adresse 30]
[Localité 22]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP
[Adresse 38]
[Localité 36]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEF7
DEMANDERESSE :
S.A. ESCAUT HABITAT
[Adresse 31]
[Localité 22]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société NORD CARRELAGE
[Adresse 12]
[Localité 43]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LAMINE
[Adresse 24]
[Localité 25]
non comparante
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST en sa qualité d’assureur de la société LAMINE
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ETABLISSEMENTS GAILLARD
[Adresse 24]
[Localité 25]
non comparante
Compagnie d’assurance Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS GAILLARD
[Adresse 38]
[Localité 36]
non comparante
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société A.E.I LAMBLIN
[Adresse 9]
[Localité 35]
non comparante
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AEI
[Adresse 28]
[Localité 16]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AGENCE MAES ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société AGENCE MAES ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 6]
[Localité 37]
non comparante
S.A.S. VERDI NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 42]
[Localité 20]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DOURDIN BATIMENT
[Adresse 44]
[Localité 27]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société VERDI NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 33]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société VERDI NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 33]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE
[Adresse 50]
[Localité 26]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TW INGENIERIE
[Adresse 51]
[Localité 19]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TW INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 43]
non comparante
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux S.A.S. APAVE NORD-OUEST
[Adresse 13]
[Localité 23]
représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 39]
[Localité 34]
représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société DOURDIN BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 33]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société DOURDIN BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LA MADELEINE MENUISERIE
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société LA MADELEINE MENUISERIE
[Adresse 38]
[Localité 36]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LES PLAQUISTES DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société LES PLAQUISTES DU NORD
[Adresse 38]
[Localité 36]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NORD CARRELAGE
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. CHARPENTE DU NORD
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE du 22 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Escaut Habitat, assurée auprès de la SMABTP, a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un programme immobilier dénommé [Adresse 46] à [Localité 48] [Adresse 1].
Le 17 juillet 2020, M. [Z] [R] et Mme [G] [L] ont conclu un contrat de location-accession portant sur l’achat d’une maison à usage d’habitation référencée sur le lot n°43 située [Adresse 40] à [Localité 48]. Ils ont levé l’option d’achat le 14 mai 2024 et le transfert de propriété est intervenu le 20 septembre 2024. Le bien leur a été livré le 16 novembre 2023 avec réserves.
M. [R] et Mme [L] indiquent qu’à ce jour des réserves émises à la livraison ne sont toujours pas levées, que des désordres sont apparus depuis la livraison et que des non-conformités à la notice et au plan ont été constatées.
Par assignations délivrées à leur demande les 8 et 13 novembre 2024, M. [R] et Mme [L] ont fait assigner la S.A. Escaut Habitat et la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de :
— désigner un expert avec mission proposée dans le corps de leur dispositif ;
— condamner la société Escaut Habitat à leur verser une provision pour frais d’instance de 5 000 euros,
— ordonner à la société Escaut Habitat de justifier des démarches réalisées auprès de l’assureur dommages-ouvrage et de communiquer les procès-verbaux de réception complets des entreprises ainsi que l’ensemble des pièces justifiant des retards de livraison et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance venir,
— dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Escaut Habitat à leur 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1799 a été appelée à l’audience le 14 janvier 2025. Après renvoi accordé sur demande émanant d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 18 mars 2025.
Par actes séparés délivrées les 15, 16, 21 et 22 janvier 2025 à sa demande, la S.A Escaut Habitat a fait assigner la S.A.R.L. d’architecture Maes et Associés, la S.E.L.A.S. MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A.E.I Lamblin, la S.A.S. La Madeleine Menuiserie, la S.A.R.L. Les Plaquistes du Nord, la S.A.S. Verdi Nord Pas de Calais, la S.A.S. TW Ingenierie, la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la S.A.S. TW Ingenierie, la S.A.RL. Nord Carrelage, la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Nord Carrelage, la S.A Generali Iard, la S.A Lloyd’s Insurance Company, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la S.A. SMA, la SMABTP, la S.A.S. Dourdin Bâtiment, la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la S.A.S. Dourdin Bâtiment, la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Verdi Nord Pas de Calais, la société Lamine, la société Groupama Nord-Est en qualité d’assureur de la société Lamine, la S.A.S. Etablissements Gaillard, la S.A.S. Verdi Batiment Nord de France, la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la S.A.S. Verdi Bâtiment Nord de France, la S.A.S. Apave Nord-Ouest, la S.A MMA Iard en qualité d’assureur de la société Verdi Nord Pas de Calais et la S.A. MMA Iard en qualité d’assureur de la S.A.S. Verdi Bâtiment Nord de France, aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux parties défenderesses, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/293 a été retenue lors de l’audience du 18 mars 2025.
Représentés par leur avocat, M. [R] et Mme [L] sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Conformèment à ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, représentée, la SMABTP demande notamment de :
— joindre la présente procédure avec la procédure initiée par la société Escaut Habitat enregistrée sous le numéro de rôle 25/A0109.
— constater que la Smabtp formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée à son encontre par M. et Mme [R].
— dépens comme de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 et déposées à l’audience, la S.A Escaut Habitat, représentée, demande notamment de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de registre 24/1799 et 25/293,
— acter ses protestations et réserves,
— ordonner que les sociétés suivantes seront tenues d’assister aux opérations d’expertise éventuellement ordonnées, à savoir :
— la société Dourdin Bâtiment,
— les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, en leur qualité d’assureur de la société Dourdin Bâtiment,
— la société La Madeleine Menuiserie,
— la société SA SMA, en sa qualité d’assureur de la société La Madeleine Menuiserie,
— la société Les Plaquistes du Nord,
— la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société Les Plaquistes du Nord, – la société Nord Carrelage,
— la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Nord Carrelage,
— la société Lamine,
— la société Groupama Nord-Est, en sa qualité d’assureur de la société Lamine,
— la société Etablissements Gaillard,
— la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société Etablissements Gaillard,
— la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la société A.E.I. Lamblin,
— la société Mjs Partners, en sa qualité de liquidateur de la société A.E.I. Lamblin,
— la société d’architecture Maes et associés,
— la Mutuelle des Archictectes Français, en qualité d’assureur de ladite société d’architecture,
— la société Verdi Nord Pas-de-Calais,
— les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en leur qualité d’assureur de la société Verdi Nord Pas de Calais,
— la société Verdi Batiment Nord de France,
— les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en leur qualité d’assureur de la société Verdi Batiment Nord de France,
— la société TW Ingenierie,
— la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société TW Ingenierie,
— la S.A.S. Apave Nord-Ouest,
— la S.A. Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Apave Nord-Ouest.
— déclarer en tout état de cause les opérations d’expertise communes et opposables à ces sociétés,
— débouter M. [R] et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes complémentaires,
— juger que les frais d’expertise seront ordonnés aux frais avancés de M. [R] et Mme [L],
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société MJS Partners prise en la personne de Me [M] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A.E.I. Lamblin, représentée, demande notamment de :
— joindre la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le RG n°24/1799 ;
— prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par M. [R] et Mme [L] et sur la demande formulée par la société Escaut Habitat tendant à la rendre commune et opposable à la liquidation de la société A.E.I. Lamblin ;
— réserver les dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Groupama Nord-Est, représentée, demande notamment de :
— joindre la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1799,
— prendre acte de ses protestations et réserves et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la S.A.S. TW Ingénierie, représentée, demande notamment de :
— joindre la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1799,
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la S.A.R.L. d’architecture Maes et Associés demande notamment :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves,
— ordonner la jonction des procédures n°RG 24/1799 et n°RG 25/293,
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la S.A. SMA et la SMABTP, représentées, demandent notamment de :
— joindre les procédures,
— constater qu’elles formulent des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée à leur encontre par la société Escaut Habitat,
— dépens comme de droit
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, la S.A. MMA Iard, la S.A.S Verdi Nord Pas de Calais et la S.A.S. Verdi Nord de France, représentées, demandent notamment de :
— juger recevables et fondées leurs protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest et la S.A. Lloyd’s Insurance Company, représentées, demandent notamment de :
— juger qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée,
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en leurs qualités d’assureurs de la société Dourdin Bâtiment, représentées, demandent notamment de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune,
— joindre la présente procédure portant le n°RG 25/293 à la procédure principale de M. [R] et Mme [L] portant le n°RG 24/01799,
— condamner la société Escaut Habitat aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Nord Carrelage, représentée, demande notamment de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/1799,
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la S.A.R.L. Les Plaquistes du Nord et la S.A.S. La Madeleine Menuiserie, représentées, demandent notamment de :
— leur donner acte de leurs réserves et protestations d’usage,
— dépens comme de droit.
La S.A.S. Charpente du Nord s’est joint à ces deux sociétés de sorte qu’elle sera prise en compte en qualité d’intervenant volontaire.
La S.A.S. Dourdin Bâtiment a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L. Nord Carrelage, la Mutuelle des Architectes Français, la S.A. Generali Iard, la S.A.S. Dourdin Batiment la S.A.S. Etablissements Gaillard, la société Lamine et la S.A Axa France Iard ès qualité d’assureur de la société TW Ingénierie n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’intervention volontaire de la société Charpente du Nord
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, aucun élément n’explicite l’existence d’un lien suffisant concernant la société Charpente du Nord alors qu’elle ne figure pas au nombre des personnes visées par l’assignation délivrée par la société Escaut Habitat.
Par conséquent, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros de registre général 24/1799 et 25/293 est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro unique de registre général 24/1799.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
La S.A Escaut Habitat formule protestations et réserves d’usage.
Les pièces soumises au juge, et notamment le procès-verbal de livraison en date du 16 novembre 2023 (pièce n°5 demandeurs) ainsi que le procès-verbal de constat du 16 novembre 2023 réalisé par Me [Y], commissaire de justice à [Localité 47] (pièce n°6 demandeurs), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par M. [R] et Mme [L], de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux autres défenderesses
La société Escaut Habitat sollicite que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à toutes les défenderesses qu’elle a fait assigner.
Ces parties ayant régulièrement été assignées par acte de commissaire de justice et les instance étant jointes, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, puisque les parties sont déjà dans la cause.
Sur la demande de provision pour frais d’instance
M. [Z] [R] et Mme [G] [L] sollicitent la condamnation de la société Escaut Habitat au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre des frais de procédure et expertise à venir, cette demande s’analysant en une réclamation au titre d’une provision pour frais d’instance. Ils font valoir que dans un cas d’espèce similaire, une provision a été allouée par le tribunal.
La société Escault Habitat s’oppose à cette demande, faisant valoir que la demande d’expertise judiciaire se fait aux frais avancés de la partie demanderesse, s’agissant d’une mesure avant dire droit ne faisant pas grief, et qu’il n’existe donc pas de créance non sérieusement contestable.
L’allocation en référé d’une provision à la charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en œuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.
En l’occurrence, la mesure d’instruction qui a été précédemment ordonnée a précisément pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués et permettre d’envisager les responsabilités encourues, de sorte qu’il ne peut être considéré à ce stade que la société Escaut Habitat, en sa qualité de maître d’ouvrage, a une obligation non sérieusement contestable fondant l’obligation au fond, à l’égard du demandeur, de telle sorte que la demande de provision pour frais d’instance ne peut être accueillie.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
M. [R] et Mme [L] sollicitent qu’il soit ordonné à la société Escaut Habitat de justifier des démarches réalisés auprès de l’assureur dommages-ouvrages et de communiquer les procès-verbaux de réception complets des entreprises ainsi que l’ensemble des pièces justifiant des retards de livraison, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
La société Escaut Habitat s’oppose à ces demandes. Elle soutient que la garantie dommage-ouvrage est mobilisable par le propriétaire de l’ouvrage, les consorts [P], ceux-ci ayant levé l’option et étant propriétaires et qu’elle n’a plus intérêt et qualité à déclarer un sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage au titre de ce pavillon. Elle indique produire aux débats les procès-verbaux de réception concernant l’habitation des consorts [P], les procès-verbaux concernant les autres habitations ne sont pas communiqués puisqu’ils ne concernent pas les réquérants qui n’ont pas qualité à les réclamer.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, que le juge des référés peut ordonner à une partie de produire des éléments de preuve et documents dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminés ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La société Escaut Habitat produit les procès-verbaux de réception des travaux qui concernent la maison individuelle des demandeurs (pièce n°12 société Escaut Habitat).
M. [R] et Mme [L] sont devenus propriétaires du bien immobilier, de sorte que la garantie dommage-ouvrage leur a été transférée et qu’il leur appartient de déclarer le sinistre entre les mains de l’assureur.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande, tendant à la production par la S.A. Escaut Habitat des démarches entreprises auprès de l’assureur dommage-ouvrage.
Concernant les retards, il appartient à la société Escaut Habitat de produire ces documents à M. [R] et Mme [L] dès lors qu’ils présentent un intérêt dans le litige en cause.
En revanche, la généralité du surplus de la demande commande de la rejeter.
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription et de forclusion
La S.A.S. Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest et la S.A Lloyd’s Insurance Company sollicitent du juge des référés qu’il soit jugé de ce qu’elles entendent interrompre pour elles-mêmes, les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les autres demandes
De même, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la société Groupama Nord-Est, la S.A.S. TW Ingénierie et la S.A.R.L. d’Architecture Maes et Associés.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Il ne saurait donc réserver les dépens.
En l’espèce, l’expertise judiciaire est ordonnée à la fois dans l’intérêt de M. [R] et de Mme [L] d’une part et, dans celui de la S.A. Escaut Habitat d’autre part,, il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise comme précisé au dispositif.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de M. [Z] [R] et Mme [G] [L] à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de registre général 24/1799 et 25/293 sous le numéro unique de 24/1799 ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société Charpente du Nord ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Madame [V] [I]
[Adresse 29]
[Localité 15]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 45], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre et examiner les documents nécessaires par les parties ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 40] à [Localité 49], après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par M. [Z] [R] et Mme [G] [L] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et donner un avis sur les devis établis à la diligence des parties concernant lesdits travaux, notamment sur leur conformité aux préconisations de l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles, un délai de quinze jours étant imparti à chaque partie pour procéder à leur communication complète à l’expert ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [R] et Mme [L] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 27 mai 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation par M. [R] et Mme [L] de cette provision initiale de façon complète dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la S.A. Escaut Habitat devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 27 mai 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation initiale de cette provision de façon complète par la société Escaut Habitat dans ce délai, les opérations d’expertise seront limitées aux parties initiales à savoir M. [R] et Mme [L], la société Escaut Habitat et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Escaut Habitat ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Ordonne à la S.A. Escaut Habitat de faire parvenir dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance à M. [R] et à Mme [L] des documents justificatifs du retard pris dans la livraison de leur bien conformément au contrat de location-accession en cause et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 140 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de ladite astreinte ;
Déboute M. [Z] [R] et Mme [G] [L] du surplus de leur demande de communication de pièces ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription et de la forclusion ;
Déboute M. [Z] [R] et Mme [G] [L] de leur demande de provision pour frais d’instance ;
Rejette la demande de M. [Z] [R] et Mme [G] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [R] et Mme [G] [L] à payer la moitié des dépens ;
Condamne la S.A. Escaut Habitat à payer la moitié des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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