Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 11 déc. 2025, n° 25/10143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/10143 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6T2
Minute n° 25/00816
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 décembre 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE en date du 10 décembre 2025, reçue le 10 décembre 2025 à 15h03 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [G] [J], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, à M. le Procureur de la République, à Me Klit DELILAJ, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
COMPARAIT CE JOUR PAR VISIOCONFÉRENCE :
Monsieur [G] [J]
né le 17 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Klit DELILAJ, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En présence de Mme [D] [R], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5], qui prête serment conformément à la loi,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de seconde prolongation de la rétention administrative.
Me Klit DELILAJ en ses observations.
M. [G] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 5] a, par ordonnance en date du 15 novembre 2025, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 11 décembre 2025.
I – Sur la requête du préfet
A – Sur la recevabilité de la requête
— Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’incompétence du signataire de l’acte
Le conseil de Monsieur X se disant [G] [J] fait valoir que la requête en prolongation a été signée par Madame [V] [X], mais que cette dernière ne disposait pas d’une délégation de signature de Monsieur [W] [C], nouveau préfet de la région Bretagne nommé par décret du 19 novembre 2025 et que dès lors la requête serait irrecevable.
Aux termes de l’article R741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police ".
Aux termes de l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ".
Il existe deux catégories d’exceptions aux règles de compétence ratione materiae : les délégations d’une part, l’intérim et la suppléance d’autre part.
— Sur le moyen tiré de l’absence preuve de l’existence d’une délégation de signature
Si par principe les compétences ne se délèguent pas, ce principe connaît un certain nombre d’atténuations et certaines compétences pourront donc être déléguées, voire subdéléguées, puisqu’il est matériellement impossible pour certaines autorités de signer l’ensemble des décisions qui relèvent de leur compétence.
Aux termes de l’article du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : " I. – En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l’intérim. S’il est absent ou empêché, la suppléance ou l’intérim est exercé par le préfet délégué pour l’égalité des chances. A défaut de préfet délégué pour l’égalité des chances ou si ce dernier est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s’appliquent.
Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l’égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l’intérim. S’il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent.
II. – En cas d’absence ou d’empêchement d’un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département ".
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401/jurinet ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813/jurinet). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042 / jurinet).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203 / jurinet).
En l’espèce, contrairement à ce qui est alléguer par le conseil de Monsieur [G] [J], la régularité de la délégation de signature est établie par l’administration puisque le recueil des actes administratifs spécial N° 35-2025-279 du 08 décembre, versé en procédure, dispose en son article 4 " que délégation permanente est donnée par le préfet à Madame [V] [X], cheffe du bureau Eloignement, à l’effet de signer tous les actes aux b) et d) de l’article 1 dans la limite des attributions du bureau ".
S’agissant de l’empêchement du préfet ou de ses délégataires, Il est constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, cette dernière est présumée puisque la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass. Civ. 2ème, 7 octobre 2004, n°03-50.042) et le conseil de Monsieur [G] [J] ne rapporte aucun élément qui démontrerait le contraire.
Le moyen sera écarté.
B – Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
Le conseil de Monsieur [G] [J] soutient qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement compte tenu de la détérioration des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France à la suite de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidentale.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Depuis des décisions plus récentes, il est établi que l’absence de saisine du consulat, même durant le week-end, constitue un manquement à l’obligation de diligences (Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015, 14-25.064 et Cass. Civ. 1ère 9 novembre 2016, 15-28.794). Ainsi, il appartient au préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d’en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain.
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Aussi, il ressort des paragraphes 5 et 6 de ce même article les dispositions suivantes :
« 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
b) Des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. ".
Ainsi, il ressort de ces dispositions issues du droit communautaire qu’une mesure de rétention peut durer jusqu’à 18 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à l’éloignement.
Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de « perspective raisonnable » extraite de ce cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s’entendre à la lumière de l’architecture générale du texte à l’intérieur duquel elle est inscrite.
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce le bulletin N°2 du casier judiciaire de Monsieur [G] [J] porte mention de CINQ condamnations sous CINQ alias pour :
— 10 août 2021 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTERRE condamnation contradictoire à la peine de SIX MOIS d’emprisonnement pour des faits de :
o VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE (tentative) commis le 9 août 2021
o VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE commis le 9 août 2021
— 14 décembre 2021 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTERRE condamnation contradictoire à la peine de CINQ CENT EUROS d’amende délictuelle avec sursis pour des faits de :
o VENTE FRAUDULEUSE AU DETAIL DE TABACS FABRIQUES SANS QUALITE DE DEBITANT DE TABAC, DE REVENDEUR OU D’ACHETEUR-REVENDEUR commis le 12 décembre 2021
— 14 septembre 2022 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTERRE condamnation contradictoire à signifier TROIS CENT EUROS d’amende délictuelle pour des faits de :
— VENTE FRAUDULEUSE AU DETAIL DE TABACS FABRIQUES SANS QUALITE DE DEBITANT DE TABAC, DE REVENDEUR OU D’ACHETEUR-REVENDEUR commis le 27 avril 2022
— 15 décembre 2022 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTERRE condamnation contradictoire à signifier à la peine de TROIS MOIS d’emprisonnement avec sursis pour des faits de :
o DETENTION DE TABAC SANS DOCUMENTJUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis le 9 septembre 2022
o VENTE FRAUDULEUSE AU DETAIL DE TABACS FABRIQUES SANS QUALITE DE DEBITANT DE TABAC, DE REVENDEUR OU D’ACHETEUR-REVENDEUR EN RECIDIVE commis le 19 septembre 2022
— 21 avril 2023 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTERRE -15CH condamnation contradictoire à signifier à la peine de MILLE TROIS CENT DEUX EUROS d’amende délictuelle pour des faits de :
o DETENTION DE TABAC SANS DOCUIVIENTJUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis le 15 février 2023
o DETENTION DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAISANTE commis le 15 février 2023
Le préfet d’Ille et Vilaine prenait le 11 novembre 2025 un arrêté portant placement en rétention administrative de l’intéressé, qui était admis le jour à 20H45 au Centre de rétention administrative de [Localité 4].
Les autorités algériennes en ont été informées et la délivrance d’un laissez-passer consulaire sollicité le 12 novembre puis relancées le 05 décembre 2025 sans que ces dernières aient encore répondu, ni délivré le laissez-passer consulaire.
Si les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger au stade d’une seconde demande de prolongation, dès lors qu’il est rappelé comme l’a fait la Cour d’appel de RENNES (RG 21/141 le 28 mars 2021) que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre aux sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Par ailleurs la frontière avec l’Algérie n’est pas fermée et l’obligation faite à un Etat de réadmettre ses nationaux relève en l’occurrence de l’évolution des relations diplomatiques par essence fluctuantes.
Enfin, si des tensions diplomatiques perdurent entre l’Algérie et la France, rien ne permet d’affirmer que les démarches qui ont été faites par la préfecture de la [Localité 1] Atlantique n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai légal de rétention, les relations diplomatiques entre les pays étant par nature fluctuantes et évolutives.
Au surplus, il sera fait remarquer que l’Algérie est un pays ami avec lequel la France entretient des liens commerciaux et diplomatiques étroits depuis 1962, ayant même accordé un statut exorbitant du droit commun à ses nationaux et qu’un éloignement à bref délai de l’intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment.
Enfin il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, le préfet, qui est en attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, est par conséquent légitime à solliciter une nouvelle prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de Monsieur [G] [J] conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant observé que cette demande est également fondée sur la menace à l’ordre public que représente Monsieur [G] [J] au regard des faits délictueux qui lui sont reprochés.
Le moyen sera rejeté et il sera fait droit à la requête du préfet et il convient d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 11 décembre 2025 à 19h25 ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
MENTIONNONS que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 6]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 5] ;
RAPPELONS à M. [G] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 11 décembre 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 11 décembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Klit DELILAJ
Le 11 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [G] [J], par l’intermédiaire du Directeur du CRA et par le biais d’un interprète en langue arabe
Le 11 décembre 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [D] [R], interprète en langue arabe
Le 11 décembre 2025
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Klit DELILAJ
Avocat de M. [G] [J]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE C/ [G] [J]
N° RG 25/10143 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6T2
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [Y] [K]
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Nicolas DESPRES, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 11 Décembre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 5], le 11 Décembre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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