Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 janv. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00246
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00246
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 07 octobre 2020 par la Cour d’Assise du Val de Marne prononçant à l’encontre de M. [A] [I] [G] une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [A] [I] [G], notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2025 à 10h07 ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 19 janvier 2025, reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 10h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [A] [I] [G], né le 09 Juillet 1988 à [Localité 18]( ALGERIE) , de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN ( cabine CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [A] [I] [G] ;
Dossier N° RG 25/00246
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur le moyen soutenu in limine litis :
Attendu que M. [A] [I] [G] soulève par la voie de son conseil un moyen de nullité tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement ;
Mais attendu qu’en soulevant un tel moyen, le conseil de l’intéressé conteste en réalité l’arrêté ayant fixé le pays de destination dont la compétence exclusive revient au Tribunal Administratif , en outre en soulevant l’absence de base légale à la rétention administrative cela revient à contester l’arrêté de placement pris par le préfet des Yvelines ; or en l’absence de requête en contestation dudit arrêté, ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen en irrecevabilité de la requête en prolongation :
Attendu que M. [A] [I] [G] soulève par la voie de son conseil un moyen d’irrecevabilité de la requête en première prolongation du préfet et plaise à cet effet l’absence de la mention “ancien détenu” sur ce registre ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.”
Que l’article L744-2 du même code énonce qu'“Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation”
L’article R743-2 ajoute enfin que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre;
Attendu qu’il ne peut être supplée à leur absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (Cass, Civ1, 26 octobre 2022 pouvoi n°21-19.352) ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que la requête saisissant la juridiction de céans d’une demande de prolongation de la rétention administrative est accompagnée d’un registre actualisé , que ladite mention d’ancien détenu ne fait pas partie des mentions devant être portées sur ce registre , étant précisé que la qualité de détenu est mentionnée par la fiche pénale versée au dossier ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen d’irrecevabilité ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que l’intéressé a refusé l’audition consulaire le 17 janvier 2025 et qu’une transmission de ses empruntes a été réalisée aux fins d’identification par les autorités centrales d'[Localité 14] ; qu’en outre, une demande de routing a été effectuée le 16 janvier 2025 à 12h16
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen soutenu in limine litis ;
REJETONS le moyen soutenu en irrecevabilité de la requête en prolongation ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [I] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Janvier 2025 à 20 h 41.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tabac ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de signature ·
- Divorce ·
- Polynésie française
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Bail ·
- Expert ·
- Facteurs locaux ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Mission ·
- Renouvellement
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Consignation ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Élagage ·
- Parcelle ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Vent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Plantation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Avis ·
- Document ·
- Déficit ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Théâtre ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Version
- Habitat ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Laminé ·
- Ingénierie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Retraite ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Siège social
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Versement transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Lettre d'observations ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Frais professionnels ·
- Versement
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Billets d'avion ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Aéroport ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.