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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 26 nov. 2025, n° 20/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04484 du 26 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03152 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YHBJ
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [K] [W] – Mandataire
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 15]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
L’agent du greffe lors du délibérés : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 15 décembre 2020 , la SA [14], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] en date du 30 septembre 2020, notifiée le 26 octobre 2020, relative d’une part au rejet de la demande de restitution de l’indu au titre du versement transport et d’autre part au redressement opéré par lettre d’observations du 28 octobre 2019, pour les années 2016 à 2018 suite au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour son établissement d’Aubagne .
Suite à une mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025 .
La SA [14], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 4 janvier 2023 et régulièrement convoquée par l’intermédiaire de son mandataire-liquidateur (Maître [K] [W]), n’est ni présente ni représentée.
L'[16], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— recevoir l’URSSAF en ses conclusions ;
— débouter la requérante de ses demandes ;
— dire et juger que l’URSSAF a à bon droit rejeté la demande de remboursement de versement de la SA [14] en l’absence de justificatif pour l’établissement d’ [Localité 7] ;
— dire et juger que la SA [14] a été redressée à bon droit au titre des années 2016 à 2018 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2020 ;
— constater que la société a procédé au parfait paiement de la mise en demeure du 23 janvier 2020 ;
— condamner la SA [14] aux entiers dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 .
MOTIFS
La lettre d’observations du 28 octobre 2019 consécutive au contrôle de l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF pour la période des années 2016 à 2018 comporte cinq chefs de redressement pour l’établissement d'[Localité 7] :
— chef de redressement numéro 1 : frais professionnels non justifiés : restauration dans les locaux de l’entreprise : 12.624 euros ;
— chef de redressement numéro 2 : frais professionnels limites d’exonération : petits déplacements ETT [8] : 3.342 euros ;
— chef de redressement numéro 3 : avantages en nature véhicules : principe et évaluation -hors cas des constructeurs et concessionnaires : 3.108 euros ;
— chef de redressement numéro 4 : prime de transport : prise en charge des frais de transport personnels : 17.699 euros ;
— chef de redressement numéro 5 : versement transport assiette adhérent caisse de congés payés du bâtiment : 3.289 euros ;
Dans les suites de la lettre d’observations, une mise en demeure a été délivrée le 23 janvier 2020 pour un montant de 43.386 euros (40.212 euros de cotisations et 3.174 euros de majorations de retard).
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, la SA [14] a fait l’objet d’une procédure collective et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 4 janvier 2023 .
Maître [K] [W], ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société, ne comparaissant pas à l’audience pour formuler une quelconque observation dans les intérêts de la SA [14], il y a lieu de rejeter le recours, de confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2020 rejetant la demande de remboursement du versement transport (au delà de la somme de 19.799 euros remboursée pour l’année 2018 par l’URSSAF) et de dire que c’est à bon droit que la SA [14] a été redressée au titre des années 2016 à 2018 pour son établissement d'[Localité 7] pour un montant de 42.012 euros.
Le tribunal relève qu’il est indiqué par l’URSSAF que la société a réglé l’intégralité du redressement après minoration de la commission de recours amiable.
Les dépens de l’instance sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [14] introduit le 15 décembre 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] en date du 30 septembre 2020 ;
DÉBOUTE la SA [14] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SA [14] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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