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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 nov. 2024, n° 23/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 23/04559
N° Portalis DBX4-W-B7H-SMRJ
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Novembre 2024
[P] [O]
[T] [O]
[R] [O]
[N] [O]
C/
Société LUFTHANSA
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Novembre 2024
à la SELARL ACT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [P] [O], demeurant [Adresse 3]
Mme [T] [O], demeurant [Adresse 3]
Mme [R] [O], demeurant [Adresse 3]
M. [N] [O], demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société LUFTHANSA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois LAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
M. [P] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] ont réservé auprès de la société de droit étranger DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT, via le site internet de la compagnie aérienne, pour eux mêmes et leurs deux enfants mineurs, [R] et [N], quatre billets d’avion [Localité 14]/[Localité 9] (Tanzanie) avec escale prévue à [Localité 8] sur les vols suivants :
— [Localité 14]/ [Localité 8] : LH1095 du 17 février 2023 , départ à 13h10 et arrivée à 15h00, vol assuré par la compagnie LUFTHANSA elle-même
— [Localité 8]/[Localité 9] : 4Y136 du 17 février 2023, départ à 20h25 et arrivée à 08h35 (+1), vol assuré par la compagnie EW DISCOVERY.
Le vol LH1095 a été annulé le 16 février 2023, soit la veille du départ.
Les passagers ont alors modifié leur voyage selon les modalités suivantes :
— un vol AF6127,effectué par AIR FRANCE, [Localité 14] (France) / [Localité 11], le 16 février 2023, départ à 14h00 et arrivée à 15h20
— un vol AF8241 [Localité 12] CDC-AMSTERDAM (Pays-Bas) le 16 février 2023 à 20h35, arrivée à 21h50,
— un vol AF8325 AMSTERDAM- / KILIMANDJARO (Tanzanie) le 17 février 2023 à 10h35 avec arrivée le 17 février 2023 à 20h50.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, M. [P] [O] et Mme [T] [S] épouse [O], en leur nom propre et en qualité de représentant de leur deux enfants mineurs, ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société de droit étranger DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT au paiement de :
— 3.400 euros, soit 850 euros par personne, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004,,
— 1.725,52 € au titre du remboursement des billets d’avions annulés ;
— 4.219,96 euros sur le fondement de l’article 8 du règlement n° 261/2004 du 11/02/2004,- 5.00 euros, soit 125 euros chacun à titre de dommages et intérêts préjudice moral,
— 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 10 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 11 septembre 2024.
A cette audience, M. [P] [O] et Mme [T] [S] épouse [O], en leur nom propre et en qualité de représentant de leur deux enfants mineurs, représentés par leur conseil, se réfèrent oralement à leur assignation et maintiennent leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le vol de [Localité 14] à [Localité 8] a été annulé la veille du départ et qu’ils ont été contraints de prendre en urgence des billets d’avion pour arriver à leur destination finale, avec une escale imposée à [Localité 4] de sorte qu’ils ont exposé des frais d’hôtel.
La société de droit étranger DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT st représentée par son conseil et déclare :
— ne pas s’opposer à la demande en remboursement des frais d’avion pour un montant de 1725,52 euros,
— proposer une indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004 à hauteur de 600 euros par passager,
— s’opposer au remboursement complémentaire demandé concernant l’achat des billets de substitution à hauteur de la demande en ce que l’indemnisation serait double;
— être en accord pour prendre en charge les frais irrépétibles des demandeurs à hauteur de 200 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du règlement (UE) n°1215/2012 et du règlement n°261/2004, le passager victime d’une annulation de vol ou d’un retard indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.
Les demandeurs ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
I. SUR L’ANNULATION DE VOL
Les articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 prévoient qu’en cas d’annulation de leur vol, les passagers se voient proposer le remboursement de leur billet dans le délai de 7 jours ou le réacheminement vers leur destination finale, avec prise en charge de leur frais d’hébergement et de transport en l’attente du réacheminement.
Ils reçoivent également une indemnisation à hauteur de :
— 250 euros pour les vols de 1.500 kilomètres ou moins ;
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des situations précédentes.
Cette indemnisation n’est pas due si les passagers sont informés :
— au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue ;
— de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue ;
— moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de ce dernier, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, le transporteur aérien est également exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 de ce règlement s’il est en mesure de prouver que l’annulation du vol est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d’une telle circonstance, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci ne conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné (arrêt de la CJUE du 26 juin 2019, Moens, C-159/18).
En l’espèce, la compagnie aérienne ne conteste pas que M. [P] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] ont été prévenu de l’annulation de son vol moins de deux semaines avant celui-ci et n’invoque pas l’annulation du vol est dû à des circonstances exceptionnelles. Le principe de l’indemnisation est donc acquise.
Pour autant, le transport des passagers a été effectué en vertu d’une réservation unique.
Le droit à indemnisation des passagers d’un vol annulé ou retardé s’applique à un transport de passagers effectué en vertu d’une réservation unique et comportant, entre son départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [7] membre et son arrivée dans un aéroport situé sur le territoire d’un [7] tiers, une escale planifiée avec un changement d’appareil.
La distance à prendre en considération est celle de la distance complète et de [Localité 14] à l’aéroport de [10] qui ouvre droit à une indemnité de 600 euros par personne et non deux indemnités distinctes pour [Localité 14]/[Localité 8], puis [Localité 8]/[Localité 9].
La société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT sera donc condamnée à payer la somme de 600 € par passager, soit la somme totale de 2.400 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
L’article 8 du règlement n° 261/2004 prévoit également un droit au remboursement du billet d’avion et au réacheminement et l’article 9 prévoir une prise en charge d’un hébergement à l’hôtel aux cas où un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire.
L’article 12 du même règlement précise que l’indemnisation de droit prévue par l’article 7, le droit au remboursement et au réacheminement prévu par l’article 8 et le droit à une prise en charge prévue à l’article 9 s’appliquent sans préjudice du droit du passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
En l’espèce, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT ne conteste pas ne pas avoir remboursé les billets de M. [P] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] et leurs enfants ou avoir réacheminés ceux-ci. Elle sera donc condamnée à leur payer la somme de 1725,52 € correspondant aux billets d’avion annulés.
De même, il est justifié des frais d’hôtel exposés lesquels ne sont pas contestés, à hauteur de 134,80 euros.
Il est également justifié du prix d’achat des billets de substitution pour un montant de 4.085,16 euros, dont il convient toutefois de déduire le prix des billets initiaux remboursés ci-avant.
En conséquence, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT sera condamnée à payer à M. [P] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] , en leur nom propre et en leur qualité de représentant légaux de leurs deux enfants mineurs, la somme totale de 4.219,96 euros.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Au vu des circonstances de l’espèce (vol annulé pour 4 personnes la veille du départ d’un séjour, obligation de trouver par eux- mêmes des vols de substitution avec décollage le jour même, soirée passé dans un hôtel d’aéroport avec deux enfants), le préjudice moral subi par M. [P] [O] et Mme [T] [S] épouse [O], en leur nom propre et en leur qualité de représentant légaux de leurs deux enfants mineurs, doit être évalué à la somme de 500 euros.
V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »
La société de droit étranger DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société de droit étranger DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à payer à M. [P] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] et à [R] et [N] [O], pris en la personne de leurs représentants légaux, la somme de 600 euros chacun, soit 2.400 euros au total, à titre d’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
CONDAMNE la société de droit étranger DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à payer à M. [P] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] et à [R] et [N] [O], pris en la personne de leurs représentants légaux, au titre des indemnisations complémentaires la somme de 4.219,96 euros;
CONDAMNE la société de droit étranger DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à payer à M. [P] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] et à [R] et [N] [O], pris en la personne de leurs représentants légaux, la somme de 500 euros en dommages et intérêts pour prejudice moral;
CONDAMNE la société de droit étranger DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à payer . [P] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] et à [R] et [N] [O], pris en la personne de leurs représentants légaux la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit étranger DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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